Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876c3e0e74401da7f360d2a
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 753 926 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 1] Minute N° N° RG 25/00550 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FG [C] [V] C/ [K] [X], [L] [G] [Z] [D] épouse [X] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025 DEMANDEUR: M. [C] [V] né le 07 Mai 1960 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS: M. [K] [X] né le 08 Décembre 1968 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2] non comparant, ni représenté Mme [L] [G] [Z] [D] épouse [X] née le 25 Février 1935 à [Localité 11] TUNISIE [Adresse 6] [Adresse 12]. [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 02 juin 2025 Date du Délibéré : 07 juillet 2025 DÉCISION : avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seings privés avec effets au 16 décembre 2022 avec effets au 16 janvier 2023, Monsieur [V] [C] a donné à bail à Monsieur [X] [K] et Madame [X] [L] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2], [Adresse 6], [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 980,00€. Des loyers demeuraient impayés et Monsieur [V] [C] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires le 03 décembre 2024, pour un montant de 4500,00€. En date du 11 mars 2025, Monsieur [V] [C] assignait Monsieur [X] [K] et Madame [X] [L] pour l'audience du 02 juin 2025, au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, afin de voir : - à titre principal : - Constater la résiliation par le jeu de la clause résolutoire - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier - les condamner solidairement à payer à titre provisionnel : - la somme de 7539,26€ au titre de l’arriéré de loyers et charges au 04/02/2025, avec intérêts au taux légal - une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations à compter du 04/02/2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal - la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - les entiers dépens de l’instance et les honoraires exposés par le bailleur En demande, Monsieur [V] [C] comparaît représentée par son avocat, et s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose. Elle actualise la dette à la somme de 6696,25€. En défense, Monsieur [X] [K] et Madame [X] [L] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » En l’espèce, Monsieur [V] [C] produit un décompte ne mentionnant pas la date des versements effectués par les défendeurs suite au commandement délivré, ne permettant pas à la juridiction d’apprécier le jeu de la clause résolutoire. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [V] [C] puisse produise cet élément, et que les parties fournissent leurs remarques dans le respect du principe du contradictoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision avant-dire droit : ORDONNE la réouverture des débats RENVOIE les parties à l’audience du : Lundi 08 septembre 2025 à 14h00, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES [Adresse 10] [Localité 1] DIT que la présente décision vaut convocation ; La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 444 du Code de Procédure Civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876c3e0e74401da7f360d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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