Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876b373e74401da7f35d343
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 706 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 25/00410 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITSZ JUGEMENT du 07 JUILLET 2025 DEMANDEUR : CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté DEFENDEURS : Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 5] comparant, Madame [I] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 5] comparante, TRESORERIE GIER ONDAINE CH, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée SGC [Localité 10], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée [8], demeurant Chez [9] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté DETROIS IMMOBILIER, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 26 mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [N] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] afin de traitement de leur situation de surendettement. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 janvier 2025. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 15 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE a contesté la décision de la commission aux motifs qu'au regard de l'âge des débiteurs et de l’absence d’incapacité de travailler, un retour à meilleure fortune est possible, de sorte que la situation des débiteurs ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d'un moratoire sur 24 mois ; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 mai 2025, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs. A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Il a maintenu les termes de son recours ; Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ; Monsieur et Madame [D], comparants en personne, ont sollicité la confirmation de la décision de la commission ; Ils ont précisé que si Monsieur [D] a pu bénéficier d’un CDI avec un simple récépissé d’une demande de titre de séjour jusqu’en mars 2024, ils ont essuyé depuis un refus d’octroi de titre de séjour, de sorte qu’ils sont à ce jour en situation irrégulière et dans l’impossibilité de travailler ; Dans ce contexte, les débiteurs sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 14 janvier 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 15 janvier suivant; Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ; En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants : Monsieur [N] [D] et Madame [I] [D], tous deux âgés de 37 ans, sont sans profession ; Le couple a deux enfants à charge âgés de 2 ans et de quelques mois ; Ils n’ont aucune ressources déclarées tandis que leurs charges s’élèvent, selon le barème de la commission de surendettement à la somme de 1801 euros ; L'endettement du couple, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 17 066,76 euros. Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur. Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Par ailleurs, il convient de relever que la situation des débiteurs n’a pas vocation à évoluer de façon significative à court ou moyen terme, leur situation n’étant manifestement pas prête de connaître d’une régularisation, étant précisé que leur seul jeune âge ne saurait s'avérer suffisamment opérant pour entraîner la mise en place d'un moratoire. S'agissant de la bonne foi des débiteurs, non contestée, elle apparaît établie au vu des éléments du dossier ; Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE est rejeté. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 9 janvier 2025 au bénéfice de Monsieur [N] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] mais la rejette, CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que Monsieur [N] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose noarticle L. 751-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation de sorte q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876b373e74401da7f35d343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA