Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871efa357f38d6b27c27635
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 4 316 637 400 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(n°26, 52 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI67G
Décision déférée : Sur saisine après cassation partielle en date du 11 octobre 2023 d'une ordonnance rendue par le magistrat délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS le 30 mars 2022, saisi sur appel d'une ordonnance rendue le 1er février 2021 par le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Mme Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de M. Valentin HALLOT, Greffier lors des débats et de Mme Véronique COUVET, Greffier lors de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 12 mars 2025 :
LA SOCIÉTÉ PROPHARMED INTERNATIONAL S.A. société de droit suisse
Prise en la personne de son Directeur général
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[Adresse 13]
[Localité 14]
Monsieur [O] [F] [C]
Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [HW] [S] épouse [C]
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 30]
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[Adresse 13]
[Localité 14]
LA SOCIÉTÉ RESSOURCETHICA S.C.A.
Prise en la personne de son gérant
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [R] [C]
Née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 24]
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[Adresse 13]
[Localité 14]
Monsieur [AL] [Y]
Né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 32]
Élisant domicile au cabinet de Me Jacques BELLICHACH
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés de Me Marie PELTIER-FEAT de la SELARL F.E.A.T. SOCIÉTÉ D'AVOCAT, avocat au barreau de TOULON
DEMANDEURS À LA SAISINE APRÈS CASSATION
APPELANTS INITIAUX
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET, de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE À LA SAISINE APRÈS CASSATION
INTIMEE INITIALE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 mars 2025, l'avocat des demandeurs à la saisine après cassation et l'avocat de la défenderesse à la saisine après cassation
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogé au 9 juillet 2025 puis prorogé à nouveau au 11 juillet suivant pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Le 1er février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA.
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. [O] [F] [C] et/ou Madame [HW] [S], sis [Adresse 11] ;
- locaux et dépendances, sis [Adresse 18] susceptibles d'être occupés par Madame [R] [C] et/ou Monsieur [AL] [Y] et/ou l'entreprise individuelle [Y] [AL].
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 27 janvier 2021 au motif que la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA exercerait depuis la France tout ou partie de son activité de promotion de produits pharmaceutiques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l'ordonnance retient pour l'essentiel que :
- la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA, dirigée par Monsieur [O] [F] [C], intervient dans le secteur pharmaceutique. Elle dispose également d'un bureau de représentation en côte d'ivoire ;
- depuis le 28/11/2003, la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA dispose de son siège social [Adresse 6] à [Localité 28] en Suisse ;
- la consultation des données issues du site internet d'accès public " moneyhouse.ch " fait ressortir que 12 entreprises actives sont répertoriées à l'adresse du siège social de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA ;
- la société InterExperts SA réalisant des activités de fiduciaire, bureau de comptabilité, conseiller fiscal, bureau de révision et de gérance de fortune est également indiquée à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 28] en Suisse ;
- l'adresse du siège social de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA sise [Adresse 6] à [Localité 28] en Suisse est citée dans les " Panama Papers " ;
- sur la base de données économiques D&B, l'entité PROPHARMED INTERNATIONAL SA disposerait d'un effectif de 4 personnes ;
- ainsi, il peut être présumé que la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA :
- dispose de moyens d'exploitation limités à l'adresse de son siège social qui a d'ailleurs été citée dans l'enquête d'investigation dite des " Panama Papers " ;
- utilise ou a utilisé les services d'une société fiduciaire suisse ;
- dispose d'un administrateur domicilié en Suisse en la personne de [B] [M] ;
- il peut être présumé que [B] [M], compte tenu de ses fonctions d'administrateur de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA, d'associé du cabinet d'avocats suisse KELLERHALS CARRARD et de son implication dans 73 mandats dont 25 actifs, ne gère pas de façon habituelle et permanente la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA ;
- dès lors, la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA semble disposer de moyens humains et matériels limités en Suisse pour la réalisation de ses activités de représentation, distribution et promotion de produits pharmaceutiques et le pouvoir décisionnel de ladite société est présumé être concentré entre les mains de Monsieur [O] [F] [C] ;
- selon l'examen des déclarations d'honoraires ou commissions versées au cours des années 2010 à 2019, souscrites par les laboratoires français, l'entité de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA a perçu des honoraires ou des commissions pour un total de plus de 43 160 000 euros ;
- il peut être présumé que l'entité PROPHARMED INTERNATIONAL SA peut être considérée comme un prestataire de services indépendant, assurant notamment la promotion, au nom et pour le compte de différents laboratoires français, de produits pharmaceutiques dans de nombreux pays africains ;
- la dénomination " PROPHARMED ", mentionnée par le groupe EURAPHARMA sur son site internet est présumée désigner l'entité de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA ;
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA :
-- perçoit de manière régulière et habituelle des commissions et honoraires significatifs en provenance de laboratoires pharmaceutiques ou de sociétés grossistes en produits pharmaceutiques installés sur le territoire français ;
' depuis 2011, perçoit des commissions et honoraires à titre prépondérant de l'entité française E.P.DIS, filiale du groupe EURAPHARMA lui-même actionnaire de la société RESSOURCETHICA ;
-- peut être considérée, conformément aux informations communiquées par le groupe EURAPHARMA, comme faisant partie de son " réseau France " et comme exerçant une activité de promotion médicale et pharmaceutique à destination de l'Afrique et dans les collectivités territoriales d'Outre mer (CTOM) en s'appuyant sur des réseaux de visiteurs médicaux et de délégués pharmaceutiques qui assurent la promotion des produits et les prises de commandes pour le compte des laboratoires ;
- la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA, qui ne dispose d'aucun établissement déclaré sur le territoire français, s'avère pourtant mentionnée sur une boîte aux lettres du siège social de sa société mère, la SCA RESSOURCETHICA, sise [Adresse 4] et s'avère également destinataire de biens importés à l'adresse [Adresse 17]. ;
- Madame [D] [F], épouse de Monsieur [O] [F], qui déclare avoir travaillé pour les entités EURAPHARMA et PROPHARMED France, est susceptible d'avoir également exercé des fonctions pour le compte de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA depuis les locaux de RESSOURCETHICA à [Localité 37] ;
- Madame [ZU] [I] épouse [Z], domiciliée en France, était rémunérée comme directrice administrative par la société PROPHARMED France jusqu'en 2016. A partir de 2017, elle est rémunérée par la société RESSOURCETHICA pour la fonction de directrice administrative et financière ;
- Madame [ZU] [Z] utilise des moyens de communications appartenant à la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA dans ses relations avec l'administration française ;
- Madame [X] [E], employée de la société française RESSOURCETHICA pendant 7 ans, est susceptible d'avoir exercé ses fonctions pour le compte de la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA depuis les locaux de RESSOURCETHICA à [Localité 37] ;
- il apparaît que l'activité de la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA est réalisée notamment par une salariée de la SCA RESSOURCETHICA au siège de cette dernière à [Localité 37] en la personne d'[L] [W], résidente fiscale française, figurant parmi les salariés de la SCA RESSOURCETHICA en qualité de Responsable Grands Comptes ;
- [R] [C], responsable grands comptes - junior chez RESSOURCETHICA / PROPHARMED INTERNATIONAL SA jusqu'en septembre 2020 puis Responsable département DIGITAL chez GROUPE ETHICA - est présumée exercer ou avoir exercé ses fonctions pour le compte de PROPHARMED INTERNATIONAL SA depuis la France où elle est présumée travailler au sein de la société RESSOURCETHICA à [Localité 37] ;
- il résulte de ce tout qui précède que la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA est présumée utiliser notamment le personnel de la société française SCA RESSOURCETHICA afin de réaliser son objet social ;
- il peut être présumé qu'en 2006-2007, le directeur général de CIDER PROMOTION INTERNATIONAL (devenue la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA) exerçait déjà son activité en France dans la région parisienne ;
- les entités françaises SCA RESSOURCETHICA et SARL AFRIGESTION sont présumées exercer une activité similaire ou complémentaire à l'entité de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA et disposent également d'un dirigeant commun en la personne de Monsieur [O] [F] [C] ;
- la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA est dirigée par la société française SCA RESSOURCETHICA, son actionnaire à 99,99%, et de manière effective par Monsieur [O] [F] [C], gérant de la SARL AFRIGESTION elle-même représentante de la SCA RESSOURCETHICA. Monsieur [C] est directeur général investi d'un pouvoir de signature individuelle au sein de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA ;
- Monsieur [C], dirigeant de PROPHARMED INTERNATIONAL/ RESSOURCETHICA SCA, se déclare domicilié à l'étranger et son épouse [HW] [S], indique être séparée et partie à l'étranger en 2015 ;
- Monsieur [C] semble toujours être marié à Madame [S] [HW] et ils sont notamment tous les deux titulaires d'une adresse commune à [Localité 31] sise [Adresse 11] dans le [Localité 5] (revendiquée en 2020 comme adresse en France par Madame [HW] [C]), ainsi que de contrats d'assurance et d'assurance vie rattachés à cette adresse. Ils disposent en outre de lignes téléphoniques actives et de véhicules sur le territoire français ;
- Monsieur [C] est présumé utiliser une ligne téléphonique prise en charge par la SCA RESSOURCETHICA, venant aux droits et obligations de la SAS PROPHARMED France, alors qu'il ne perçoit aucune rémunération de cette entité ;
- Madame [HW] [S] considère qu'elle réside en France et plus particulièrement à [Localité 31], de manière stable et régulière, afin de solliciter la prise en charge de ses frais de santé par la CPAM de [Localité 31] alors que Monsieur [C] revendique un régime réservé aux expatriés ;
- Monsieur et Madame [C] sont gérants d'une société monégasque propriétaire d'une villa sise [Adresse 16]. L'examen du contrat d'électricité au nom de [HW] [C] laisse présumer que cette dernière y réside ;
- Monsieur et Madame [C] sont titulaires de comptes bancaires ouverts et non clôturés sur le territoire français et sont donc susceptibles d'y être présents de manière habituelle à l'adresse [Adresse 11] ainsi qu'au [Adresse 17] ;
- Monsieur et Madame [C] disposent de résidences identiques en France témoignant d'une occupation effective et commune, de comptes bancaires ouverts en France, de lignes téléphoniques utilisées à titre personnel gérées par des opérateurs français et de véhicules automobiles immatriculés en France, ce qui laisse présumer qu'ils résident à titre habituel et permanent en France ;
- ainsi, il peut être considéré que le centre décisionnel de la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA est présumé se situer en France notamment en la personne de Monsieur [C], susceptible de résider de manière habituelle et permanente sur le territoire national et disposant de la qualité de directeur général et des pouvoirs de gestion et d'engagement de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA ;
- ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la SCA de droit français RESSOURCETHICA dispose, outre le rôle clé réservé à Monsieur [C] par ailleurs gérant de la SCA au travers de la SARL AFRIGESTION, de salariés et cadres aptes à réaliser, depuis le territoire français, les activités de promotion médicale et pharmaceutique de la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA ;
- il peut être considéré que la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA semble utiliser notamment les moyens humains et matériels localisés à [Localité 37] et appartement à la SCA RESSOURCETHICA ou à la SARL AFRIGESTION, elle-même dirigée par Monsieur [C] et gérante de la SCA précitée pour la réalisation de tout ou partie de son activité de promotion, au nom et pour le compte de laboratoires, de produits pharmaceutiques ainsi que de la réalisation des démarches administratives afférentes auprès du corps médicale et pharmaceutique.
5. L'ordonnance retient ainsi que la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL SA est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 04 février 2021 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 18].
PROCEDURE
7. Le 19 février 2021, les sociétés PROPHARMED INTERNATIONAL SA et SCA RESSOURCETHICA, Monsieur [F] [C], Madame [HW] [S] épouse [C], Madame [R] [C], et Monsieur [AL] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 3 févier 2021.
8. Les appelants demandaient au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
à titre principal :
- annuler l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 31] ;
- annuler les opérations de visite et de saisies réalisées le 4 février 2021 par la DNEF dans les locaux des époux [C] ;
- ordonner la restitution aux sociétés susmentionnées de l'ensemble des documents saisis sans possibilité pour la DNEF d'en garder une copie ;
à titre subsidiaire :
- annuler la saisie des pièces n°106 à 108, opérée dans le cadre de la visite domiciliaire réalisée le 4 février 2021 au domicile de Monsieur [F] [C] ;
- dire que la copie des pièces devra être détruite et qu'elle ne pourra en aucun cas être utilisée par l'administration dans un quelconque dossier que ce soit.
9. La DNEF demandait au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- déclarer irrecevable le recours en demande d'annulation de la saisie des pièces ;
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 31] du 1er février 2021;
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
10. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 septembre 2021 puis le 27 octobre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée au 16 février 2022 et mise en délibérée pour être rendue le 30 mars 2022.
11. Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le magistrat délégué a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la saisie des pièces lors des opérations de visite domiciliaire du 4 février 2021 ;
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2021 ;
- déclaré régulières les opérations de visite et de saisies subséquentes effectuées le 4 février 2021 dans les locaux et dépendances mentionnés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
- rejeté toute autre demande ;
- accordé la somme de 1700 € à l'administration fiscale à charge pour les parties appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge des parties appelantes.
12. La société PROPHARMED INTERNATIONAL SA, Monsieur [O] [C], Madame [HW] [S] épouse [C], la société RESSOURCETHICA, Madame [R] [C], Monsieur [AL] [Y] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 30 mars 2022.
13. Les demandeurs ont fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2021 et déclaré en conséquence régulières les opérations de visite et de saisie subséquentes effectuées le 4 février 2021, alors qu'elles auraient, notamment, violé le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données et abrogeant la directive 95/46/CE ( ci-après, " RGPD "), jugeant ces dispositions inapplicables aux infractions fiscales et par conséquent, à la procédure mise en 'uvre par l'article L. 16B du LPF.
14. La Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2023, au visa des articles 2 et 23 du RGPD, de l'article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et de l'article L. 16B du LPF, a cassé et annulé, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande d'annulation de la saisie des pièces lors des opérations de visite domiciliaire du 4 février 2021, l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 , entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
15. La Cour de cassation a jugé que le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, par des motifs impropres à établir qu'étaient réunies les conditions de la limitation prévue à l'article 23 du RGPD et mise en 'uvre à l'article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, à l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 du RGPD.
16. En conséquence, dans le dispositif de son arrêt, la Cour de cassation a remis, sauf sur le point déclaré irrecevable, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée renvoyé les parties devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
17. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 09 octobre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2025.
18. Par conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2024, la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA, Monsieur [O] [C], Madame [HW] [S] épouse [C], la société RESSOURCETHICA, Madame [R] [C], Monsieur [AL] [Y], appelants, demandent au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ;
- de condamner la DNEF à verser à la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
19. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2024, la DNEF en réplique demande au premier président de la cour d'appel de:
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 31] du 1er février 2021;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
20. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 1er février 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 31], la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA, Monsieur [O] [C], Madame [HW] [S] épouse [C], la société RESSOURCETHICA, Madame [R] [C], Monsieur [AL] [Y], appelants, font valoir en premier lieu la violation du règlement général sur les données personnelles (règlement (UE) 2016/679). Ils allèguent d'une part un manquement à une obligation d'information à l'égard des personnes dont des données ont été traitées, et d'autre part une transmission de ces informations à des tiers non autorisés.
21. Ils soutiennent qu'il appartient au juge de l'autorisation de contrôler si l'administration s'est conformée aux obligations résultant du RGPD et le cas échéant, aux limitations à ces obligations résultant du droit national. Ils font valoir que le RGPD s'applique à la procédure de l'article L. 16B et implique que les personnes physiques dont les informations sont traitées en soient informées, conformément à l'article 14 du règlement précité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
22. Pour les appelants, 19 pièces produites à l'appui de la requête " qui concernaient les personnes physiques reprises dans le cadre de l'ordonnance querellée, n'ont fait l'objet d'aucun contrôle par le juge des libertés et de la détention. Aucunes des pièces listées ci-dessous ne portent la mention de PROPHARMED INTERNATIONAL. " (pièces 6, 7, 22, 30, 38, 41, 44, 46, 50, 50-1, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61-1, 61).
23. Ils estiment que " le contrôle de proportionnalité du juge aurait dû faire apparaître que {certaines pièces} (') révèlent des informations personnelles qui sont sans intérêt pour la procédure de visite domiciliaire de la société PROPHARMED INTERNATIONAL ".
24. Ils indiquent que " l'ordonnance du juge des libertés et de la détention motive les droits de visite et de saisie par le biais de trois traitements généraux créés par la DGFiP (ADONIS, SIR, FICOBA) dont certaines pièces du dossier sont issues et cela ne respecte pas les règles posées par les textes susvisés. Ainsi, la requête et les pièces communiquées sur lesquelles se fonde l'ordonnance résultent elles-mêmes de traitements sui generis mis en 'uvre par la DNEF pour les besoins spécifiques de son enquête à l'encontre des appelantes. Ces traitements portent sur des données issues de traitements généraux précités créés et des données issues de recherches sur des bases de données ou des sources d'accès public, tels que des moteurs de recherches, des réseaux sociaux professionnels ou d'autres bases de données " (pièces 22, 41, 43, 54, 59, 61, 6 et 7).
25. Ils soutiennent que l'article 4 de l'arrêté du 5 avril 2022 prévoit que les données relatives au " dossier fiscal des particuliers " (ADONIS) soient archivées " au début de la 4e année suivant l'année d'imposition " et que l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif au système FICOBA, dans sa version en vigueur lors de la fermeture des comptes, prévoyait une durée de conservation de trois ans après clôture du compte des personnes physiques " alors qu'en l'espèce, les données rapportées s'agissant de Madame [S] remontent à plus de quatre ans et celles issues du système FICOBA sont encore antérieures ' (pièces 30 et 38).
26. Ils arguent que la volumétrie et la diversité des données personnelles collectées au cas particulier révèlent que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a procédé à un traitement de masse, collectant des données personnelles publiquement accessibles, sans disposer de fondement légal.
27. Ils concluent que le traitement ainsi effectué est illicite et qu'il en est par conséquent de même des pièces produites par l'administration.
28. Ils font valoir qu'il résulte des délibérations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ci-après, " CNIL ") ainsi que de la jurisprudence que lorsque l'administration demande la communication de données à caractère personnel sur la base d'une disposition législative, elle doit veiller à ne pas causer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des intéressés, et qu'en l'espèce, " cet équilibre n'a pas été respecté ".
29. Ils considèrent que : " les données en question non seulement constituent des données à caractère personnel mais elles révèlent, pour partie, des informations concernant la vie privée des personnes ".
30. Ils estiment que le juge des libertés et de la détention n'a pas effectué de contrôle de proportionnalité, a méconnu le droit au respect de la vie privée des personnes physiques dont certains renseignements figuraient dans les pièces produites à l'appui de la requête.
31. Ils soutiennent, au visa de la loi modifiée du 6 juin 1978 et de la jurisprudence et de la position de la CNIL, une obligation d'information à l'égard des personnes dont les données sont traitées et qu'en cas de manquement, les éléments de preuve ont été collectés de façon déloyale et donc sont illicites.
32. Ils font valoir qu'en l'espèce, " plusieurs modalités de collecte des données ont été utilisées (directement auprès des personnes pour les traitements tels qu'ADONIS, FICOBA, SIR ; indirectement pour les traitements sui generis de la DNEF) et que l'ensemble de ces traitements relève, selon les finalités, du règlement ou de la directive susvisés ".
33. Ils arguent que les personnes concernées par ces traitements " n'ont pu exercer leurs droits, notamment celui essentiel de saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, de contacter le Délégué à la Protection des Données (ci-après, " DPD ") ou d'exercer leur droit à l'oubli puisqu'elles n'ont pas bénéficié de l'information nécessaire à cette fin ".
34. Pour les appelants, la communication de données à des tiers non autorisés constitue une violation du principe de confidentialité et en l'espèce, des données personnelles issues des traitements ADONIS, FICOBA et SIR ont été communiquées à l'employeur des personnes concernées ainsi qu'à d'autres entités privées qui en ont été informés et que ces manquements " concernent a minima 19 pièces sur les 79 annexées à l'ordonnance ".
35. Ils ajoutent que ces pièces ne font aucune référence à la société dont la fraude est présumée et que les pièces fournies n'entrent pas dans l'exception de l'article 23 précité et que le traitement des informations y figurant impliquait l'obligation d'information prévue à l'article 14 du RGPD.
36. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance rendue sur le fondement de pièces d'origine illicite, en violation de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile.
37. En deuxième lieu, les appelants contestent l'existence d'une présomption de fraude.
38. Ils contestent que le centre décisionnel de la société PROPHARMED INTERNATIONAL soit situé en France. Ils soutiennent que :
- Monsieur [C] a la nationalité française et ivoirienne, n'exerce aucune fonction salariée en France et ne dispose d'aucun mandat social rémunéré, est séparé de biens de son épouse avec laquelle il réalise des déclarations distinctes ;
- " le pouvoir décisionnel qui semble concentré, pour le juge des libertés et de la détention, entre les mains de Monsieur [F] [C] n'est pas exercé en France, pays dans lequel il ne vit pas et duquel il n'est pas résident. A ce titre, relevons que Monsieur [F] [C] n'est propriétaire d'aucune résidence en France. Il ne dispose pas d'un domicile à [Localité 31], la société RESSOURCETHICA est locataire d'un appartement à [Localité 31] pour ses clients et son Directeur Général notamment " ;
- la résidence sise [Adresse 23] n'est pas habitable selon le constat d'huissier produit et appartient à une SCI dont Monsieur [C] est associé à 5% (pièces n°100 et 102) ;
- l'ordonnance n'indique pas que les fonctions de directeur général seraient effectuées depuis la France alors que Monsieur [C] déclare en Côte d'Ivoire ses revenus suisses et qu'il ne réside pas en France ;
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL n'a pas de dirigeant résident fiscal français; Au terme d'un examen de situation fiscale personnelle (ci-après, " ESFP "), Monsieur [C] a reçu un avis d'absence de redressement (pièce n°121) et, en l'absence de dirigeant fiscal français, la société PROPHARMED INTERNATIONAL ne peut avoir son siège de direction effective en France ;
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL fait l'objet depuis le 11 mars 2022 d'une vérification de comptabilité et qu'à ce jour, aucune proposition de vérification ne lui a été envoyée " l'administration affirmant même que tout redressement sur le fondement du siège de direction effective était abandonné " (pièces n°123 et 124) ;
- le centre décisionnel ne peut être présumé en France au motif du logement de fonction du directeur général au sens de la jurisprudence dès lors que la société PROPHARMED INTERNATIONAL dispose en Suisse d'un président suisse, d'un directeur général ivoirien, d'organes de décision (Conseils d'Administration et Assemblées Générales) situés en Suisse et d'un commissaire aux comptes de nationalité suisse ;
- le fait, pour une société étrangère, d'être détenue par une société française et dont le gérant serait domicilié en France ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à présumer que son centre décisionnel se trouve en France et donc à caractériser la fraude prévue par l'article L. 16B dès lors que son dirigeant se rend régulièrement au siège de la société et qu'elle y a du personnel permanent en Suisse et sur les territoires des consommateurs finaux ;
- dès lors que la résidence fiscale du centre décisionnel est querellée, que le " centre décisionnel n'est pas résident fiscal français déclaré comme tel au terme de ses propres déclarations souscrites en France et qu'il démontre au contraire qu'il est résident fiscal étranger, aucune présomption de fraude mise en place par un centre décisionnel français ne peut être retenue " (CA [Localité 31], Pôle 5, Chambre 12, 2 février 2022, n°21/10621).
39. Ils soutiennent que le centre décisionnel de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA est situé en Suisse en soulignant que :
- les deux dirigeants de la société ne sont pas résidents fiscaux français, Monsieur [M] (administrateur) est suisse et Monsieur [C] est ivoirien (pièces n°70 et 81) ;
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL dispose d'une direction effective à [Localité 28] en la personne de Monsieur [H] qu'elle rémunère plus de 80 000 francs par an (pièce n°83) ;
- Monsieur [C] se rend régulièrement en Suisse ;
- les conseils d'administration et assemblées générales se tiennent en Suisse ;
- tous les procès-verbaux produits indiquent une adresse de tenue des assemblées générales au domicile professionnel du président, les dates et heures des tenues sont notées avec un secrétaire qui est suisse (pièce n°82) ;
- les statuts de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA prévoient que la société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'un ou plusieurs membres et qu'il peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts (pièce n°2 produite à l'appui de la requête) ;
- le conseil d'administration est le dirigeant de la société PROPHARMED INTERNATIONAL en Suisse, ce conseil d'administration est composé d'un membre unique qui dispose de la signature individuelle, il s'agit de Monsieur Charles [M]. Monsieur [F] [C] est nommé Directeur Général, il n'est pas membre du Conseil d'Administration ;
- Monsieur [F] [C] est rémunéré par la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA et déclare en Côte d'Ivoire ses revenus suisses pour un montant de 66.368.101 [Localité 27] CFA ou 102.012,55 francs Suisses au titre de ses revenus 2016, 66.059.641 [Localité 27] CFA ou 113.487 francs Suisses au titre de ses revenus 2017 et 66.184.601 [Localité 27] CFA ou 109.514 francs Suisses au titre de ses revenus 2018 (pièce 81);
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA n'a d'autre choix que de nommer une fiduciaire conformément à l'article 727 du Code des obligations suisse et de ses statuts ;
- en l'espèce, la présence d'un président suisse, Monsieur [M], ayant la capacité d'engager la société PROPHARMED INTERNATIONAL car disposant de la signature individuelle et étant membre unique du conseil d'administration enlève toute présomption de fraude ;
- " le fait que [F] [C] soit directeur général de PROPHARMED INTERNATIONAL, filiale et gérant de RESSOURCETHICA société mère, n'est pas un élément permettant de présumer une fraude alors même que Monsieur [F] [C] aurait des attaches en France ".
40. Ils font valoir que la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA disposait, de moyens matériels en Suisse pour exercer son activité en soutenant que :
- la société disposait de locaux en Suisse ; Ils contestent que le bail de la société PROPHARMED INTERNATIONAL pour son siège social [Adresse 6] ait été résilié le 31 octobre 2008 comme le soutient l'administration. Le bail a pris effet le 1 novembre 2003 et était toujours en vigueur le 31 octobre 2008 (pièces n°110, 89, 120). Le bail a été résilié en juin 2016 et une sous-location est ensuite intervenue à la même date à la même adresse, avec le paiement d'un loyer du 2003 à 2021 (pièces n°111 et 111-a) ;
- la société faisait appel à un expert-comptable suisse, déposait ses comptes en Suisse et le recours à une société fiduciaire est une obligation légale ;
- la société dispose à [Localité 28] de moyens matériels, d'immobilisations et est titulaire de contrats de maintenances, factures d'eau, électricité etc. (pièces n°112, 113, 114) :
- la société avait une ligne téléphonique en Suisse (pièce n°95) ;
- la société dispose d'une adresse mail en Suisse et d'un nom de domaine en Suisse (pièce n°57) ;
- la société dispose d'une plaque sur l'immeuble de son siège social (pièce n°93) ;
- " l'ordonnance ne soutient ni n'allègue que la société PROPHARMED INTERNATIONAL serait propriétaire d'un quelconque actif corporel ou incorporel en France ".
41. Les appelants font valoir que la société PROPHARMED INTERNATIONAL disposait, en Suisse, des moyens humains nécessaires à son activité et contestent le recours au personnel de la société RESSOURCETHICA à cette fin. Ils soutiennent que :
- la société suisse avait des employés suisses " conformément à ce qui est mentionné dans la base de données Dun et Badstreet " (pièce n°3-2) ;
- le commissaire aux comptes suisse indique le montant des salaires perçus par les salariés suisses, il s'agit d'un montant de 91.137 francs suisses (pièces n°76 et 114-a) ;
- " les services dispensés par la société suisse aux laboratoires français et étrangers qui sont les clients de PROPHARMED INTERNATIONAL le sont par des employés de PROPHARMED INTERNATIONAL développés sur le territoire africain, salariés sous contrat de droit suisse " (pièces n°76, 75, 81, 80) ;
- la société suisse faisait appel à du personnel français de sa société mère en fonction support, par l'intermédiaire de conventions de prestations de services rémunérées. Cette rémunération est déclarée en France (pièces n°84, 85, 86). Les fonctions exercées par ce personnel français sont des fonctions administratives, d'ordre comptable, financier qui ne correspondent pas au secteur d'activité de PROPHARMED INTERNATIONAL ;
- " le fait d'avoir recours à des sociétés extérieures est inhérent à la dynamique de groupe et des prestations dispensées par un siège social à sa filiale et n'implique pas la réalisation par la société mère du chiffre d'affaires de la filiale " ;
- Madame [ZU] [Z] exerce les fonctions de directeur administratif et financier pour la société PROPHARMED INTERNATIONAL (pièce n°115), dans le cadre du contrat de prestations de services conclu entre PROPHARMED FRANCE et PROPHARMED INTERNATIONAL puis RESSOURCETHICA et PROPHARMED INTERNATIONAL (pièces n°84 et 85) ;
- le personnel de RESSOURCETHICA ne réalise pas l'objet social de PROPHARMED INTERNATIONAL auprès des laboratoires français mais " des fonctions support inhérentes à toute logique de groupe " ;
- les salariés de RESSOURCETHICA ne pallient pas l'insuffisance de moyens en Suisse; Les salariés de RESSOURCETHICA rendent des prestations de nature administrative à PROPHARMED INTERNATIONAL qui a une activité commerciale de commissionnaire;
- le fait que la société mère française prenne en charge pour sa filiale suisse les prestations purement administratives répond à une stratégie de groupe et ne peut suffire à démontrer que le cycle de commercialisation est accompli en partie sur le territoire français (Cour d'Appel, Aix en Provence, 5 avril 2018, n°17/13311).
42. Ils indiquent que Madame [Z], Madame [F], Madame [E], Madame [W] et Monsieur [K] étaient salariés de la société PROPHARMED France et que la société PROPHARMED FRANCE a été dissoute par décision de l'associé unique du 17 novembre 2016 au terme d'une transmission universelle de patrimoine prenant effet le 1er janvier 2016 et enregistrée au RCS de [Localité 29]. Ils ajoutent que la transmission universelle a été réalisée au profit de l'associé unique, la société RESSOURCETHICA.
43. Précisant que " la promotion des produits pharmaceutiques passait d'abord par la conclusion de contrat avec des laboratoires pharmaceutiques, que ces laboratoires commissionnaient la société prestataire sur la base des ventes réalisées de ses produits et que ces ventes étaient conclues grâce à des visiteurs médicaux qui rencontraient les médecins, les pharmaciens et les personnels des hôpitaux sur le territoire dévolu par le contrat (en l'espèce l'Afrique de l'ouest)' professionnels de santé qui commandaient ensuite les produits pharmaceutiques des laboratoires en question ", ils considèrent que cette explication " aurait permis de se rendre compte que l'activité salariée de Madame [Z] et de Monsieur [K] notamment, employés de PROPHARMED FRANCE d'abord et de RESSOURCETHICA ensuite, ne permettait pas, de [Localité 37], de développer cette activité. Bien évidemment, [F] [C], dirigeant de droit de la société PROPHARMED INTERNATIONAL et résidant en Côte d'Ivoire a le pouvoir d'engager cette société mais son travail est réalisé en Afrique avec ses commerciaux qui sont employés de la société suisse, lesquels développent le chiffre d'affaire de la société PROPHARMED INTERNATIONAL sur le marché africain ", ils soutiennent l'absence de relation de la société PROPHARMED INTERNATIONAL avec la France.
44. Ils contestent que la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL ne dispose pas en Suisse des ressources et compétences nécessaires à la promotion des produits pharmaceutiques et que son activité continue d'être assurée par les salariés de RESSOURCETHICA ou de PROPHARMED FRANCE et de son directeur général qui serait résident fiscal français en soutenant que :
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA est effectivement domiciliée en Suisse, en produisant un contrat de bail en date du 9 octobre 2003 relatif aux locaux sis [Adresse 6] à [Localité 28] (pièce n°89) ;
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA dispose d'une ligne téléphonique à l'adresse sise [Adresse 6] à [Localité 28] ;
- les bilans de la société PROPHARMED INTERNATIONAL SA révèlent que la société disposait au 31 décembre 2017 d'un effectif de 282 salariés (entre ceux du siège et les commerciaux africains, plus les deux mandataires sociaux), 301 au 31 décembre 2018, et 477 au 31 décembre 2019. La société PROPHARMED INTERNATIONAL communique la liste de ses effectifs et leur lieu d'exercice (pièce n°75) ;
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL dispose d'une adresse de messagerie en Suisse et d'un nom de domaine PROPHARMED INTERNATIONAL appartenant à CIDER PROMOTION INTERNATIONAL SA (ancien nom de la société PROPHARMED INTERNATIONAL) et le nom de [P] [A] (salariée de PROPHARMED INTERNATIONAL) apparaît sur ce nom de domaine ainsi que l'adresse du siège [Adresse 6] à [Localité 28], sachant que ce nom de domaine a été enregistré le 11 septembre 2007 pour la première fois, soit avant que RESSOURCETHICA ne rachète cette filiale ;
- si les sociétés les sociétés PROPHARMED INTERNATIONAL et PROPHARMED FRANCE et RESSOURCETHICA ont des activités similaires (la promotion des produits des laboratoires pharmaceutiques), cette circonstance n'est pas déterminante car leurs territoires d'intervention sont différents ;
- le fait que les sociétés RESSOURCETHICA et PROPHARMED INTERNATIONAL aient un dirigeant commun est inhérent à la logique du groupe ;
- la réalité de l'activité, en Suisse de l'administrateur de PROPHARMED INTERNATIONAL, de son directeur général et de ses salariés en Suisse et en Afrique.
45. Les appelants concluent que l'ordonnance confond les salariés de PROPHARMED FRANCE et de RESSOURCETHICA. Ils indiquent que :
- les deux sociétés sont distinctes de par leur domaine d'intervention et PROPHARMED INTERNATIONAL a conclu des contrats de prestation de services avec PROPHARMED FRANCE et RESSOURCETHICA pour avoir accès à des services administratifs auprès des salariés de ces deux entités françaises ;
- jusqu'en 2016, " les salariés stigmatisés de RESSOURCETHICA comme étant les moyens humains développant le chiffre d'affaires de PROPHARMED INTERNATIONAL étaient des salariés de PROPHARMED France " ;
- ces salariés, une fois la transmission universelle de patrimoine réalisée, sont des salariés de RESSOURCETHICA, alors que des conventions de prestation de services étaient régulièrement conclues entre les différentes entités pour réaliser les prestations mises en cause par l'administration.
46. Ils estiment que le fait qu'une boîte aux lettres avec la mention " PROPHARMED INTERNATIONAL " apparaisse à l'adresse de RESSOURCETHICA à [Localité 37] n'emporte aucune présomption dès lors que toutes les sociétés composant le groupe RESSOURCETHICA ou l'ayant composé, qu'elles soient établies en France ou l'étranger, y sont indiquées.
47. Ils font valoir que la société PROPHARMED INTERNATIONAL dispose des moyens humains et matériels, en Suisse, permettant de réaliser son objet social, les pièces de l'ordonnance en cause indiquant que la société PROPHARMED INTERNATIONAL dispose de 4/5 salariés, en plus de ses deux dirigeants, son administrateur suisse et son directeur général ivoirien. Ils estiment que la société PROPHARMED INTERNATIONAL démontre qu'elle emploie des salariés en Suisse au siège mais également sur le continent africain (sous contrat de droit suisse).
48. Ils soutiennent, s'agissant des liens entre les sociétés EURAPHARMA, PROPHARMED INTERNATIONAL et RESSOURCETHICA, que :
- la société EURAPHARMA est associée de RESSOURCETHICA et détient 35% des parts ;
- la société française EURAPHARMA fait apparaître que celle-ci est " l'actionnaire de 23 sociétés en Afrique et notamment du premier grossiste répartiteur grâce à ses sociétés LABOREX qui est le leader dans la distribution de médicaments et produits parapharmaceutiques pour les pharmacies et les établissements agrées sur le territoire. Ainsi, chaque pays africain dispose d'une société appelée LABOREX qui est une filiale d'EURAPHARMA, pôle santé du groupe CFAO et EURAPHARMA est associée de RESSOURCETHICA à 35%. ".
49. Ils indiquent, s'agissant de l'activité de la société PROPHARMED INTERNATIONAL que la société perçoit des commissions par des laboratoires français pour son activité développée sur le territoire africain par le biais de son directeur général ivoirien et de ses 477 salariés de nationalité africaine répartis sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.
50. Ils considèrent qu'il n'est ni rapporté ni allégué la mise en place par la société RESSOURCETHICA d'un schéma frauduleux tendant à localiser ses bénéfices à l'étranger, et la structuration juridique reprise dans l'ordonnance de 2021 provient d'une situation de fait datant de puis de 12 ans.
51. Ils arguent que la présence d'une société travaillant à l'international au sein d'un groupe est " classique et parfaitement licite ".
52. Ils estiment que l'ordonnance querellée ne réalise aucune description, même succincte, de l'activité de PROPHARMED INTERNATIONAL et ne donne aucune indication sur la réalité économique, matérielle et légale du secteur concerné (les visiteurs médicaux) et de la nature de l'activité visée par les présomptions de fraude.
53. Ils indiquent qu'aucun élément présenté par l'administration ne démontre que la société PROPHARMED INTERNATIONAL réalise la totalité de son chiffre d'affaires en France et conteste que celui-ci puisse être déterminé à partir d'une extraction partielle des seules déclarations de commission réalisées par les laboratoires pharmaceutiques français.
54. Ils soutiennent que le fait que la société PROPHARMED INTERNATIONAL ait facturé en 2018 et 2019 une somme globale de 10.000.000 euros à la société EP DIS (implantée en France) ne suffit pas à établir la présomption alléguée.
55. Ils font valoir que certains contrats ont été signés avant que la société RESSOURCETHICA ne soit propriétaire de PROPHARMED INTERNATIONAL.
56. Ils contestent que la société PROPHARMED INTERNATIONAL ait été domiciliée en Suisse en raison de la fiscalité du pays.
57. Ils expliquent en ce sens que des contrats, conclus intuitu personae entre PROPHARMED INTERNATIONAL et ses clients français, sont antérieurs à 2009, date d'acquisition par RESSOURCETHICA de PROPHARMED INTERNATIONAL, que les conditions de révision de ces contrats au profit de la société RESSOURCETHICA seraient coûteuses et que la volonté de ne pas modifier le lieu d'implantation et la société prestataire de services, à savoir PROPHARMED INTERNATIONAL, résulte de l'économie et de la rémunération attachée à ces contrats historiques conclus par la société de droit suisse PROPHARMED INTERNATIONAL.
58. Ils concluent que les moyens attribués à PROPHARMED INTERNATIONAL (équipe de 4/5 personnes, plus deux dirigeants, l'un suisse et l'autre ivoirien), apparaissent suffisants pour effectuer cette activité développée au moyen de 622 salariés officiant en Afrique.
59. En troisième lieu, les appelants soulèvent l'absence d'action ou d'omission entrant dans le champ de l'article L. 16B du LPF. Ils font valoir que :
- la société PROPHARMED INTERNATIONAL est seulement soumise au droit suisse et dépose régulièrement ses écritures comptables en suisse ;
- l'administration française peut avoir accès aux informations comptables de la société PROPHARMED INTERNATIONAL par l'effet des conventions bilatérales d'assistance administrative ;
- l'absence de dépôt de déclarations fiscales en France ne saurait à elle seule constituer une présomption d'absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de la procédure de l'article L. 16B.
60. Ils considèrent que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit en retenant l'existence d'un établissement stable en France de la société PROPHARMED INTERNATIONAL alors qu'il est uniquement relevé que l'un des deux dirigeants a des avoirs en France et une insuffisance de moyens matériels et humains en Suisse. Ils soutiennent qu'à défaut " d'avoir repris les faits lui permettant de conclure à une absence totale de moyens humains et matériels en Suisse et à la présence d'un dirigeant unique résident fiscal français, elle ne pouvait conclure à la présomption d'un établissement stable en France par un centre décisionnel situé en France ".
61. Les appelants font valoir que la société PROPHARMED n'avait pas à déposer deArticles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 8 de la CESDH et ainsi de la vie privéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civileArticle 226-17 du Code Pénal darticle 727 du Code des obligations suisse et dearticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6871efa357f38d6b27c27635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel