Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 juillet 2025
- ECLI
- 687733007032dd17d194bb73
- Date
- 10 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 10 JUILLET 2025 N° de rôle : N° RG 25/00725 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E43H sur saisine aprés décision de la Cour de Cassation en date du 05 mars 2025 code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires [M] [R] c/ SAS TRANSPORTS M.[X] PARTIES EN CAUSE : AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET DEFENDEUR A L' INCIDENT Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]/FRANCE représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON ET : AUTRE PARTIE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT SAS TRANSPORTS M.[X] sise [Adresse 1] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON /////////////// Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure sur renvoi après cassation dont a été saisie la cour le 30 avril 2025, opposant M. [M] [R], auteur de la déclaration de saisine et appelant, à la société par actions simplifiée Transports M.[X], partie adverse et intimée (RG N° 25/00725), Vu la procédure sur renvoi après cassation dont a été saisie la cour le 14 mai 2025, opposant M. [M] [R], auteur de la déclaration de saisine et appelant, à la société par actions simplifiée Transports M.[X], partie adverse et intimée (RG N° 25/00804), Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis le 22 mai 2025 par le greffe à l'auteur de la déclaration dans le cadre de la procédure 25/00725, Vu la jonction des procédures 25/00725 et 25/00804 ordonnée le 26 mai 2025 par mention au dossier, l'affaire se poursuivant sous le numéro 25/00725, Vu la constitution de la société Transports M.[X] transmise à la cour et au conseil de l'auteur de la déclaration le 27 mai 2025 (procédure 25/00725), Vu la notification de la déclaration de saisine du 30 avril 2025 et de la déclaration de saisine rectificative du 14 mai 2025 faite par l'auteur des déclarations (appelant) à l'avocat de la partie adverse (intimée) le 28 mai 2025, Vu les conclusions d'appelant transmises les 16 juin 2025 (procédure n° 25/00725) et 1er juillet 2025 (procédure n° 25/00804) par M. [M] [R], * Vu les conclusions d'incident transmises le 16 juin 2025 par la société Transports M.[X], aux termes desquelles elle sollicite la caducité des déclarations de saisine et la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, Vu les conclusions en réponse à l'incident, visant les deux numéros de procédure, transmises le 2 juillet 2025 par M. [M] [R], qui demande au président de chambre de': - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-25/00804 et RG- 25/00725, - dire que l'affaire se poursuivra sous les références RG 25/00725, - dire n'y avoir lieu à caducité des déclarations de saisine des 30 avril 2025 et 14 mai 2025, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Transports M.[X], - condamner la société Transports M.[X] aux entiers dépens et à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le courrier transmis le 9 juillet 2025 par la partie adverse intimée, aux termes duquel elle déclare se désister de son incident, Vu le courrier transmis le 9 juillet 2025 par l'auteur de la déclaration et appelant, par lequel il indique ne pas s'opposer au désistement d'incident, SUR CE Il y a lieu de constater le désistement d'incident de la société Transports M.[X], accepté par M. [M] [R]. Il convient de préciser que la déclaration de saisine du 14 mai 2025 a été transmise par le RPVA en trois exemplaires, un sous format PDF, un autre sous format xml et un troisième, plus développé, sous format PDF et qu'aux termes de ce dernier exemplaire, la déclaration de saisine du 14 mai 2025 est expressément rectificative de celle du 30 avril 2025, qui comportait une erreur relative à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon partiellement cassé par l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 23-15.698) et à laquelle était joint un arrêt de radiation rendu par la cour d'appel de Dijon le 22 août 2024 sans rapport avec le présent litige prud'homal. Dès lors qu'elle est expressément rectificative de la première déclaration de saisine, la seconde déclaration de saisine n'a pas créé une nouvelle instance et se substitue à la première déclaration. Il est donc rappelé que dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/00725 et 25/00804 a été ordonnée par mention au dossier, l'instance unique se poursuivant sous le numéro 25/00725. PAR CES MOTIFS Nous, président de la chambre sociale, Constatons le désistement d'incident de la société Transports M.[X], accepté par M. [M] [R]'; Rappelons que la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/00725 et 25/00804 a été ordonnée par mention au dossier et que l'instance unique se poursuit sous le numéro 25/00725. Ainsi rendue et signée le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT ,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687733007032dd17d194bb73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel