Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6870a18a5b6604a26aae899b
- Date
- 4 juillet 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 24/02194 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ4R S.A.R.L. FAURIE TELECOM ET SECURITE c/ S.A.S. [Localité 3] SECURITES ALARMES Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 21 mai 2024 (R.G. 24/00424) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 11 juin 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. FAURIE TELECOM ET SECURITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la société GESICA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurence BOUCHERAT-HERESZTYN de la SCP AJC - Avocats Juris-Conseils, avocat au barreau de BRIVE DEFENDERESSE : S.A.S. [Localité 3] SECURITES ALARMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinea 3 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème Chambre Civile, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties, Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO,Président Madame Sophie MASSON , Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, * * * Par acte du 21 décembre 2022, la société [Localité 3] Sécurité Alarmes a assigné la société Faurie devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de factures émises les 2 mars 2020 et 4 avril 2020, à l'occasion du gardiennage du site de la concession BMW à Lormont (Gironde). La société Faurie a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi, dès lors qu'elle a son siège social à Brive (Corrèze). Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée ; - Renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Brive - Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier de l'article à la juridiction de renvoi - Condamné la société [Localité 3] sécurités alarmes aux dépens. Par arrêt en date du 21 mai 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : -confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 janvier 2024, Y ajoutant, -condamné la SAS [Localité 3] Sécurités Alarmes à payer à la SARL Faurie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamné la Sarl Faurie aux dépens d'appel. Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle remise au greffe le 11 juin 2024 par la société Faurie, Vu la demande d'observations adressée aux parties par le greffe le 12 juin 2024, Vu le message électronique du conseil de la société [Localité 3] Sécurité Alarme en date du 12 juillet 2024; SUR CE: 1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. 2- Au dispositif de son arrêt confirmatif, la cour a, par suite d'une erreur purement matérielle, condamné la Sarl Faurie aux dépens d'appel, alors qu'il avait été précédemment mentionné dans les motifs que la société BSA était la partie tenue aux dépens d'appel. 3- Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de cette erreur, comme ci-après précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS: Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (RG 24-00424), Dit que la mention 'Condamne la Sarl Faurie aux dépens d'appel ' sera remplacée par la mention 'Condamne la SAS [Localité 3] Sécurité Alarmes' aux dépens d'appel, Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt rectifié, et sur les expéditions qui en seront délivrées, Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié comme l'arrêt du 21 mai 2024, Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification seront à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6870a18a5b6604a26aae899b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel