Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6872287620362f3558ec0a5c
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 87 885 €
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Texte intégral
R.G N° 2025 R 00034 TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2025 Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 24 juin 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier. ENTRE La SAS SARAH FOOD EUROPE Domiciliée [Adresse 1], Ayant pour avocat constitué par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI membre de la SELARL STC AVOCAT, avocat au Barreau du Val-de-Marne, Demeurant [Adresse 2] Comparante par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, du barreau de Compiègne ET La SARL MOHAMED IZHAAN Domiciliée [Adresse 3] Non comparante. LES FAITS La SAS SARAH FOOD EUROPE expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires. Elle honorait dans ce cadre des commandes de la SARL MOHAMED IZHAAN, à laquelle elle adressait les factures après réception des marchandises. N’ayant pas reçu le règlement de 62 factures datées entre le 16 décembre 2023 et le 5 août 2024, pour un total de 46.878,85 euros T.T.C, la SAS SARAH FOOD EUROPE mettait la SARL MOHAMED IZHAAN en demeure de paiement par courrier recommandé du 2 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, en vain. LA PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 juin 2025, la SAS SARAH FOOD EUROPE a fait délivrer assignation, à la SARL MOHAMED IZHAAN, remis à Monsieur [R] [B], employé se déclarant habilité qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte : à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, et la jurisprudence, CONDAMNER la SARL MOHAMED IZHAAN à régler, à titre provisionnel, la somme de 46.878,85 € à la SAS SARAH FOOD EUROPE majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2024 CONDAMNER la SARL MOHAMED IZHAAN à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE, à titre provisionnel, la somme de 2.480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la SARL MOHAMED IZHAAN à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE, la somme R.G N° 2025 R 00034 de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL MOHAMED IZHAAN aux entiers dépens. Audience du 24 juin 2025 La SARL MOHAMED IZHAAN ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. La SAS SARAH FOOD EUROPE confirme sa demande et soutient oralement son assignation et dépose son dossier ; DISCUSSION Sur la demande principale La SAS SARAH FOOD EUROPE Nous demande de condamner la SARL MOHAMED IZHAAN à lui payer par provision la somme de 46.878,85 € au titre de 62 factures datées entre le 16 décembre 2023 et le 5 août 2024, dont elle verse copie. Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la SARL MOHAMED IZHAAN. Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier : 62 factures pour un total restant dû de 46.878,85 €, Bons de livraison correspondants, Extrait de compte du 1er janvier 2022 au 23 novembre 2024, Echéancier au 10 avril 2025, Mise en demeure avec AR du 2 décembre 2024. Tous les bons de livraison n’étant pas signés par la SARL MOHAMED IZHAAN, elle rappelle que l’article L.110-3 du Code de commerce prévoit qu’« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Au soutien de sa demande, elle rappelle également que la jurisprudence considère que l’absence de signature de bons de livraison ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse dans les cas où la livraison a été reconnue par le débiteur, de sorte que ce dernier doit nécessairement être condamné à régler la provision sollicitée. Sur ce, A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ; Faute par la SARL MOHAMED IZHAAN de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ; Qu’il convient en conséquence de dire la SAS SARAH FOOD EUROPE recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après, Sur la demande de pénalités de retard La SAS SARAH FOOD EUROPE nous demande de majorer le principal des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2024. Sur Ce Vu les pièces au dossier ; Vu ce qui précède ; R.G N° 2025 R 00034 Qu’il convient en conséquence de dire la SAS SARAH FOOD EUROPE recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après, Sur l’indemnité de recouvrement La SAS SARAH FOOD EUROPE sollicite le paiement de 2.480 € à titre provisionnel, correspondant à l’indemnité forfaire pour chacune des 62 factures. Au soutien de sa demande, elle rappelle qu’aux termes de l'article L.441-10 du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Sur Ce Vu les pièces au dossier ; Qu’il convient en conséquence de dire la SAS SARAH FOOD EUROPE recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après, Sur les dépens et l’article 700 du CPC La SAS SARAH FOOD EUROPE Nous demande de condamner la SARL MOHAMED IZHAAN à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; La SARL MOHAMED IZHAAN qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, - DISONS la SAS SARAH FOOD EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes, - CONDAMNONS la SARL MOHAMED IZHAAN à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE à titre provisionnel, la somme de 46.878,85 € majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2024 * CONDAMN0NS la SARL MOHAMED IZHAAN à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE, à titre de provision, la somme de 2.480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNONS la SARL MOHAMED IZHAAN aux dépens et à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC Le greffier Me Georges BERNARD Le président délégataire Bruno CARQUILLAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6872287620362f3558ec0a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA