Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68780172fd93c2d1757fed9b
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 534 378 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement 3 rue Victor Hugo BP 20217 95302 PONTOISE CEDEX ☎ : 01.72.58.70.00 surendettement.tj-pontoise@justice.fr N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKNY N° Minute : DEMANDERESSE : INFRALEC Débiteur(s), trice(s) : [C] [J] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 04 juillet 2025 DEMANDERESSE : INFRALEC [Adresse 4] [Localité 6] représentée par M. [Z] [H] DÉFENDEURS : Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 11] comparant en personne [Adresse 24] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 8] non comparante, ni représentée SGC [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée [17] Chez [23] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante, ni représentée [13] Chez [22] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.A. [21] Service surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [18] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 juin 2025 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [C] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 septembre 2024 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 10 décembre 2024. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [19] le 30 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 janvier 2025, la SA [19] a contesté la mesure refusant l’effacement de sa créance ayant prêté en qualité d’employeur une somme de 8000 euros à M. [C] alors que ce dernier savait qu’il aurait des difficultés à rembourser. Par ailleurs, M. [C] aurait quitté son emploi dans la SA [19] pour un autre emploi qu’il a déclaré être mieux rémunéré. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [19], représentée par son gérant, a maintenu sa contestation demandant le remboursement de sa créance par le biais d’un plan de remboursement. Il a rappelé que M. [C] avait bénéficié d’un premier plan de surendettement ayant abouti à un plan de remboursement qu’il avait accepté. M. [C] a expliqué avoir désormais 5 enfants à charge, son épouse venant d’accoucher de jumeaux. Il a également un enfant au Mali. Les droits à allocation logement vont être suspendus à compter du mois de juillet 2025, la famille étant trop nombreuse pour le logement occupé. Le loyer actuel est de 1100 euros. Il a déposé un dossier Dalo. Le montant des prestations familiales est de 1362,79 euros. Les différents crédits ont été utilisés pour venir en aide à la famille au Mali ou pour que lui-même passe son permis de conduire qu’il n’a toujours pas obtenu. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [19] La contestation de la SA [19] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [J] [C] est de 15343,78 euros au 30 janvier 2025. M. [J] [C] est âgé de 34 ans avec quatre personnes à charge dont sa compagne. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2720 euros et ses charges à 3038 euros. La capacité de remboursement est négative. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec cinq enfants ainsi que sa compagne, les forfaits appliqués sont ceux pour sept personnes. Les revenus de M. [C] sont de 1899 euros de salaire comme retenus par la commission, M. [C] n’ayant fait part d’aucune modification à ce sujet, plus 1362,79 euros de prestations sociales selon le relevé du mois de mai 2025 amenant les charges à la somme de 3261,79 euros. M. [C] ne justifie pas de ce que l’allocation logement va être suspendu prochainement. Les charges sont de 1939 euros de forfait charges courantes + 1100 euros de loyer comprenant le chauffage + 100 euros de pension alimentaire retenus par la commission + 366 euros de forfait habitation amenant les charges à la somme de 3505 euros. Les biens que possède M. [C] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir. Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. Les dettes non professionnelles de M. [J][C] sont en conséquence effacées. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la SA [19] à l'encontre de la recommandation du 10 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit sans objet ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [J] [C] né le 18 novembre 1991 à [Localité 20] ; DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [J] [C], actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 4 juillet 2025 ; LE GREFFIER Le Vive-Président Christelle FLIS Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68780172fd93c2d1757fed9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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