Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68717484d395d6ba9f2aaa11
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 95 444 €
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 JUILLET 2025 Chambre 6 N° RG 25/00240 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FS du rôle général [I] [T] c/ [C] [H] la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS GROSSES le - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR - Monsieur [I] [T] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR - Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7] représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession en date du 24 février 2024, monsieur [I] [T] a acquis auprès de monsieur [C] [H] un tracteur d’occasion de marque CASE IH modèle FARMALL immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 40.000 HT. Monsieur [T] a constaté l’allumage d’un voyant d’alerte ainsi qu’une perte de puissance de son véhicule. Il a confié son véhicule à la S.A.R.L. VIARD BESSAY qui a établi un devis estimant le coût des réparations à 10.834,12 euros TTC. Monsieur [T] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable du véhicule. Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 2 juillet 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 22 mars 2025, monsieur [I] [T] a assigné monsieur [C] [H] en référé expertise. Appelée à l’audience des référés du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 juin au cours de laquelle les débats se sont tenus. Le demandeur a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, monsieur [H] a formé des protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité et a proposé un complément de la mission de l’expert. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de sa demande, monsieur [T] verse aux débats : - un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 24 février 2024, - un devis estimatif émanant de la S.A.R.L. VIARD BESSAY en date du 13 juin 2024, - un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63, expert amiable, en date du 2 juillet 2024. En l’espèce, monsieur [T] a acquis auprès de monsieur [H] un tracteur d’occasion pour la somme de 40.000 euros. Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que ce véhicule est dysfonctionnel. Au cours de ses investigations, l’expert amiable relève la présence de quatre codes défauts. Il constate également une défaillance au niveau du dispositif antipollution qu’il impute au colmatage du filtre à particules par le vendeur du véhicule litigieux. Il préconise une intervention pour remplacer le filtre dont il évalue le coût à 4.954,44 euros TTC. Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur le complément de mission proposé par monsieur [H] Dans ses conclusions, monsieur [H] sollicite le complément de mission suivant : « - Vérifier si la poursuite du trajet par le demandeur, malgré l’affichage d’un code d’alerte au tableau de bord, a pu provoquer ou aggraver les désordres allégués ». En l’espèce, il est établi que monsieur [T] a parcouru de nombreux kilomètres entre le lieu d’acquisition du véhicule et son exploitation avec un voyant d’alerte allumé. Or, il résulte des écritures de monsieur [T] que ce voyant est passé de la couleur orange à la couleur rouge (p.5). Ainsi, il convient de faire droit à la demande de monsieur [H] et de modifier la mission confiée à l’expert judiciaire afin d’intégrer ce complément. 3/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [I] [T], demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [S] [Z] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 1] [Localité 5] OU, A DEFAUT, Monsieur [J] [P] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque CASE IH modèle FARMALL immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à monsieur [I] [T], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 2 juillet 2024, 5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 7°) Préciser si la poursuite de l’usage du véhicule en dépit de l’affichage d’un code d’alerte a pu entraîner ou aggraver les désordres constatés, 8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, 10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, 11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, 12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [I] [T], 13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que monsieur [I] [T] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) T.T.C avant le 1er septembre 2025, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [R] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [T], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68717484d395d6ba9f2aaa11
Données disponibles
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