Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876b373e74401da7f35d33b
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 2 188 491 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 25/00592 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUAB JUGEMENT du 07 JUILLET 2025 DEMANDEUR : S.A. [12], demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [H] DEFENDEURS : Madame [U] [L], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée [25], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 26] non comparante, ni représentée [28], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [31] [Localité 29] [11], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [22] M. [N] [V], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté SGC [21], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté [16], demeurant Chez [Adresse 19] non comparant, ni représenté [13], demeurant Chez [Adresse 24] non comparant, ni représenté [23], demeurant Chez [Adresse 14] [17] [Adresse 1] non comparant, ni représenté [Adresse 27], demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT - [Adresse 9] non comparant, ni représenté [31] [Localité 30] [10], demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée [18], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 26 mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 31 octobre 2024, la [15] a déclaré recevable la demande de Madame [U] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 9 janvier 2025 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 27 janvier 2025, SA [12] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et de ses qualifications professionnelles ; Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 26 mai 2025 ; A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [H] selon pouvoir du 20 mai 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé qu’après avoir orienté la situation de Madame [L] vers un réaménagement de dettes en raison de l’existence d’une capacité de remboursement, la commission a décidé, dans un second temps, de déclarer irrémédiablement compromise la situation de la débitrice en se contentant de viser « une situation précaire » ; Le créancier requérant souligne néanmoins que Madame [L] a été en capacité de régler des mensualités de 60 euros au titre de l’apurement de sa dette locative tandis qu’elle est particulièrement jeune, que les enfants sont scolarisés et qu’il existe de nombreuses offres d’emploi dans son domaine de compétences, à proximité de son domicile ; Dans ce contexte, SA [12] sollicite la mise en place d’un moratoire sur une période de 24 mois dans l’attente d’un retour à l’emploi ; Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission. Madame [U] [L], bien que régulièrement convoquée (AR signé le 28 avril 2025) n’a pas comparu à l’audience et n’a pas plus adressé de justificatifs de sa situation ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification. En l’espèce, SA [12] a reçu notification de la décision de la commission le 16 janvier 2025 a adressé son courrier de contestation motivé le 27 janvier suivant. Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il résulte en l’absence de comparution de la débitrice, des seuls éléments transmis par la [15], que Madame [L] est âgée de 33 ans et a la charge de deux enfants respectivement âgés de 9 et 11 ans ; Il ressort de la lecture du dossier que Madame [L] exerce la profession d’agent d’entretien depuis plus de deux années et qu’elle serait actuellement sans emploi, sans qu’il ne soit permis de connaître les raisons de cette situation ; Aux termes du dossier transmis par la commission de surendettement, ses ressources s'élèvent à hauteur de 1787 euros, tandis que ses charges ont été retenues à hauteur de la somme de 2022 euros ; L’ absence de comparution de Madame [L] ne permet pas d’actualiser sa situation ni en termes de ressources, ni en termes de charges ; L’endettement de Madame [L], tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 21 884,91 euros, dont 1965 euros de dette pénale ; Madame [L] ne possède aucun bien de valeur. Dès lors, compte tenu de ces éléments, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée et est établie à la lecture des éléments du dossier, ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; Toutefois, Madame [U] [L], seulement âgée de 33 ans, est du fait de sa formation professionnelle d’agent d’entretien, qui vise un domaine d’emplois porteur, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d'augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise, et ce d’autant que Madame [L] ne semble pas connaître d’un état de santé l’empêchant d’accéder à l’emploi ; Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation. Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par SA [12] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 9 janvier 2025 au profit de Madame [U] [L] ; Constate que Madame [U] [L], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; Déclare la demande de Madame [U] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; Constate l'absence de capacité de remboursement de Madame [U] [L] ; Constate toutefois que la situation de Madame [U] [L] n'est pas irrémédiablement compromise; Dit que la situation de Madame [U] [L] justifie de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Rappelle que Madame [U] [L] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; Dit que faute pour Madame [U] [L] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 20] par lettre simple ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 724-1 du code de la consommation dispose noarticle L. 733-7 du code de la consommation et peut ai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876b373e74401da7f35d33b
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