Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6878847763001e49f9f26b85
- Date
- 2 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°MINUTE HO25/024 COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du Mercredi 02 Juillet 2025 RG : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXU3 Appelant M. [R] [E]- curateur et père de M. [W] [E] né le 26 Juin 1941 à [Adresse 2] [Localité 5] Intimés Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] M. [W] [E]- hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 7] Genevois [Adresse 3] [Localité 4] assisté de Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 26/06/2025 ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 02 juillet 2025 devant Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie LAVAL, greffière Exposé du litige Le 30 mai 2025 à 14h09, M. [W] [E] a été admis, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur la demande d'un tiers en urgence. Le certificat médical d'admission rédigé par le Docteur [Y] [F] en date du même jour à la même heure mentionnait « Patient connu du secteur qui se présente accompagné de ses parents ce jour au SAU pour des troubles du comportement au domicile avec mise en danger dans un contexte de changement récent de traitement (arrêt du Leponex et introduction de Quetiapine). A l'entretien, le patient est très dissocié sur le plan psychique avec un comportement totalement erratique. ll est agité sur le plan psychomoteur. ll n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins et son comportement est totalement imprévisible avec un risque important de mise en danger. Son état nécessite un étayage soignant en milieu hospitalier le temps de remettre en place le traitement adapté. Ces troubles, qui rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante ou régulière en milieu hospitalier conformement aux dispositions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique. lls justifient des soins psychiatriques à la demande d'un Tiers ». Le certificat médical des 24h du 31 mai 2025 à 9h21 rédigé par le Docteur [X] [S] mentionnait « Ce jour, le patient reste très dissocié, discours décousu, diffluent. ll lui est difficile de tenir le fil d'une conversation. Il parait méfiant, le contact est étrange ; il présente des troubles du cours de la pensée (barrages importants notamment). Si le patient est calme au moment de l'entretien. Le comportement demeure imprévisible et peu adapté, avec risque de mise en danger, l'état du patient ne lui permet pas de donner son consentement aux soins. Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète ». Le certificat médical des 72 heures du 02 juin 2025 à 10h00 rédigé par le Docteur [L] [K] indiquait « Patient admis en hospitalisation pour une décompensation de son trouble psychotique dans un contexte de changement de traitement et compliqué de troubles du comportement à domicile avec mise en danger. Ce jour, patient désorganisé en entretien avec des propos décousus, raisonnement paralogique, présence d'un fond délirant de persécution. Patient fluctuant et imprévisible. Persistance de troubles du comportement dans le service avec des fausses reconnaissances, des insultes, a utilisé l'extincteur de l'unité. Pas de critique de ses troubles. La conscience des troubles est nulle avec une adhésion aux soins médiocre. Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète ». Le 02 juin 2025, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [W] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 02 juin 2025, le directeur du Centre Hospitalier Annecy Genevois a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [E]. L'avis motivé du 06 juin 2025 rédigé par le Docteur [L] [K] retenait « patient admis en hospitalisation pour une décompensation de son trouble psychotique dans un contexte de changement de traitement et compliqué de troubles du comportement à domicile avec mise en danger. Depuis son admission, le contact du patient est fluctuant. ll présente une désorganisation psychique avec des propos décousus, un raisonnement paralogique et un fond délirant de persécution. Le patient est psychiquement envahie (sic). ll reste fluctuant et imprévisible. Présence de troubles du comportement dans le service avec des fausses reconnaissances, des insultes, a utilisé l'extincteur de l'unité, il peut se montrer rapidement sthénique. Aucune ébauche de critique. Le patient n'a pas conscience de ses troubles avec une adhésion aux soins médiocre et il se montre dans la négociation de ses traitements ». Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [E] au sein du centre hospitalier du Annecy Genevois. Par courrier envoyé le 23 juin 2025, reçu le 26 juin 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 30 juin 2025. Il mentionne que « patient bien connu du secteur, suivi pour un trouble psychotique chronique de longue date. Il y a eu un changement récent de traitement, avec une rechute de son trouble sur un mode dissociatif et délirant. Actuellement, le patient est calme, mais persistance d'une grande désorganisation psychique, malgré un début d'amélioration. Le patient reste très dissocié. Il ne présente pas de trouble patent du comportement mais reste imprévisible. Le vécu de persécution reste présent, mais moins exprimé qu'à son arrivée. La conscience des troubles reste limitée. On note une persistance de l'ambivalence aux soins ». Par décision du 1er juillet 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 7] Genevois a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, conformément au certificat médical du Docteur [P] [F] du même jour qui note que l'état du patient s'est amélioré mais qu'il n'est pas encore stabilisé, que toutefois le patient accepte désormais l'hospitalisation. A l'audience, M. [W] [E] n'était pas présent. Son conseil expose qu'il s'en rapporte. M. [E], curateur, père et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, ne s'est pas présenté. Le directeur du centre hospitalier n'était ni présent ni représenté. Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 26 juin 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l'audience. Sur ce, L'appel, effectué dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. La mesure d'hospitalisation sans consentement ayant été levée, l'appel est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé. Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant par ordonnance rendue par défaut, après débats en audience publique, assistée de Sylvie Laval, greffière, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E], DISONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sylvie Laval, greffière. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L3212-1 du code de la Santé Publique. lls jus
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878847763001e49f9f26b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel