Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878846963001e49f9f26ab3
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JUILLET 2025 Minute N° 685/2025 N° RG 25/02056 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5Y (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 juillet 2025 à 11h38 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [N] [F] né le 03 octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 11h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu les observations de Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique reçues au greffe le 15 juillet 2025 à 15h36 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 15h11 par Monsieur [N] [F] ; Après avoir entendu Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie, Monsieur [N] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 15 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2025 à 15h09, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration et l'absence de pièces prouvant lesdites diligences. Il entend également reprendre les moyens soulevés en première instance, ce qui revient à y ajouter le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. La cour regroupera l'ensemble de ces moyens. Réponse aux moyens : C'est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les diligences accomplies par l'administration. En outre, d'après les pièces du dossier, les autorités suisses ont refusé de reprendre en charge M. [N] [F], selon un courrier du 25 juin 2025. Elles se sont alors déclarées incompétentes pour l'examen de sa demande d'asile. La préfecture a donc poursuivi ses démarches auprès des autorités algériennes, saisies le 16 juin 2025 et relancées le 8 juillet 2025. Compte-tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes, il est prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une deuxième prolongation, de considérer que l'éloignement ne pourra intervenir avant la fin du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce. Les moyens seront donc rejetés. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [N] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [N] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2025 : Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel Monsieur [N] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878846963001e49f9f26ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel