Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878846563001e49f9f26a79
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03827 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUTA Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] X se disant [Z] né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 15 juillet 2025 à 17h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4] Informé le 15 juillet 2025 à 17h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrativen°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2025, à 12H13, par M. [U] X se disant [Z] ; SUR QUOI, Par application de l'article R 743-23-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Alors qu'il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et l'obtention d'un vol de retour, étant observé que le premier juge a relevé qu'une demande de réadmission vers l'Italie a été présentée le 11 juillet 2025 à 11h38 et que le tribunal administratif a été avisé du placement en rétention de l'intéressé dès le 10 juillet 2025 à 11h50 ; Que l'intéressé ne démontre pas ce défaut de diligences, l'affirmation selon laquelle " la préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires pour le transfert de mon dossier au tribunal de Melun " ne s'appuie sur aucun justificatif ; - l'intéressé, ayant été placé au centre de rétention administratif de [Localité 2], affirme n'avoir pas eu accès à une association ni à un avocat, sans que cette affirmation ne repose sur un justificatif ; PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2025 à 10H15 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-1 du code de larticle L. 741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878846563001e49f9f26a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel