Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687153b6d395d6ba9f2a028b
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2N DEMANDEURS : Mme [N] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante et assistée de Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE M. [M] [L] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE En qualité de représentants légaux de leur fils [X] [C] [D], né le 24 Janvier 2010 DEFENDERESSE : MDPH DU NORD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [V] [W], dûment mandaté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale DÉCLARE recevable la demande de Mme [N] [C] et M. [M] [L] [D], en qualité de représentants légaux de leur fils ; REJETTE la demande de complément 2 pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; ATTRIBUE à [X] [C] [D] le bénéfice d'une AESH mutualisée pour une durée de trois ans à compter du présent jugement ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ; DEBOUTE Mme [N] [C] et M. [M] [L] [D], en qualité de représentants légaux de leur fils de leur demande au titre des frais irrépétibles. RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687153b6d395d6ba9f2a028b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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