Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732ef7032dd17d194baa1
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 2 840 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SCP LAVAL CROZE CARPE
Me Boris ZIARKOWSKI
Me Isabelle RAOUL
Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : - 25
N° RG 23/02839 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G42U
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 59] en date du 05 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [TO] [A] [R]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 46]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-04767 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 59])
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame [O] [P], [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 45]
[Adresse 18]
[Localité 39]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-005373 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 59])
Madame [N] [H] [B] [R]
née le [Date naissance 25] 1957 à [Localité 51]
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-000161 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 59])
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 61]
([Adresse 48] [FS] [WG]) [Adresse 63],
[Localité 29] (NU) (Italie)
représenté par Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 34] du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 59])
Monsieur [F] [R]
[Adresse 40]
[Localité 30]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
Monsieur [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 36]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 60]
[Adresse 16]
[Localité 33]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
Monsieur [WZ], [AU] [R]
né le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 51]
[Adresse 28]
[Localité 31]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
Monsieur [T] [R] agissant es qualité d'ayant droit de son père [L] [R] décédé le [Date décès 19] 2020
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 45]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
Madame [H] [W] [S] [R] agissant ès qualité d'ayant droit de son père [L] [R] décédé le [Date décès 19] 2020
née le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 45]
[Adresse 38]
[Localité 27]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
Madame [Y] [H] [PN] [R] agissant ès-qualité d'ayant-droit de son père [L] [R] décédé le [Date décès 19] 2020
née le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 45]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) au par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
[E] [R], dit [OV] [R], artiste et céramiste, est décédé à [Localité 59] le [Date décès 41] 2009, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [L], [TO], [J], [WZ] et [N] [R].
Selon testament olographe du 12 novembre 1998, il a institué le [58][Localité 59] en qualité de légataire à titre particulier de ses oeuvres entreposées dans son atelier situé à [Adresse 50].
Le 13 juillet 2009, à la demande de Maître [U] [MD], notaire, chargé du règlement de la succession, il a été procédé, à la requête de M. [J] [R], par le directeur de greffe du tribunal d'instance d'Orléans à l'apposition de scellés sur les meubles, valeurs et effets mobiliers dépendant de la succession de [E] [R], à son atelier ainsi qu'à son dernier domicile sis [Adresse 20].
Par déclaration du 9 octobre 2013, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance d'Orléans le 29 octobre 2013, M. [J] [R] a renoncé purement et simplement à la succession de son père [E] [R], son fils [K] [R] lui succédant en qualité d'héritier.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le Tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré recevable et bien fondé la [47]Orléans en sa demande de délivrance dudit legs particulier conféré au [57]Orléans, dit que tous les frais de la délivrance du legs seront supportés par la succession et ordonné la levée définitive des scellées se trouvant apposés à l'ancienne gare de [49] afin de permettre à la [47]Orléans de transporter en tout lieu les biens objet du legs et listés suivant inventaire établi le 25 juillet 2015
Par assignations des 2 et 5 novembre 2018, M. [K] [R] sollicitait, au visa de l'article 815 du code civil, de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre M. [L] [R], M. [TO] [R], M. [K] [R], M. [WZ] [R] et Madame [N] [R].
Par courrier en date du 2 février 2019, M. [WZ] [R] informait la présidente de la cour d'appel d'Orléans de sa renonciation à la succession de M. [E] [R], laquelle a été enregistrée suivant récépissé en date du 5 février 2019.
C'est dans ces circonstances que M. [K] [R] se trouvait contraint d'assigner en intervention forcée les enfants de M. [WZ] [R] : [F], [D] et [B] [R].
M. [L] [R] est décédé le [Date décès 19] 2020 laissant pour héritiers : Mme [O] [R], Mme [Y] [R], Mme [H] [R] et M. [T] [R], également assignés en intervention forcée en première instance.
Par jugement du 05 octobre 2023, le Tribunal judiciaire d'Orléans a ainsi statué :
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [TO] [R],
- Déclare l'action en partage judiciaire et les demandes des parties recevables,
- Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [E] [R] né le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 43] (Lot et Garonne), céramiste, domicilié [Adresse 20] (Loiret), veuf de [M] [G] [V] [I], décédé le [Date décès 5] 2009 à [Localité 59] (Loiret), selon les modalités prévues par les articles 1364 à 1376 suivants du code de procédure civile,
- Désigne Maître [X] [CR] , notaire, [Adresse 37], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- Désigne le juge chargé des opérations de liquidation partage des successions pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
- Dit que Maître [X] [CR], notaire commis, pourra pour l'exécution de sa mission se faire remettre par le notaire chargé du règlement de la succession de [M] [I] les éléments relatifs à cette succession,
- Etend la mission de Maître [X] [CR], notaire commis, à la consultation du fichier [52] pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [E] [R], aux dates qu'elle indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
- Ordonne pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères, conformément aux dispositions des articles 1272 à 1281 du Code de procédure civile, du bien immobilier sis [Adresse 21]) cadastré section ZM n°[Cadastre 11], avec mise à prix correspondant à la valeur vénale du bien telle que déterminée par évaluation préalable, avec faculté de baisse d' un quart puis d'un tiers en cas de carence d'enchères,
- Désigne Maître [X] [CR], notaire pour procéder à l'évaluation préalable du bien immobilier devant faire l'objet de la vente par licitation,
- Dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et que les modalités de la publicité seront fixées par Maître [X] [CR], notaire, selon la valeur, la nature et la situation du bien, et sur les cahiers des conditions de ventes établis par Maître [X] [CR], notaire, poursuivant la procédure de partage,
- Désigne Maître [X] [CR], notaire à [Localité 54], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un mandataire successoral,
- Condamne M. [TO] [R] à verser à [N] [R] la somme de 1000 euros, et à [Y] [R], [H] [R] et [T] [R], ensemble, la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [TO] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Maître Daude le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile qu'il est sollicité pour lui,
- Ordonne l'exécution à titre provisoire du présent jugement.
Selon déclaration du 27 novembre 2023, M. [TO] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 25 octobre 2023.
M. [K] [R], Mme [N] [R] et Mme [O] [R] ont constitué avocat et conclu.
Les autres parties n'ont pas constitué avocat :
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [D] [R] selon acte de commissaire de justice, respectivement, les 26 janvier 2024 et 26 février 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [F] [R] selon acte de commissaire de justice du 26 février 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [T] [R] selon acte de commissaire de justice du 26 février 2024, remis à sa personne,
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [WZ] [R] selon acte de commissaire de justice, respectivement, les 9 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et 27 février 2024, par dépôt en l'étude du commissaire de justice,
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [H] [R] selon acte de commissaire de justice du 27 février 2024, remis à sa personne,
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [Z] [R] selon acte de commissaire de justice du 26 février 2024, remis à son domicile,
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [Y] [R] selon acte de commissaire de justice du 26 février 2024, par dépôt en l'étude de l'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [TO] [R] demande à la cour de :
DÉCLARER M. [TO] [R] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS le 5 octobre 2023,
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER M. [K] [R] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et défaut de droit d'agir,
DEBOUTER l'intégralité des parties de leurs demandes, y compris à venir, plus amples ou contraires,
SUBSIDIAIREMENT,
DÉCLARER M. [K] [R] irrecevable en ses demandes, pour défaut de respect des dispositions de l'article 1360 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER l'intégralité des parties de leurs demandes, y compris à venir, plus amples ou contraires,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [OV] [R],
JUGER qu'aucun frais d'expertise ne pourra être mis à la charge de [TO] [R],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [K] [R] à verser la somme de 3.000 € à M. [TO] [R] en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER également aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [N] [R] demande à la cour de :
- DECLARER irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. [TO] [R],
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Orléans,
- CONDAMNER M. [TO] [R] au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [N] [R], en application de l'article 700.
- CONDAMNER M. [TO] [R] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, M. [K] [R] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de M. [TO] [R] à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire d'ORLEANS (RG 18/02270),
Par conséquent,
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [TO] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'entête du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire d'ORLEANS (RG 18/02270) en y ajoutant Mme [O] [R], née le [Date naissance 32] 1969 à Chartres (28), de nationalité française, Artisan commerçant, demeurant [Adresse 18] à Saint Jean de Luz (64500), héritière de M. [L] [R],
- Condamner M. [TO] [R] à payer à la SELARL Acte avocats associés, Avocat constitué de M. [K] [R], la somme de 2400 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [TO] [R] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [42] du bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Mme [O], [P], [M], [R] demande à la cour de :
- DÉCLARER Madame [O] [R] recevable en ses demandes,
- INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- DECLARER irrecevable l'assignation en demande d'ouverture des opérations des compte liquidation et partage de la succession de feu Madame [OV] [R], compte tenu de l'absence de démarches amiables,
A titre subsidiaire, si l'assignation était déclarée recevable,
- DIRE qu'en cas de licitation de l'immeuble sis [Adresse 20], la mise à prix sera faite par la cour,
Y ajoutant en tout état de cause,
- ORDONNER la rectification de l'omission matérielle affectant le jugement du 5 octobre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans en y faisant figurer Mme [O] [R] en tant que partie,
- DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
- DEBOUTER tout contestant de leurs demandes plus amples et contraires,
- CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [O] [R] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel
Tant M. [TO] [R] que Mme [O] [R] demandent la rectification de la première page du jugement qui n'indique pas cette dernière parmi les défenderesses alors qu'elle avait été appelée en la cause en première instance.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
[L] [R] étant décédé, par actes d'huissier délivrés les 2 et 5 novembre 2016, M. [K] [R] a assigné ses héritiers en ouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-père, [E] [R].
Mme [O] [R] devait donc figurer, comme ses frère et soeurs [Y], [H] et [T], parmi les défendeurs.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Sur les fins de non recevoir
- Le défaut de qualité et d'intérêt à agir de [K] [R] en raison de l'acceptation de la succession par son père [J] [R]
Moyens des parties
L'appelant reproche au tribunal d'avoir considéré jugé M. [K] [R] recevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succesion alors qu'il n'a pas la qualité d'héritier, son père, [J] ayant manifesté son intention réelle d'accepter la succession, en :
- demandant l'apposition des scellés, mesure conservatoire opposable à tous,
- régularisant un mandat de vente en l'étude du notaire pour l'immeuble situé à [Localité 55],
- formulant une requête en mainlevée des scellés.
M. [K] [R] répond que les pièces produites ne permettent pas de corroborer les affirmations de l'appelant ni d'établir l'acceptation tacite de la succession par M. [J] [R], l'apposition des scellées relève des mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession visée aux articles 1304 à 1326 du code de procédure civile ; la preuve de l'accomplissement par M. [J] [R] aux côtés des autres héritiers d'un ou plusieurs actes aux fins de disposer d'un ou plusieurs biens de la succession n'est pas rapportée ; le mandat de vente n'est pas signé par M. [J] [R], lequel n'a jamais exercé d'option successorale, tel qu'il résulte d'ailleurs du courriel en date du 15 mai 2013 de M.[TO] [R] : [J], le 15 avril je t'ai demandé de me faire part de ce que tu voulais. Un mois s'est écoulé j'attends ta réponse(') [J], sache que j'ai dépensé en un an plus de 28400 euros en honoraires d'avocats et en frais de justice. Et ce n'est pas terminé. (') l'argent que j'ai dépensé et l'énergie que j'ai investie n'ont comme finalité que la défense et la conservation de notre patrimoine indivis que nos droits de propriété intellectuelle sur l'oeuvre de [OV]. J'ai de nouveau le sentiment de devoir me taper le boulot tout seul. Aussi, je te demande, une dernière fois, ce que tu veux exactement et je te donne 48 heures pour me répondre (pièce 16).
Mme [N] [R] demande le rejet de la fin de non recevoir.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 782 du code civil, l'acceptation d'une succession est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
La demande d'apposition de scellés ou de mainlevée de ceux-ci, mesure conservatoire n'impliquant pas l'intention de se comporter en véritable titulaire des biens successoraux ne peut valoir acceptation tacite des biens de la succession ; quant au prétendu mandat de vente donné pour l'immeuble dépendant de la succession, l'appelant n'a pas contesté que seule sa signature y figurait.
M. [J] [R] n'ayant introduit ni action en partage ni tenté de convaincre ses cohéritiers qu'il fallait aboutir à un partage amiable, contrairement à l'appelant, qui par courriel du 15 mai 2013, se plaignait de devoir 'se taper tout le boulot' pour la défense et la conservation de notre patrimoine indivis que nos droits de propriété intellectuelle sur l'oeuvre de [OV] et le mettait en demeure de lui répondre dans les 48 heures.
En l'absence d'acte manifestant l'intention d'[J] [R] d'accepter la succession de [OV] [R], sa renonciation à cette succession, faite par déclaration du 9 octobre 2013 est tout à fait régulière et opposable à tous.
En conséquence, sa part échoit, en application de l'article 805 du code civil, à son fils [K] [R]. La décision est donc confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non recevoir.
- Sur l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance
- Le défaut de diligences amiables
Moyen des parties
Mme [O] [R] reproche au premier juge d'avoir débouté M. [TO] [R] de sa fin de non recevoir tirée de l'absence de tentatives de règlement amiable de la succession, obligation prévue par l'article 1360 du code de procédure civile alors que les diligences font défaut, puisque son père, [L] [R], aux droits duquel elle se trouve, a reçu un simple courrier, insuffisant à caractériser une tentative amiable suffisante.
M. [K] [R] répond que la majorité des héritiers, à l'exception de M. [TO] [R], a exprimé vouloir sortir de cette indivision ; depuis plusieurs années, il a vainement tenté de parvenir à un partage amiable de l'indivision ; il a multiplié les démarches et propositions de partage sans qu'aucun accord n'ait pu être trouvé entre les héritiers ; par courrier recommandé en date du 24 mai 2018, il réitérait sa proposition tendant à la mise en vente de la masse à partager et de la répartition du produit de cette vente entre les indivisaires ; certains héritiers ont donné leur accord, mais le courrier adressé à [TO] est revenu avec la mention non réclamé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civiele, A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Alors que son père, [J] [R] avait renoncé à la succession par déclaration du 9 octobre 2013, mettant ainsi fin aux appels téléphoniques de son frère [TO], qui lui téléphonait quatre fois par jour, M. [K] [R] n'a pu parvenir à une solution amiable malgré l'envoi d'un courrier recommandé en date du 24 mai 2018 par lequel il réitérait sa proposition tendant à la mise en vente de la masse à partager et à la répartition du produit de cette vente entre les indivisaires, toute proposition étant réduite à néant en raison des oeuvres d'art laissées par le défunt que M. [TO] [R] considérait ne pas devoir être partagées en nature.
En conséquence, il y a lieu de dire l'assignation recevable, d'autant qu'elle constitue l'unique moyen de sortir d'une indivision qui dure depuis près de 9 ans.
- L'absence de descriptif sommaire du patrimoine
Moyens des parties
L'appelant reproche à M. [K] [R] d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile en ne mentionnant pas dans l'assignation en partage les pièces de l'oeuvre du défunt ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés alors qu'ils constituent l'essentiel du patrimoine à partager ; par ailleurs, il ne précise pas ses intentions quant au devenir de ces biens matériels et immatériels.
M. [K] [R] répond que son assignation précise l'essentiel du patrimoine à partager et qu'il a précisé ses intentions quant au devenir de ces biens matériels et immatériels en proposant aux héritiers réservataires la vente de l'ensemble de la masse active avec un partage du prix en résultant.
Réponse de la cour
A l'énoncé de l'article 1360 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est certain (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.049) que l'assignation n'a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager. En précisant que la patrimoine à partager est constitué de :
- la maison d'habitation sise [Adresse 22],
- des meubles, valeurs et effets mobiliers garnissant cet immeuble,
- des éventuels avoirs bancaires du défunt,
- des céramiques entreposées en l'étude de Maître [C], Notaire à [Localité 56] récupérées auprès de la galerie [53] à [Localité 59], M. [K] [R] a répondu aux prescriptions du texte sus visé.
Il a indiqué ses intentions quant au devenir de ces biens matériels et immatériels en proposant aux héritiers réservataires la vente de l'ensemble de la masse active avec un partage du prix en résultant.
En conséquence, la décision déclarant l'action recevable est confirmée.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature du litige, les dépens seront pris en frais de partage.
Chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page du jugement ;
Dit qu'il faut y indiquer parmi les parties défenderesse, Mme [O] [R], née le [Date naissance 32] 1969 à [Localité 44] (28), de nationalité française, demeurant [Adresse 18] à [Localité 62], non représentée ;
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [TO] [R] des fins de non recevoir tirée de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine du défunt dans l'assignation et de l'absence de précisions dans l'assignation des intentions de M. [K] [R] quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Déclare l'assignation recevable ;
Dit que les dépens seront pris en frais de partage ;
Laisse à chaque partie la charge des frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1360 du code de procédure civile en ne menarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile quarticle 805 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civielearticle 782 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
687732ef7032dd17d194baa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel