Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871eceb542d85a267f3c66b
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/841 N° RG 25/00838 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 10h00 Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 18H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [N] né le 16 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09 juillet 2025 à 15 h 45 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 10 juillet 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [E] [N] assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [N] prise le 4 juillet 2025, en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 13 septembre 2024 prononçant à son encontre à titre de peine une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, Vu la requête de l'administration en prolongation de la rétention du 7 juillet 2025 à 10h03, Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention formée par M. [N] le 7 juillet 2025 à 22h19, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025 à 18h14 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M.[E] [N] pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par M. [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 15h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que : -l'intéressé n'a pu présenter ses observations de manière adaptée sur son placement en rétention si ce n'est par le renseignement d'un coupon en milieu carcéral, en violation de l'article 6 de la CESDH qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit la possibilité de présenter des observations, -il n'avait pas déclaré être célibataire, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision de placement en rétention qui était en conséquence entachée d'une erreur de fait, -il n'avait pas été procédé à l'examen de sa vulnérabilité, -la requête était datée du 7 juin 2025 de sorte qu'elle était irrecevable comme antérieure au placement en rétention. Entendu les explications fournies par l'appelant et le conseil de l'appelant à l'audience du 10 juillet 2025 à 9h45, Vu l'absence de la préfecture à l'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Le premier juge a exactement énoncé que si, par suite d'une erreur matérielle, la requête en prolongation de rétention était datée du 7 juin 2025, ce qui ne pouvait correspondre à sa date alors que le placement en rétention était du 4 juillet 2025, elle avait été transmise le 7 juillet 2025 dans les délais légaux. Cette requête est donc recevable. Sur la nullité de la procédure pour défaut de contradictoire Au visa de l'article 6 de la CESDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. En l'espèce, le 30 juin 2025, il a été adressé à l'intéressé, alors qu'il était encore en détention et avant la levée d'écrou, un courrier du préfet indiquant qu'il était envisagé son placement en rétention administrative, compte tenu de la peine d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel à son encontre, lui indiquant, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qu'il pouvait faire des observations. L'intéressé indique lui même qu'il lui a été fourni un formulaire à renseigner. Par ailleurs, l'appelant a pu contester en temps utile son placement en rétention et faire valoir tous les moyens qu'il entendait développer tant devant le premier juge qu'aujourd'hui devant la cour. Il ne peut donc faire valoir que sa cause n'a pas été entendue et ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits au visa de L 743-12 du CESEDA. Sur l'erreur de fait, le défaut d'examen sérieux et l'erreur manifeste L'appelant expose qu'il existe une erreur de fait à le prétendre célibataire alors qu'il est en concubinage. D'une part il ne produit aucun élément établissant les relations stables et durables qu'il invoque. D'autre part, il ressort de la décision de placement que le préfet a examiné la déclaration selon laquelle l'appelant était en couple avec Mme [W], précisant que l'intéressé ne bénéficiait d'un droit de visite en prison, qu'il n'était pas chargé de famille, étant observé que l'éventuelle atteinte au respect de la vie privée et familiale résulte de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention. Le préfet a enfin examiné l'éventuel état de vulnérabilité en indiquant que l'intéressé ne démontrait pas cet état et qu'il ne ressortait pas de sa détention au centre pénitentiaire des éléments médicaux contraires. L'appelant n'allégue ni ne produit des éléments médicaux contraires à cette appréciation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 8 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [E] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P.BALISTA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871eceb542d85a267f3c66b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel