Trib. de CommerceFond 2
Trib. de Commerce · Fond 2 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6870ca8fd395d6ba9f1d94ec
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 N° RG : 2024F00042 SARL PHOENIX Contre M. [G] [U] DEMANDEUR SARL PHOENIX [Adresse 1] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 4] DEFENDEUR M. [G] [U] [Adresse 3] comparant par Me ROZENBERG loco Me Isabelle RAYGADE [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision insusceptible de recours, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier. Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier. Par exploit en date du 8 Juillet 2024, la SARL PHOENIX a fait assigner M. [G] [U], devant le Tribunal à l’audience du 11 septembre 2024 aux fins de le voir condamner à l’exécution forcée de la clause de garantie d’actif et de passif de la cession de parts du 28 août 2018, soit au paiement de 46 993.95 €, en sus de la somme de 10 000 € pour réparation du préjudice moral découlant de l’inexécution du contrat, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur Ce Attendu qu’à l’audience Me Aurélie GIRAUDIER au nom de la SARL PHOENIX a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l’instance et à l’action Attendu qu’à l’audience, Me ROZENBERG loco Me Isabelle RAYGADE au nom de M. [G] [U] a donné son accord au désistement d’instance et d’action Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'instance et l’action et constater que le désistement est parfait Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré, Donne acte à la SARL PHOENIX de ce qu'elle renonce à l'instance et l’action, Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de la SARL PHOENIX, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier M. Bruno BERJAL Président d’Audience
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Fond 2
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6870ca8fd395d6ba9f1d94ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA