Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871efa757f38d6b27c27667
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 90 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGRM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/00442 APPELANTS Monsieur [C], [X], [K] [S] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 19] (62) [Adresse 15] [Localité 18] et Monsieur [J], [A], [C] [S] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] (94) [Adresse 3] [Localité 17] représentés par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842 ayant pour avocat plaidant Me Joséphine COZ, avocat au barreau de PARIs, toque : E842 INTIMES Monsieur [O], [R] [S] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 23] (59) [Adresse 13] [Localité 16] et Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 23] (59) [Adresse 10] [Localité 14] représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant Me Sabrina TISSERAND, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT,Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : [A] [S], né le [Date naissance 5] 1940, de nationalité française, domicilié à [Localité 22] (Val-de-Marne), est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 25] (Val-de-Marne). [A] [S] laisse pour venir à sa succession : [F] [Y], son épouse survivante, née le [Date naissance 6] 1947, séparée de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le16 janvier 1985, préalable à leur union célébrée le [Date mariage 8] 1985 ; donataire, en vertu d'un acte du 23 avril 1986, à son choix exclusif de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession ; bénéficiaire légale du quart en pleine propriété de la succession conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil ; M. [O] [S], né le [Date naissance 7] 1963 et M. [D] [S], né le [Date naissance 1] 1966, ses enfants issus de sa première union avec Mme [H] [L], dont il avait divorcé en 1968 ; M. [C] [S], né le [Date naissance 9] 1976 et M. [J] [S], né le [Date naissance 4] 1985, issus de sa troisième union avec Mme [F] [Y]. [F] [Y] est décédée le [Date décès 11] 2017 à [Localité 21] (Val-de-Marne) sans que la succession de son époux n'ait été partagée. Par acte authentique du 26 mars 1987, [F] [Y] avait acquis à titre de résidence principale une propriété sise [Adresse 12] à [Localité 24] (Val-de-Marne), moyennant le prix de 1 400 000 francs (soit 213 429 euros). [F] [Y] a ensuite fait construire au fond du jardin de cette propriété un second pavillon. Aux termes d'une donation du 21 décembre 2011, [F] [Y] a fait donation à ses deux fils, MM. [C] et [J] [S] de la nue-propriété de la moitié de la propriété sise [Adresse 12]. L'acte de donation prévoyait une clause de réversion de l'usufruit de [F] [Y] au profit de son époux, [A] [S], en cas de prédécès de l'épouse. Les quatre fils de [A] [S] ne sont pas parvenus à partager la succession de leur père. Par actes d'huissier des 8 et 10 janvier 2020, MM. [O] et [D] [S] ont fait assigner MM. [C] et [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil en partage de la succession de leur père et, préalablement, en liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[Y]. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a : ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [S], décédé le [Date décès 2] 2015, et préalablement les opérations de compte et liquidation du régime matrimonial l'unissant à [F] [Y] ; désigné pour y procéder Me [U] [G], notaire à [Localité 26] (Val-de-Marne) ; commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ; dit que le notaire désigné devra se faire communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission, et notamment les relevés des différents comptes ouverts au nom du défunt, dans la limite de la prescription décennale qui sera opposée par les établissements bancaires ; rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; fixé au profit de la succession de [A] [S] une créance correspondant à la moitié de la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24] (Val-de-Marne), soit 450 000 euros, l'acte liquidatif qui sera dressé par le notaire désigné devant inclure à l'actif de la succession le montant de cette créance due à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial ; dit que la donation du 23 avril 1986 n'est pas caduque ; renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 8 juin 2023 à 11 h 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ; invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations ; rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront partagés par les indivisaires dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; rejeté toute autre demande. Par déclaration du 22 février 2023, MM. [C] et [J] [S] ont interjeté appel de cette décision. MM. [C] et [J] [S] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 16 mai 2023. MM. [O]-[R] et [D] [S] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimés le 16 août 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 21 janvier 2025, MM. [C] et [J] [S] demandent à la cour de : les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faire droit ; infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 janvier 2023 ; Statuant à nouveau, juger qu'en application des dispositions du contrat de mariage, [F] [Y] et [A] [S] sont présumés avoir contribué aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et s'être acquittés de cette contribution jour après jour ; juger qu'il ressort de la volonté des époux [A] [S] et [F] [Y] que cette présomption irréfragable interdit aux époux ou leurs ayants droit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne se serait pas acquitté de son obligation ; Par conséquent, juger n'y avoir lieu à fixer une quelconque créance au profit de la succession de [A] [S] ; débouter MM. [O] et [D] [S] toutes leurs demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit ; juger qu'à défaut de masse commune entre les époux [A] [S] et [F] [Y], il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation du régime matrimonial ; juger qu'à défaut de créance dans la succession de [A] [S], il n'y a pas lieu d'ouvrir sa succession ni de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement entrepris, juger que la créance revendiquée ne pourrait être supérieure à la moitié de la valeur de l'ensemble immobilier soit 450 000 euros, l'autre moitié, étant quelle que soit la contribution de [A] [S], la propriété de [F] [Y] ; condamner MM. [O] et [D] [S] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de La SARL Barbara Regent Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés remises et notifiées le 20 janvier 2025, MM. [O]-[R] et [D] [S] demandent à la cour de : débouter MM. [C] et [S] de leur appel principal ainsi que de l'intégralité de leurs demandes comme infondées ; déclarer recevable et bien fondé leur appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 janvier 2023 en ce qu'il a fixé la créance au profit de la succession de [A] [S] à la moitié de la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24] (Val de Marne) soit 450 000 euros ; En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 janvier 2023 en ce qu'il a : *ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [S] et préalablement les opérations de comptes et liquidation du régime matrimonial l'unissant à [F] [Y] ; *désigné pour y procéder Me [B] [G] notaire à [Localité 26] ; *commis tout juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ; *dit que le notaire désigné devra se faire communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission et notamment les relevés des différents comptes bancaires au nom du défunt par les établissements bancaires, et y ajoutant par MM. [C] et [J] [S] ; *fixé au profit de la succession de [A] [S] une créance relative au financement de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 24] (Val-de-Marne) et dit que l'acte liquidatif qui sera dressé par le notaire désigné devra inclure à l'actif de la succession le montant de cette créance due à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial ; infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 10 janvier 2023 en ce qu'il a : *fixé la créance au profit de la succession de [A] [S] à la moitié de la valeur de l'ensemble immobilier ; En conséquence, fixer la créance au profit de la succession de [A] [S] à la valeur de l'ensemble immobilier ; débouter MM. [C] et [J] [S] de toutes demandes, fins et conclusions ; condamner MM. [C] et [J] [S] à leur payer in solidum la somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens de la procédure. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contestation d'une quelconque créance au profit de la succession de [A] [S] : Les juges de première instance ont fait droit à la demande de MM. [O] et [D] [S] en reconnaissant une créance au profit de la succession de [A] [S], mais l'ont fixée à la moitié de la valeur de l'ensemble immobilier situé à [Localité 24], soit 450 000 euros aux motifs que : M. [A] [S] a souscrit un prêt d'un montant important pour le financement d'un bien qui n'était pas indivis mais appartenait personnellement à son épouse ; ses salaires, nettement supérieurs à ceux de cette dernière, étaient affectés au remboursement du prêt, et il était le seul assuré pour le risque décès, invalidité et perte d'emploi ; à son décès, [A] [S] ne possédait aucun patrimoine immobilier ou mobilier, tandis que son épouse était seule propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 900 000 euros acquis pendant le mariage ; dans ces conditions, les dépenses exposées par M. [A] [S] ont manifestement excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage en proportion de ses facultés ; la présomption instituée par le contrat de mariage est dès lors une présomption simple ne faisant pas obstacle à la caractérisation d'une sur-contribution aux charges du mariage. A l'appui de leur demande principale visant à infirmer la décision de première instance et à juger qu'en application des dispositions du contrat de mariage, M. [A] [S] et Mme [F] [Y] sont présumés avoir contribué aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, MM. [C] et [J] [S] font valoir devant la cour : que M. [A] [S] et Mme [F] [Y] ont signé un contrat de mariage comportant une clause qui institue une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage interdisant de prouver que l'un ou l'autre des époux ne s'est pas acquitté de son obligation contributive, ce qui neutralise un quelconque droit à créance de l'un des conjoints ; que si la présomption était qualifiée de simple, il n'est nullement démontré que Mme [F] [Y] n'aurait pas contribué aux charges à hauteur de ses facultés ni que M. [A] [S] aurait sur-contribué aux charges ; que le financement de la résidence principale des époux constitue une charge du mariage même dans l'hypothèse d'un bien financé par un emprunt et appartenant exclusivement à l'un des époux ; qu'il est établi par l'acte notarié d'acquisition que Mme [Y] a alors apporté une somme de 203 000 francs provenant de ses fonds personnels, soit un apport représentant 11 % du total de l'opération d'acquisition ; que l'absence de tout patrimoine successoral au décès de leur père trouve son explication par le fait que ce dernier avait « un train de vie disproportionné » et « un mode de vie dispendieux » ; et que l'erreur figurant au sein de l'acte d'acquisition et désignant leur père en qualité d'acquéreur ne peut être constitutive d'un droit, et déclarent que le même acte comporte la preuve que Mme [Y] a financé une partie du prix d'acquisition au moyen d'un apport personnel. Ils demandent subsidiairement à la cour de juger que la créance revendiquée ne pourrait être supérieure à la moitié de la valeur de l'ensemble immobilier soit 450 000 euros, l'autre moitié, étant quelle que soit la contribution de [A] [S], la propriété de [F] [Y]. MM. [O] et [D] [S], intimés, demandent à la cour la confirmation du jugement sur le principe de la créance au profit de la succession de [A] [S], et sa réformation sur le montant de la créance. Ils soutiennent devant la cour que : La clause a pour objet de dispenser les époux de mettre en place une comptabilité minutieuse et fastidieuse, incompatible avec la vie conjugale. Elle concerne les dépenses courantes et non le financement par un conjoint du patrimoine personnel de l'autre. Aucune interdiction de recours à l'encontre du conjoint n'y est stipulée, il s'agit donc d'une présomption simple ; M. [A] [S] a souscrit des prêts importants pour le financement d'un bien appartenant personnellement à son épouse, ses salaires étaient affectés au remboursement du prêt et il était le seul assuré pour le risque décès, invalidité et perte d'emploi ; il est ainsi établi que sa participation a excédé sa contribution aux charges du mariage. Sur le montant de la créance, ils estiment que l'opération immobilière d'acquisition et de prêt a été entièrement réalisée par [A] [S], que seul ce dernier était assuré pour le remboursement du prêt et avait souscrit une obligation de domiciliation de ses salaires, et que les revenus modestes de son épouse ne lui auraient pas permis de financer l'acquisition d'un tel bien. Ils estiment que l'apport personnel de leur mère à hauteur de 203 000 francs que revendiquent les appelants n'est pas démontré et que la réalité du financement intégral du bien immobilier par leur père est confirmée par la désignation de ce dernier en qualité d' « acquéreur aux présentes et emprunteur » en page 10 de l'acte d'acquisition. Ils sollicitent en conséquence que la créance soit portée à la somme de 900 000 euros. *** Sur le principe de la créance : Selon l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Quant à l'article 1537 du même code propre au régime de la séparation de biens, ce dernier prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. Par ailleurs, il est établi, pour l'application de ces textes : -que le financement par les époux du logement familial participe des charges du mariage ; -qu'en particulier, le paiement par le mari d'un emprunt ayant financé partiellement l'acquisition par l'épouse du logement de la famille peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass civ 1re, 14 mars 2006, n° 05-15980 P) ; -que toutefois, compte tenu des revenus respectifs des époux, les dépenses assumées par l'un d'eux peuvent excéder sa contribution aux charges du mariage ; -qu'en présence d'une clause d'un contrat de mariage présumant que chaque époux s'est acquitté au jour le jour de sa contribution aux charges du mariage mais ne précisant pas si ladite présomption présente ou non un caractère irréfragable, il revient aux juges du fond d'interpréter cette clause au regard de sa rédaction et des particularités du litige. En l'espèce, le contrat de mariage des époux comporte, en son article 2, une clause sur la « Contribution aux charges du mariage », aux termes de laquelle « Les futurs époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ». Il résulte de la rédaction de cette clause et des circonstances de l'espèce : -que cette clause, telle qu'elle est rédigée, est usuellement insérée dans les contrats de mariage, et qu'il n'est donc pas établi qu'elle aurait été spécialement imposée par l'une des parties ni discutée par celles-ci ; -que la rédaction de la clause laisse entendre une dispense de tenir au jour le jour une comptabilité stricte des dépenses respectives afin de simplifier ainsi la vie commune, et non une règle d'exclusion de toute créance de l'un ou de l'autre, dont le caractère absolu n'est pas précisé ; -et que la clause ne comporte aucune indication, directe ou indirecte, selon laquelle les époux s'interdiraient tous recours entre eux, ou selon laquelle ils s'interdiraient de rapporter la preuve contraire. Dès lors, le caractère irréfragable de la présomption n'est en l'espèce aucunement démontré. En conséquence, la présomption évoquée n'étant pas irréfragable, il est dès lors nécessaire de répondre à la demande des parties sur ce point et de rechercher si la contribution de [A] [S] a ou non excédé la part lui incombant. Il est établi que [A] [S], qui disposait de revenus supérieurs à ceux de son épouse, a permis à celle-ci d'acquérir seule une propriété à [Localité 24] et d'agrandir ce bien en souscrivant successivement plusieurs emprunts bancaires et en procédant à leur remboursement, au moyen de mensualités qui étaient supérieures à 3 000 euros. Cette propriété a constitué la résidence principale des époux pendant une trentaine d'années, mais appartenait uniquement à Mme [Y]. En outre, les éléments versés aux débats établissent : -que si [A] [S] bénéficiait de revenus supérieurs à son épouse, sa contribution aux charges du mariage a excédé sa part dès lors qu'il assurait le remboursement de la totalité des mensualités de l'emprunt, que cette charge représentait environ la moitié de ses revenus, -alors qu'il n'est pas justifié que Mme [Y], qui a néanmoins toujours perçu des revenus ainsi que l'indiquent eux-mêmes les appelants, ait elle-même participé, même de façon modeste, à la charge financière des crédits qui ont directement bénéficié à l'acquisition, l'aménagement et l'agrandissement de son bien immobilier ; -que la sur-contribution aux charges du mariage s'est en outre traduite en l'espèce par l'absence de patrimoine tant immobilier que financier du de cujus à son décès ; MM. [O] et [D] [S] établissent ainsi que les dépenses engagées par [A] [S] ont excédé son obligation aux charges du mariage, en l'espèce le logement de la famille, sans qu'il soit fait état ni que soit prouvée une intention libérale ayant pu justifier ces versements. En conséquence, cette sur-contribution a fait naître une créance au profit de [A] [S], et donc de sa succession, à l'encontre de Mme [Y], dès lors que les fonds versés ont directement bénéficié au patrimoine de cette dernière et non à l'indivision. MM. [C] et [J] [S] seront donc déboutés de leur demande. Sur le montant de la créance : Sur le montant de cette créance, il convient de constater que [A] [S] s'est engagé au remboursement d'un premier prêt lors de l'acquisition, soit la somme de 243 918 euros (1 600 000 francs), puis d'un 2e emprunt pour l'agrandissement du pavillon en 1991 de 99 092 euros (650 000 francs), puis d'un 3e crédit global de 378 835 euros (2 485 000 francs), couvrant notamment le refinancement du solde des crédits précédents. Or il résulte du principe même de la contribution aux charges du mariage que la créance de [A] [S] ne saurait être évaluée à la totalité des dépenses effectuées au titre de ces charges, mais seulement à l'excédent sur ladite contribution, étant rappelé qu'il était tenu de contribuer aux charges du mariage et a pu bénéficier pendant plusieurs décennies de la jouissance, avec son épouse, du bien immobilier constituant le domicile familial. D'autre part, il résulte de l'acte d'acquisition du 26 mars 1987 que le prêt initial a permis le financement non de la totalité du prix, mais de partie de ce dernier à concurrence de 1 242 500 francs. En conséquence, et compte tenu du régime matrimonial des époux [S], Mme [Y] a financé la différence, soit 157 500 francs à l'aide de deniers présumés personnels. Contrairement à ce que prétendent les appelants, la créance à hauteur de 450 000 euros ne fait pas fi de l'apport de liquidités de Mme [Y] lors de l'acquisition du bien, puisque cet apport ne représentait qu'environ 14 % du prix d'acquisition. En conséquence, la créance de [A] [S] ayant été fixée à la somme de 450 000 euros, il y a lieu de débouter MM. [O] et [D] [S] de leur demande de fixation de la créance à la somme de 900 000 euros, de considérer qu'il a été fait droit à la demande subsidiaire de MM. [C] et [J] [S] de fixer celle-ci à la somme maximale de 450 000 euros et de confirmer le jugement de ce chef. Sur la contestation d'avoir à procéder à la liquidation du régime matrimonial de [A] [S] et d'[F] [Y] : Pour la première fois en appel, les appelants demandent à la cour de juger qu'à défaut de masse commune entre les époux [A] [S] et [F] [Y], il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation du régime matrimonial. Cependant, ils n'apportent pas de motivation supplémentaire à cette demande aux termes de la discussion de leurs conclusions. Les intimés demandent la confirmation du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial de [A] [S] et [F] [Y] préalablement aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [A] [S]. Concernant la recevabilité de cette demande, bien qu'elle soit nouvelle en appel, elle peut être considérée comme recevable dès lors que, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, elle constitue pour les demandeurs la conséquence qu'ils considèrent nécessaire de leur demande de constater l'absence de créance présentée devant les premiers juges. Sur le fond, il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens des époux, ne serait-ce que pour liquider la créance entre époux résultant de la sur-contribution par [A] [S] aux charges du mariage. En conséquence, MM. [C] et [J] [S] seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la contestation d'y avoir lieu d'ouvrir la succession de [A] [S] : De même, pour la première fois en appel, les appelants demandent à la cour de juger qu'à défaut de créance dans la succession de [A] [S], il n'y a pas lieu d'ouvrir sa succession ni de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; D'une part, il sera rappelé qu'une succession s'ouvre nécessairement au décès de tout de cujus. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, du fait de l'existence d'une créance entre époux et donc d'une créance dans la succession de [A] [S], il y a lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage permettant de liquider ladite créance. Enfin, s'agissant de la désignation du notaire pour y procéder, c'est à bon droit que le tribunal, conformément aux articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, l'a ordonnée, la complexité des opérations étant en l'espèce notamment justifiée par la situation très conflictuelle rendant indispensable l'intervention de l'officier public. En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. MM. [C] et [J] [S], qui échouent pour l'essentiel en leur appel, supporteront en conséquence la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la nature de l'affaire et l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs dévolus à la cour ; Condamne in solidum M. [C] [S] et M. [J] [S] aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 757 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6871efa757f38d6b27c27667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel