Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68769ad8e74401da7f3574f0
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025 RG N° RG 25/01091 - N° Portalis DB2H-W-B7J-Z3CT/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [F] [U] [B] épouse [L] C/ JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Juillet 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [F] [U] [B] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (GABON) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par par Maître Harald INGOLD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant, vestiaire : 3671 ET Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) domicilié : chez Monsieur [I] [X] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552 Grosses et expéditions délivrées le : à: Me Léane FRUITIER-ZOZ, vestiaire : 3671 Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 10 février 2025; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation; DÉCLARE recevable la demande en divorce ; CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (République démocratique du Congo) et de Madame [F], [U] [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Gabon) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 10], Rhône) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 février 2025 ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68769ad8e74401da7f3574f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA