Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6870db9fd395d6ba9f1e9dd9
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/07/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE - La SAS SAM ECHAFAUDAGE [Adresse 1], RCS 411007461 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [W] [T] - [Adresse 3] [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE - La SARL [P] ETANCHEITE [Adresse 4], RCS 919592576 DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur [X] [O] Madame [S] [G] Monsieur [L] [N] Madame [Z] [U] Monsieur [B] [R] Monsieur [V] [C] Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision par défaut et en dernier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/07/2025, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ; FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS SAM ECHAFAUDAGE à l’assignation de la SCP GALY, DE GOLBERY, ESCUDIER, Commissaires de justice associés à MARSEILLE (13001), qu’elle a fait délivrer le 26/02/2025 à La SARL [P] ETANCHEITE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 28/04/2025 ; ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 28/04/2025 ; ATTENDU que Maître LEON Lionel, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour le substituer Maître GIGNOUX Antoine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS SAM ECHAFAUDAGE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que la SARL [P] ETANCHEITE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ; MOTIFS DE LA DECISION Rappel des faits La société SAM ECHAFAUDAGE exerce une activité de location, de pose et de démontage d'échafaudages et toutes prestations pour le bâtiment ; La Société [P] ETANCHEITE exerce une activité d'étanchéité, notamment sur terrasses et toits ; Le 15 février 2024, La Société [P] ETANCHEITE fait appel à la société SAM ECHAFAUDAGE, qui lui établit un devis (n°240201119) ; Le 13 mars 2024, Monsieur [Y] [P], gérant de la société [P] ETANCHEITE, date, signe et tamponne ce devis, pour le chantier sis [Adresse 5], d'un montant de 2.964,00 € TTC correspondant aux prestations suivantes : Échafaudage pour travaux de toiture - 77 Eugène Pierre : * Dimensions : Longueur 3m x Largeur 0.73m x Hauteur 27.60m + 2m garde-corps * Accès trappes-échelles * Filets de protection standard Montage d’un Échafaudage 1.200.00 € HT LOCATION MENSUELLE RENOUVELABLE 18 €/jour calendaire soit 540 €/mois de 30 jours 270,00 € HT Durée prévue : 1 Mois Démontage 1.000.00 € HT Le 30 mars 2024, en exécution au montage de l'échafaudage commandé et à la location mensuelle renouvelable (Période du 26/03/2024 au 31/03/2024), la société SAM ECHAFAUDAGE émet la facture N° 240304131, d'un montant de 1.504,80 € TTC, comprenant la déduction de l'acompte de 1.500,00 € effectué par la société [P] ETACHEITE. Le solde restant dû s'élève à 4,80 € ; Le 30 avril 2024, en exécution à la location mensuelle renouvelable (Période du 01/04/2024 au 30/04/2024), la société SAM ECHAFAUDAGE émet la facture N° 240404132, d'un montant de 324,00 € TTC ; La société PIANCENTINO ETANCHEITE ne soulève aucune contestation concernant les prestations réalisées par la société SAM ECHAFAUDAGE et s'exécute partiellement en effectuant un virement de 1.500,00 €. Elle demeure débitrice, envers la société SAM ECHAFAUDAGE, de la somme totale de 1.842,00 € TTC ; Le 07 octobre 2024 et le 05 novembre 2024, par courrier RAR, la société SAM ECHAFAUDAGE met en demeure à la société PIANCENTINO ETANCHEITE de procéder au paiement du solde restant dû ; Ces deux courriers demeurent sans réponse. La société PIANCENTINO ETANCHEITE n'effectue aucun règlement ; Le 20 janvier 2024, par courrier RAR, le Conseil de la société SAM ECHAFAUDAGE, Maitre [T] [W], adresse une mise en demeure à la société PIANCENTINO ETANCHEITE, afin qu'elle procède au paiement, sous 8 jours, du solde restant dû et l'invite à parvenir à une résolution amiable du litige ; Cette mise en demeure reste sans effet. La société [P] ETANCHEITE, bien que régulièrement avisée, ne récupère pas ce courrier recommandé, qui après les délais de mise en instance, est retourné à l'envoyeur, avec la mention du Service des Postes : « Pli avisé et non réclamé » ; Le 26 février 2024, Maitre [T] [W] saisit le Tribunal de Commerce de Toulon afin d'obtenir la condamnation de la société [P] ETANCHEITE, d'avoir à régler à la société SAM ECHAFAUDAGE le solde des prestations commandées et réalisées, assorti de l'intérêt de droit à compter du 7 octobre 2024, date de la première mise en demeure ; C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon ; Les moyens, les demandes Il est demandé au Tribunal : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L110-3 et L123-23 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevables et bien fondées les demandes, formées par la société SAM ECHAFAUDAGE ; CONDAMNER la société [P] ETANCHEITE à payer à la société SAM ECHAFAUDAGE, une somme de 1.842 euros, montant à assortir de l'intérêt de droit à compter du 7 octobre 2024, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société [P] ETANCHEITE à payer à la société SAM ECHAFAUDAGE, une somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [P] ETANCHEITE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel LEON, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; MAINTENIR L'EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. SOUS TOUTES RESERVES. ATTENDU que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; ATTENDU que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; ATTENDU que les factures N° 240304131 ; N° 240404132 ; N° 240504116, d'un montant total de 3.342,00 €, émises par la société SAM ECHAFAUDAGE, correspondent au devis signé par le gérant de la société [P] ETANCHEITE ; ATTENDU la société [P] ETANCHEITE s'acquitte partiellement en effectuant un virement de 1.500,00 € à la société SAM ECHAFAUDAGE ; ATTENDU que ces factures ne sont pas contestées par la société [P] ETANCHEITE ; ATTENDU que le solde restant dû par la société [P] ETANCHEITE, s'élève à un montant de 1.842,00 €, et n'est pas contesté ; ATTENDU que toutes les mises en demeure sont demeurées vaines la part de la société [P] ETANCHEITE ; ATTENDU que l'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ; EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la société [P] ETANCHEITE à régler à la société SAM ECHAFAUDAGE la somme de 1.842,00 € TTC, montant assorti de l'intérêt de droit à compter du 7 octobre 2024, date de la première mise en demeure ; Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que la partie qui succombe se voit condamnée à payer tout ou partie de l’article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que la société SAM ECHAFAUDAGE demande au tribunal de condamner la société [P] ETANCHEITE à lui payer la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la société [P] ETANCHEITE à verser à la société SAM ECHAFAUDAGE la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens ATTENDU que la société [P] ETANCHEITE succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE recevables et bien fondées les demandes, formées par la société SAM ECHAFAUDAGE ; CONDAMNE la société [P] ETANCHEITE à payer à la société SAM ECHAFAUDAGE, une somme de 1.842 euros, montant à assortir de l'intérêt de droit à compter du 7 octobre 2024, date de la première mise en demeure ; CONDAMNE la société [P] ETANCHEITE à payer à la Société à la société SAM ECHAFAUDAGE, une somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [P] ETANCHEITE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel LEON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE La SARL [P] ETANCHEITE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dispose quearticle 1104 du Code civil dispose quearticle 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6870db9fd395d6ba9f1e9dd9
Données disponibles
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