Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68769adde74401da7f3575b5
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 5 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02045 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWW AFFAIRE : S.C.I. SADRIEN C/ [W] [X] [P], Association LE GRAIN DE SENEVE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SADRIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Madame [W] [X] [P], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Association LE GRAIN DE SENEVE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025 Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025 Notification le à : Maître [D] [I] de la SELARL DPG - 1037, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2023, la SCI SADRIEN a consenti à l'Association LE GRAIN DE SENEVE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 9 000 €, payable par trimestre d'avance. Madame [W] [P] s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme de 54 000 € par acte distinct. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 juillet 2024 au preneur, avec dénonce à la caution par LRAR du 1er août 2024, un commandements de payer la somme de 9 874,11 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte des 17 et 18 septembre 2024, la SCI SADRIEN a assigné en référé l'Association LE GRAIN DE SENEVE ainsi que Madame [W] [P], caution, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de l'Association LE GRAIN DE SENEVE * paiement solidaire d’une provision de 9 874,11 € au titre des loyers et charges impayés * paiement solidaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du local * paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience la SCI SADRIEN actualise sa créance à 16 020,51 € au 20 mars 2025, 1er trimestre inclus. L'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P], régulièrement citées (remise dépôt étude), n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. L'Association LE GRAIN DE SENEVE comme Madame [W] [P], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 31 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à l'Association LE GRAIN DE SENEVE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 16 020,51 € au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2025, premier trimestre inclus, il convient de condamner solidairement l'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. L'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement l'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI SADRIEN une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 31 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SADRIEN à compter du 31 août 2024 ; DISONS que l'Association LE GRAIN DE SENEVE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS solidairement l'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P] à verser à la SCI SADRIEN la somme provisionnelle de 16 020,51 € au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2025, premier trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; CONDAMNONS solidairement l'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement l'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P] à verser à la SCI SADRIEN la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement l'Association LE GRAIN DE SENEVE et Madame [W] [P] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68769adde74401da7f3575b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA