Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732e47032dd17d194ba0f
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025 RG : 25/00028 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendue le 8 janvier 2025 entre la S.A.S. STANDARD AMPHIBON, demanderesse, à la S.A.R.L. FROGY et à la S.A.S. DELMANGO, défenderesses, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 janvier 2025 par Maître Nicolas FOUILLEUL, avocat, pour le compte des sociétés FROGY et DELMANGO, avec pour intimée la société STANDARD AMPHIBON, Vu la constitution d'avocat de Me KIRSCHER pour le compte de la S.A.S. STANDARD AMPHIBON, remise au greffe et notifiée à l'avocat des appelantes par RPVA le 3 février 2025, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 septembre 2025, avec date prévisible de clôture de l'instruction fixée au 25 août précédent, en date du 5 février 2025, Vu l'acte de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimée, à la diligence des appelantes, remis au greffe par RPVA le 6 février 2025, Vu les 'conclusions d'incident aux fins de caducité, de nullité et de radiation' adressées au président de chambre et remises au greffe et notifiées au conseil des appelantes par voie électronique le 7 mars 2025, Vu la demande d'observations adressée par le greffe, par RPVA, au conseil des appelantes le 1er avril 2025, Vu les 'conclusions d'incident en réponse devant le président de la cour d'appel de Basse-Terre' remises au greffe par le conseil des appelantes, par RPVA, le 4 avril 2025, MOTIFS Attendu qu'en ses conclusions d'incident adressées 'au président', ce qui laisse entendre le président de chambre et non pas le premier président, la société STANDARD AMPHIBON souhaite voir, au visa des articles 524 et 910 et suivants du code de procédure civile : - prononcer la nullité de la déclaration d'appel des sociétés FROGY et DELMANGO, - constater que cet appel est dénué d'objet de sorte que la cour n'est pas valablement saisie, - constater que la déclaration d'appel est dénuée d'effet dévolutif, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige, - prononcer l'irrecevabilité 'de la déclaration d'appel (...)', - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamner les appelantes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ; Attendu qu'en réponse, la société FROGY et la société DELMANGO souhaitent voir: - juger leur appel recevable, - ordonner la jonction de la présente instance avec une autre instance d'appel enrôlée sous le n° RG 25/240 en suite de leur seconde déclaration d'appel à l'encontre de la même ordonnance de référé remise au greffe le 10 mars 2025, - débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner cette dernière à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; 1°/ Attendu que le président de chambre ne reçoit pas du code de procédure civile le pouvoir de prononcer la nullité d'une déclaration d'appel ; que la demande de ce chef sera donc rejetée à ce stade de la procédure pour ce seul motif ; 2°/ Attendu qu'il ne reçoit pas davantage le pouvoir de constater et dire que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie valablement d'aucune demande ou d'aucun litige, seule celle-ci, statuant au fond, étant en capacité de ce faire ; que la demande à cet égard doit donc également être rejetée par le président de chambre à ce stade de la procédure ; 3°/ Attendu que si en revanche, aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre a le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel, la société intimée fonde sa fin de non-recevoir sur les mêmes moyens que ceux qui la conduisent à tenir la déclaration d'appel pour dépourvue d'effet dévolutif, alors même que la sanction d'un tel constat n'est pas l'irrecevabilité de l'appel, mais l'obligation pour la cour, statuant au fond, de constater qu'elle n'est saisie valablement d'aucune demande ; qu'il y a donc lieu, pour ce seul motif, de rejeter cette fin de non-recevoir ainsi motivée ; 4°/ Attendu que si la société STANDARD AMPHIBON sollicite in fine la caducité de la déclaration d'appel, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande ; 5°/ Attendu que les sociétés appelantes demandent en retour que leur appel soit déclaré recevable, sans autre précision ; qu'en l'état des débats, le président de chambre ne peut que statuer sur la recevabilité au plan du délai pour agir ; Attendu qu'aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; que les appelants ont siège à [Localité 2], si bien qu'ils disposaient d'un délai de 1 mois et 15 jours pour relever appel de la décision déférée ; que cette décision a été rendue le 8 janvier 2025 et la déclaration d'appel remise au greffe le 15 janvier suivant, de sorte que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle avait été préalablement signifiée, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; 6°/ Attendu qu'il n'est pas contesté que par une seconde déclaration, remise au greffe le 10 mars 2025 et enrôlée sous le n° 25/00240, les sociétés FROGY et DELMANGO aient relevé appel à nouveau de la même ordonnance et à l'égard des mêmes intimés, si bien qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de cette seconde instance à la première, pour ces deux instances se poursuivre sous le seul n° RG 25/00028; 7°/ Attendu que, succombant en son incident de procédure, la société STANDARD AMPHIBON en supportera les entiers dépens et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, tandis que des considérations tenant à l'équité, notamment le fait que la déclaration d'appel des appelantes est en effet problématique en ce qui est de son effet dévolutif, justifient de débouter les mêmes appelantes de leur demande au titre des frais irrépétibles de ce même incident ; PAR CES MOTIFS - Rejetons en l'état l'ensemble des demandes formées par la société STANDARD AMPHIBON dans le cadre de son incident de procédure devant le président de chambre, - Disons la S.A.R.L. FROGY et la S.A.S. DELMANGO recevables, au plan du délai pour agir, en leur appel en date du 15 janvier 2025 et enrôlé sous le n° 25/00028, à l'encontre de l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 janvier 2025, - Ordonnons la jonction de l'instance d'appel n° RG 25/00240 à l'instance d'appel n° RG 25/00028 et disons qu'elles se pouruivront sous ce seul dernier numéro, - Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident, - Condamnons la S.A.S. STANDARD AMPHIBON aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL NFL AVOCATS- FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIES, en la personne de Me Nicolas FOUILLEUL, avocat associé aux offres de droit. Fait à [Localité 1], le 15 juillet 2025 La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 906-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
687732e47032dd17d194ba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel