Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6871648fd395d6ba9f2a755a
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] Pôle Social Date : 07 Juillet 2025 Affaire :N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPES N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me [Localité 5] JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [G] [I] EQUALIS [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-00261 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [H] [J], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Caroline COHEN, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 12 Mai 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2022, Monsieur [G] [I] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [10] (ci-après, la [12]). Par décision du 5 juillet 2023, notifiée le 6 juillet 2023, la [8] ([7]) a notamment rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Le 16 août 2023, Monsieur [G] [I] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH. Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le 5 décembre 2023, la [7] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision. Par requête réceptionnée par le tribunal le 25 mars 2024, Monsieur [G] [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [12]. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024. Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le tribunal a notamment : - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande d’expertise médicale. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 12 mai 2025. A cette audience, Monsieur [G] [I], représenté, réitère les demandes formées dans sa requête et demande au tribunal de : Annuler les décisions de la [12] du 6 juillet et 5 décembre 2023 de refus de versement de l’AAH ; A titre principal, Octroyer à Monsieur [G] [I] le bénéfice de ses droits à l’allocation adulte handicapé rétroactivement à compter du 1er août 2022, Enjoindre à la [12] à ouvrir à Monsieur [G] [I] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2022 et en informer la [6] pour versement des indemnités dues ; À titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale afin de statuer sur le taux d'incapacité de Monsieur [G] [I] au sens de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des famillesDire que l'expert aura également pour mission de statuer sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à raison du handicap de Monsieur [G] [I].En tout état de cause, Débouter la [12] de l'ensemble de ses demandes.Condamner la [12] aux entiers dépens.Rappeler que l'exécution provisoire est de droit Au soutien de sa demande d’octroi d’AAH avec effet rétroactif, M. [I] rappelle avoir subi un accident sur la voie publique avec perte de connaissance, ayant engendré plusieurs opérations, et qu’il présente aujourd’hui des paresthésies de l’hémicorps et un syndrome de détresse post traumatique. Il produit des justificatifs attestant de son suivi actuel et fait état de séquelles grandement handicapantes, notamment une flexion néant du genou droit et une raideur de la hanche outre la mobilisation des extrémités. Il invoque plusieurs certificats indiquant que son handicap présentait une influence importante sur sa vie quotidienne, qu’il endurait des douleurs chroniques associées à une impotence fonctionnelle à la marche avec boiterie. Il précise qu’il bénéficie d’un accompagnement pour la toilette et l’habillement matin et soir tous les jours et qu’il s’est vu prescrire de l’ALPRAZOLAM pour calmer son syndrome de détresse post traumatique. Il est encore indiqué que le taux d’incapacité de M. [I] doit être fixé à plus de 80 % ou, à tout le moins, à 50 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il est ajouté que son état de santé, loin de s’améliorer, s’est aggravé, entraînant des limitations fonctionnelles importantes, notamment pour la toilette, l’habillement et les déplacements, tant en intérieur qu’en extérieur. Il est souligné que cette dégradation impacte directement sa capacité à exercer une activité professionnelle, notamment en raison d’une impotence du côté droit et d’une mobilité réduite. En parallèle, il est fait état des difficultés rencontrées pour réaliser certaines démarches administratives, qui nécessitent un accompagnement par une assistante sociale et un interprète, attestant des répercussions de son handicap sur son autonomie. Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, il fait tout d’abord valoir que l’autorité de chose jugée n’est pas attachée à la décision du juge de la mise en état du 18 novembre 2024 rejetant la demande d’expertise. Ensuite, il rappelle que face à une difficulté d’ordre médical, une expertise s’impose pour éclairer le tribunal, ce qui apparaît nécessaire en raison des atermoiements de la [12] sur la fixation du taux d’incapacité du requérant. Par conclusions oralement soutenue, la [12], dûment représentée, demande au tribunal de : Dire recevable et bien-fondé la [Adresse 9] ; A titre principal : Confirmer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'Allocation aux Adultes Handicapés à la date de la demande du 18 juillet 2022 ;Rejeter la demande d'expertise formulée par la partie adverse à titre subsidiaire ; A titre subsidiaire : Confirmer le taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'Allocation aux Adultes Handicapés à la date de la demande du 18 juillet 2022 ;DIRE bien-fondé et CONFIRMER la décision prise par la Commission des Droits et de l'Auto des Personnes Handicapées du 05 juillet 2023;DIRE bien-fondé et CONFIRMER la décision prise par la [7] du 30 novembre 2023 ;Débouter Monsieur [I] [G] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Au soutien de la confirmation du taux d’incapacité retenu, la [12] rappelle qu’elle évalue à l’instant de la demande le retentissement du handicap sur la vie de l’usager et non le handicap en lui-même. Elle indique que les difficultés liées au déplacement, sans être niées, n’engendrait qu’une boiterie permettant à Monsieur [I] de conserver une certaine autonomie et que ce dernier conservait par ailleurs une autonomie pour les actes nécessitant les membres supérieurs. Elle souligne que les difficultés sociales de ce dernier ne sont pas prises en considération pour l’attribution de l’AAH. Elle énonce qu’en l’absence de gêne notable dans la vie de la personne, le taux retenu ne saurait être supérieur à 50% et il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle à l’emploi. Elle indique que si un taux supérieur à 50% devait être retenu, aucune restriction substantielle ne devrait pour autant être retenu étant donné qu’elle peut être surmontée par des aménagements de poste et un travail adapté. Enfin, elle soutient que les éléments médicaux sont suffisants pour attester du retentissement et que l’expertise n’apparaît donc pas nécessaire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l’espèce, Monsieur [G] [I] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 30 novembre 2023. Le 17 janvier 2024, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle, soit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le recours est recevable. Sur la demande principale d’attribution d’une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [G] [I] par la [8] ([7]), étant rappelé qu’un taux supérieur à 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Or, il ressort des éléments versés aux débats, notamment de l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, notamment du compte rendu du 11 septembre 2019, confirmé par celui du 11 mai 2023, que le requérant ne souffrait que d’une boiterie et que, si les difficultés liées à celle-ci ne sont pas contestées, Monsieur [I] conservait ainsi une autonomie pour la réalisation de ses déplacements étant donné que celui-ci s’aide d’une canne. En outre, l’absence d’affection de ses membres supérieurs lui permettait de conserver une autonomie pour tous les actes y afférant. Il convient en outre de rappeler que les difficultés rencontrées à l’égard des démarches administratives ou encore relatives à la vie domestique (courses, ménage) ne sont pas prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité. D’autre part, Monsieur [I] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux, étant observé que les éléments produits sont postérieurs à la date de la demande auprès de la [12] ou qu’ils n’attestent pas d’une gêne notable dans la vie sociale de la personne au sens des dispositions citées ci-avant. Ainsi si le certificat du Docteur [P] fait état d’une marche très compliquée, la possibilité pour Monsieur [I] de se déplacer n’est pas remise en cause et son autonomie ainsi préservée. S’agissant du syndrome anxiodépressif, il convient de constater que le traitement d’ALPRAZOLAM prescrit uniquement « si anxiété » et qu’il n’est fait état d’aucun suivi à la date de la demande. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, à la date de la demande, Monsieur [I] présente des difficultés pouvant limiter ses activités et son mode de vie, mais que celles-ci n’entraînent pas de gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle ou qu’elles résultent de difficultés administratives, non prises en compte dans le cadre de l’attribution de l’AAH, de sorte que la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % est justifiée. Dans la mesure où le taux retenu demeure inférieur à 50%, il n’y a pas lieu de déterminer une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, étant donné que celle-ci suppose la reconnaissance d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %. En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes visant l’octroi de l’allocation adulte handicapé. Sur la demande subsidiaire d’expertise Sur la recevabilité de la demande Au terme de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. En l’espèce, en application de ce texte, l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2024, rejetant une demande d’expertise, n’a pas l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle ne statue pas sur une exception de procédure et ne met pas fin à l’instance. Sur le bien fondé de la demande d’expertise Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, comme cela a été constaté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 novembre 2024, les éléments produits par M. [I] à l’appui de sa demande sont soit antérieurs à sa demande d’AAH (entre 2019 et 2021), soit postérieurs à celle-ci (2023). En définitive, au regard de la période considérée, seul le certificat médical du 9 mars 2022 faisant état d’une marche compliquée apparaît probant, étant toutefois relevé que cette constatation n’est pas contraire aux autres éléments de la procédure faisant état d’une boiterie. Aussi ce seul certificat ne saurait constituer un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la [7]. En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande subsidiaire d’expertise médicale. Sur les dépens Succombant à l’instance, M. [I] sera condamné aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [I] recevable ; DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Caroline COHEN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6871648fd395d6ba9f2a755a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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