Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 68709fc5f0cfe7ae188fe9ee
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 181 240 543 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04404 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXR Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/06029 APPELANTES S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B84 S.A.S. VOYAGES KUONI / TRAVEL LAB [Adresse 4] [Localité 11] Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : 294 INTIMES Monsieur [H] [V] [Adresse 10] [Localité 8] Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, substitué à l'audience par Me Stéphanie BUREL, avocats au barreau de PARIS CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 Assistée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7] n'a pas constitué avocat PARTIE INTERVENANTE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B84 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 février 2004, M. [H] [V], médecin généraliste, a été victime d'un accident de scooter des neiges lors d'un voyage en Finlande organisé par la société Voyages Kuoni, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [S] qui a établi son rapport le 28 décembre 2004. Une transaction portant sur l'indemnisation des dommages subis par M. [V] a été conclue le 12 novembre 2005 sur la base de ce rapport. Invoquant une aggravation de son état de santé liée à l'apparition d'une tumeur desmoïde et à un état dépressif majeur réactionnel, M. [V] a fait l'objet d'une nouvelle expertise amiable réalisée par le Docteur [S], qui s'est adjoint le concours du Docteur [G], psychiatre. Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge des référés, saisi par M. [V], a ordonné une mesure d'expertise confiée aux Docteurs [N] et [M] qui se sont adjoints le concours du Docteur [W], cancérologue, et du Docteur [C], chirurgien thoracique, et ont clos leur rapport le 29 décembre 2015. Par acte d'huissier en date du 22 mai 2018, M. [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, en indemnisation des préjudices liés à l'aggravation de son état de santé, en présence de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM). Par jugement du 9 novembre 2021, cette juridiction a : - déclaré irrecevable la demande de nullité de l'expertise judiciaire; - dit qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident initial survenu le 18 février 2004 et le développement de la tumeur desmoïde et les troubles psychiatriques, constituant une aggravation du préjudice initial de M. [V] et nécessitant une indemnisation intégrale, - dit que le préjudice de M. [V] s'établit comme suit : - dépenses de santé actuelles : mémoire - frais divers : 3 480 euros - perte de gains professionnels actuels : 760 702,16 euros - dépenses de santé futures : mémoire - perte de gains professionnels futurs : 951 810,77 euros - incidence professionnelle : 20 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 12 162,50 euros - souffrances endurées : 15 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros - préjudice d'agrément : 4 000 euros - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à M. [V] une somme de 1 812 405,43 euros, - condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à la CARMF une somme de 61 147,84 euros, - débouté la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à M. [V] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à la CARMF une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 23 février 2022, la société MMA IARD SA a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a admis l'existence d'un lien de causalité direct et certain : - entre l'accident initial survenu le 18 février 2004 et le développement de la tumeur desmoïde dont a été porteur M. [V] , - entre le développement de cette même tumeur et les troubles psychiatriques, lesquels constitueraient une aggravation du préjudice initial de M. [V], - entre ces différents événements et l'abandon de sa profession de médecin par l'intimé, pour, partant, indemniser l'intégralité des préjudices sollicités, - et, en outre, en ce qu'il a alloué des indemnités excédant le préjudice subi. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance. Par une ordonnance en date du 22 juin 2024 qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a : - dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, tirée de la prescription, ni sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la société Voyages Kuoni et des sociétés MMA, notifiées le 12 mai 2025, aux termes desquelles elles demandent à la cour au visa des articles 16 et 276 du code de procédure civile, de : A titre principal : - accueillir l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité de co-assureur du risque, - infirmer le jugement du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Par conséquent, statuant à nouveau, - constatant l'absence de certitudes scientifiques permettant d'établir un lien de causalité direct et certain entre le développement de la tumeur desmoïde et l'accident initial, - constatant l'absence de présomptions graves précises et concordantes susceptibles de permettre d'établir un lien de causalité entre l'accident de 2004 et le développement de la tumeur desmoïde, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a admis l'existence d'un lien de causalité direct et certain : * entre les troubles psychiatriques et le développement de la tumeur desmoïde, * entre les troubles psychiatriques et l'abandon de toute activité professionnelle de la part de M. [V], En conséquence, statuant à nouveau, - constatant l'existence d'un état antérieur connu et traité ainsi que d'antécédents familiaux et, en conséquence, l'absence d'un lien de causalité direct et certain et exclusif : * entre les troubles psychiatriques et le développement de la tumeur desmoïde, * entre les troubles psychiatriques et l'abandon de l'activité professionnelle de M. [V], - débouter M. [V] de ses demandes relatives à l'indemnisation des préjudices de la sphère professionnelle (PGPA, PGPF et incidence professionnelle), A titre très subsidiaire, - constatant que les premiers experts n'ont pas respecté les termes de leur mission en ne soumettant pas un pré-rapport aux parties, les privant ainsi de la possibilité d'un débat scientifique contradictoire, - ordonner l'instauration, avant dire droit, d'une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts avec pour mission celle proposée dans le corps des conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MMA, - déclarer prescrites toutes demandes de M. [V] au titre de prétendues pertes de gains professionnels pour une période antérieure à l'aggravation dont le début est fixé par les experts au 30 novembre 2009 et se rattachant nécessairement à son préjudice initial consolidé depuis le 20 décembre 2004, - débouter M. [V] de toutes ses demandes au titre de préjudices, dont des prétendues pertes de gains, pour la période antérieure au 30 novembre 2009, - juger que : * compte tenu des incertitudes relatives à l'imputabilité médicale de la tumeur et du syndrome dépressif à l'accident de motoneige, et en l'absence de présomptions graves précises et concordantes, il ne peut être retenu qu'une causalité partielle (à hauteur de 50%) de l'accident dans la genèse des séquelles dont est porteur le demandeur, * le déficit fonctionnel partiel retenu permettait au Docteur [V] la poursuite d'une activité médicale aménagée et n'imposait pas, en tout état de cause, un arrêt professionnel complet, * M. [V] sera justement indemnisé de la manière suivante : - frais divers : débouté, - pertes de gains professionnels actuels : * rejet des demandes comme prescrites, * à défaut, rejet des demandes non rattachables à l'aggravation survenue postérieurement, * et à défaut : 209 437,50 euros, - pertes de gains professionnels futurs : « 97 963,12 euros » * pour un départ en retraite à 65 ans : - un montant de 98 069,17 euros (93 487,12 + 4.582,05) au titre des pertes de gains professionnels futurs (par application du BCRIV 25) - ou 98 039,29 euros (par application de la GP 25). * à défaut, si la cour devait considérer que l'âge de départ à la retraite de M. [V] devait être fixé à 69 ans, les pertes de revenus seraient évaluées à : - un montant de 273 545,75 euros (263 735 + 9 810,75) au titre des pertes gains professionnels futurs (par application du BCRIV 25) - ou de 283 217,29 euros (par application de la GP 25) - incidence professionnelle : 5 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 6 081,25 euros - déficit fonctionnel permanent : 15 675 euros - souffrances endurées : 7 500 euros - préjudice esthétique : 2 000 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros, - allouer la somme de 30 573,92 euros à la CARMF. Vu les dernières conclusions de M. [V], notifiées le 19 mai 2025, aux termes desquelles il demande à la cour : Vu les dispositions de la loi du 13 juillet 1992, Vu les dispositions de la loi du 21 décembre 2006, Vu les dispositions des articles 122, 562, 564 et 910-4 du code de procédure civile, - déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions, - déclarer les sociétés MMA irrecevables en leur demande de nouvelle expertise judiciaire, - en toute hypothèse, les en juger mal fondées et les débouter de leur demande d'expertise, - déclarer les sociétés MMA irrecevables en leur demande tendant à déclarer prescrites les demandes formulées par M. [V] au titre des pertes de gains professionnels temporaires pour la période antérieure au 30 novembre 2009 comme se rattachant à son préjudice initial, - déclarer les sociétés MMA irrecevables en leur demande tendant à débouter M. [V] de toutes ses demandes au titre de préjudices pour la période antérieure au 30 novembre 2009, - en toute hypothèse, débouter les sociétés MMA de leur demande à ce titre, - infirmer le jugement entrepris des chefs suivants : * perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite * incidence professionnelle * déficit fonctionnel temporaire * souffrances endurées * déficit fonctionnel permanent * préjudice esthétique * préjudice d'agrément, Et statuant à nouveau, - condamner les sociétés MMA à verser à M. [V] les sommes suivantes : * au titre de la perte de gains professionnels futurs : 1 120 146 euros * au titre de la perte sur les droits à retraite : 65 067,31euros Subsidiairement, du chef ci-dessus : 63 733,12 euros, * au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 595 euros * au titre des souffrances endurées de 4,5/7 : 20 000 euros * au titre déficit fonctionnel permanent de 25 % : 45 000 euros * au titre du préjudice esthétique de 2,5/7 : 6 000 euros * au titre du préjudice d'agrément : 8 000 euros, - débouter les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer [le jugement] pour le surplus tant sur le principe, que [sur] les condamnations concernant le préjudice établi comme suit : * au titre des dépenses de santé actuelles : mémoire * au titre des frais divers : 3 480 euros * au titre de la perte de gains professionnels temporaire : 760 702,16 euros * au titre des dépenses de santé futures : mémoire - condamner les sociétés MMA à verser M. [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés MMA aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maitre Caroline Hatet, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rendre l'arrêt à intervenir commun a la CPAM et à la CARMF. Vu les conclusions de la CARMF, notifiées le 30 mai 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions applicables a la CARMF, En conséquence, - déclarer l'action subrogatoire de la CARMF recevable et bien fondée, - condamner in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, ainsi que tout autre succombant, à verser à la CARMF, dans la limite des indemnités qui seront mises à leur charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime directe, par subrogation dans les droits de M. [V], la somme de 61 147,84 euros, - débouter la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA de leurs demandes tendant à réduire leur responsabilité ou à réduire les prétentions indemnitaires de la CARMF, - condamner in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, ainsi que tout autre succombant, à verser à la CARMF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux |aux entiers dépens. Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier en date 22 août 2022, délivré à personne habilitée, la CPAM qui n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever, à titre liminaire que par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de nullité de l'expertise judiciaire présentée par la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, de sorte que cette disposition est devenue définitive. Sur l'aggravation de l'état de santé de M. [V] et son imputabilité à l'accident initial * Sur l'aggravation liée au développement d'une tumeur desmoïde La société Voyage Kuoni et les sociétés MMA soutiennent qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre l'accident initial et le développement chez M. [V] d'une tumeur desmoïde. Elles estiment que les conclusions des Docteurs [N] et [M] selon lesquelles il existerait un faisceau de présomptions sur le plan médico-légal permettant de retenir l'existence d'une relation entre l'apparition de cette tumeur desmoïde thoracique et le traumatisme initial de 2004 ne tiennent pas compte des réserves émises par leurs sapiteurs. Elles relèvent, en particulier, que le Docteur [W], cancérologue, a conclu que l'absence de caractère spécifique de ce type de tumeur et la rareté de ce type de lésion ne permettaient pas d'affirmer avec certitude un lien de causalité avec l'accident. Elles ajoutent que le Professeur [C] a relevé que l'étude de la littérature médicale confirmait la rareté de ces lésions mais également la rareté du rapport entre le traumatisme causal et l'apparition systématique d'une lésion de type desmoïde et que cet expert n'a retenu qu'un lien causal pondéré à hauteur de 50 %. Elles contestent également l'existence d'un faisceau de présomptions évoqué par les experts judiciaires et retenu par les premiers juges, en relevant que le seul élément susceptible d'être considéré comme un indice de rattachement de la tumeur au traumatisme initial s'avère être sa localisation, si tant est qu'on puisse considérer que les fractures costales tardivement découvertes ont été causées par l'accident litigieux. Elles demandent ainsi à la cour, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le développement de la tumeur et l'accident initial, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions. M. [V] expose qu'il a développé dans les années qui ont suivi l'accident une symptomatologie rare, à savoir une tumeur desmoïde bénigne évoluant à bas bruit, qui s'est étendue dans sa cage thoracique jusqu'à former une masse volumineuse au niveau du siège des lésions traumatiques initiales causées par l'accident du 18 février 2004. Il fait valoir que tous les experts, y compris le Docteur [S], désigné par les sociétés MMA, ont été unanimes pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre le développement de la tumeur et l'accident, même si le Docteur [C], en raison de la grande rareté de ce type de tumeurs, a estimé devoir pondérer ce lien de causalité de 50 %. Il en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'aggravation de son dommage liée à l'apparition de la tumeur desmoïde et le fait traumatique du 18 février 2004. Sur ce, il résulte des articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage initial ou aggravé peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes. Il convient d'observer, à titre liminaire, que si le rapport d'expertise amiable réalisé le 28 décembre 2004 par le Docteur [S], désigné par les sociétés MMA, et ayant servi de base à la transaction conclue le 12 novembre 2005 concernant l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident, n'est pas versé aux débats, sa teneur et ses conclusions sont rappelées dans le rapport d'expertise en aggravation établi par ce même praticien le 4 novembre 2010. Le Docteur [S] rappelle ainsi avoir examiné M. [V] le 5 juillet 2004 et le 20 décembre 2004 et avoir noté que le certificat médical initial du Docteur [P] de l'hôpital de [Localité 14] (Finlande), daté du 24 février 2004, mentionnait des fractures de l'omoplate droit, une fracture distale du radius gauche et une fracture de la première phalange du 5ème doigt. Il ajoute que lors de l'examen du 20 décembre 2004, la situation séquellaire était alors caractérisée par la persistance d'une douleur à l'épaule nécessitant un dérouillage, ainsi que par une douleur du poignet droit, que l'examen clinique retrouvait une sensibilité à la mobilisation du rachis cervical, une petite gêne à la mobilisation en fin d'amplitude des mouvements de l'épaule droite et une raideur modérée des mouvements du poignet gauche ; il précise que le syndrome dépressif initial semblait, en revanche, s'être amendé, ne laissant persister ni ralentissement, ni auto-dépréciation, ni anxiété évidente. Il indique avoir ainsi conclu à une consolidation des lésions à la date du 20 décembre 2004, et avoir évalué les souffrances endurées à 4/7, le dommage esthétique résiduel à 1/7 et l'incapacité permanente partielle (déficit fonctionnel permanent) à 6 %, tous éléments confondus. Il ressort du rapport d'expertise en aggravation réalisé par les Docteurs [N] et [M], qui se sont adjoints le concours du Docteur [W], cancérologue, et du Docteur [C], chirurgien thoracique, que M. [V], outres les lésions précitées, a également présenté à la suite de l'accident initial, une, voire deux fractures de la 7ème côte droite, visibles sur les radiographies réalisées le 19 février 2004, le lendemain de l'accident de moto-neige, ainsi que sur un scanner ultérieur. Le Docteur [C], dans un rapport annexé à celui du Docteur [N], relève que M. [V] a présenté en octobre 2009 une toux sèche associée à un syndrome inflammatoire résistant au traitement antibiotique et à un traitement anti-inflammatoire, que fin octobre 2009, il a présenté une majoration des douleurs inter-costales ainsi que des douleurs projetées du côté droit, et que le cliché thoracique et l'échographie pariéto-thoracique réalisés ont mis en évidence un syndrome de masse thoracique droit, confirmé par un scanner. Cet expert relève que la ponction trans-thoracique pratiquée n'ayant pas été contributive sur le plan anatomopathologique, il a été décidé de procéder à une intervention chirurgicale. Comme le mentionne le Docteur [C], M. [V] a été hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire et thoracique de l'hôpital d'[Localité 12] où il a bénéficié le 1er décembre 2009 (et non le 1er décembre 2011 ou le 30 novembre 2011 comme indiqué par erreur dans le corps du rapport du Docteur [N] et dans le rapport du Docteur [W]) d'une intervention chirurgicale pour résection d'une tumeur pleuro-médiastinale élargie aux arcs postérieurs des 10ème et 11ème côtes par thoracotomie droite. Le compte rendu opératoire de cette intervention dont le Docteur [C] a relevé qu'il était daté du 1er décembre 2009 et dont il a partiellement retranscrit les termes, témoigne de la localisation de la tumeur au niveau de la lésion costale initiale provoquée par l'accident du 18 février 2004, mais également du caractère très volumineux de la masse tumorale. Il est ainsi mentionné dans ce compte-rendu opératoire du 1er décembre 2009 : « Résection d'une tumeur pleuro médiastinale élargie aux arcs postérieurs des 10ème et 11ème côte par thoracotomie droite. Sous anesthésie générale, (...) Voie d'abord : thoracotomie droite dans le 7ème espace intercostal. A l'ouverture de la plèvre, il existe une volumineuse tumeur nécessitant l'exérèse de la 8ème côte pour permettre une thoracotomie suffisante pour l'exploration de cette énorme masse tumorale. (...) Cette tumeur infiltre l'espace intercostal et l'arc costal de la 10ème et 11ème côte nécessitant une résection de ces arcs costaux pouvant être carcinologique [cancéreuse]. Envoi de la pièce en histologie (...)». L'analyse histologique de la tumeur qui a duré plusieurs mois en raison de la perte d'un prélèvement adressé par la poste à Mme [R] [I], spécialiste des tumeurs rares, a permis d'écarter le diagnostic de mésothéliome et de retenir qu'il s'agissait d'une tumeur bénigne de type desmoïde. L'exérèse de la volumineuse tumeur développée par M. [V] ayant été pratiquée le 1er décembre 2009, l'intervalle libre entre l'accident initial du 18 février 2004 et cette intervention chirurgicale est de 5 ans et demi et non de 7 ans et demi comme mentionné par erreur par le Docteur [N] et le Docteur [W]. Il ressort des données scientifiques collationnées par le Docteur [C], chirurgien thoracique, que les tumeurs desmoïdes sont des lésions rares, concernant moins de cinq cas par million d'habitants, qu'elles se développent à partir du tissus musculo-aponévrotique et qu'elles sont classées dans les fibromatoses profondes. Ce praticien expose qu'il est classique de citer le fait que ces tumeurs sont souvent secondaires à un traumatisme et ajoute que « l'étude de la littérature [ médicale ] confirmera la rareté de ces lésions (...), mais également la rareté du rapport entre le traumatisme causal et l'apparition systématique d'une lésion de type desmoïde ». Il indique dans son rapport avoir retrouvé dans la littérature internationale mais également dans les articles colligés par le conseil de M. [V], des documents, tant sur le plan anatomopathologique que thoracique, confirmant l'apparition de quelques tumeurs apparaissant quelques années après un traumatisme thoracique. Il relève que « cette notion de lien de causalité entre traumatisme thoracique et l'apparition secondaire d'une lésion desmoïde est bien connue de l'ensemble des thérapeutes et en particulier des chirurgiens thoraciques. Dans le cas bien spécifique de M. [V] [H], nous pouvons comme l'ensemble des praticiens retenir le lien de causalité entre le traumatisme et le développement de la tumeur. En effet, il y a, comme nous l'avions signalé lors de notre expertise, un faisceau de présomption[s].». Il estime toutefois nécessaire de pondérer ce lien de causalité à hauteur de 50 %. Le Docteur [W], cancérologue, expose que l'origine exacte des tumeurs desmoïdes reste imprécise, qu'elles sont décrites dans le cadre de syndromes familiaux comme la « polypose recto colique familiale», mais relève qu'il n'y a pas d'histoire familiale de polypose dans le cas de M. [V]. Il explique que les tumeurs desmoïdes ont une composante fibreuse principale sans composante épithéliale, ce qui rend leur identification difficile au microscope en l'absence de marqueurs spécifiques, et ajoute que ces tumeurs ne sont pas à proprement parler malignes, mais qu'étant mal limitées, elles ont tendance à récidiver in situ, leur traitement reposant sur la qualité de l'exérèse chirurgicale initiale. Il souligne qu'en ce qui concerne M. [V], « la tumeur est survenue dans la zone anatomique du traumatisme ancien. Les publications font référence à la survenue des tumeurs desmoïdes dans des zones de traumatisme, externe ou chirurgical. Trois des publications référencées ci-dessous font référence à des tumeurs desmoïdes thoraciques, dont deux après traumatisme fermé et l'une après chirurgie thoracique. La survenue de tumeurs desmoïdes au niveau de la cicatrice de césarienne est en particulier classique. Tout se passe comme si dans la zone de trauma, un hématome se formait. L'hématome se charge en fibroblastes, qui pour une raison inconnue, se mettent à proliférer ». Il ajoute que le diagnostic de ces tumeurs se fait dans les années qui suivent le traumatisme et que si la tumeur est située dans une zone où elle a la place de se développer, telle que la cage thoracique, elle peut atteindre un volume important, comme chez M [V], la lenteur de sa progression expliquant l'absence de symptomatologie, la tumeur refoulant lentement les organes de voisinage. Le Docteur [W] indique que « dans le cas qui concerne M. [V], la tumeur desmoïde est survenue dans la zone du traumatisme subi 7 ans et demi plus tôt, ce dont atteste[nt] les fractures vues au scanner et le niveau de l'exérèse de novembre 2011 qui emmenait plusieurs côtes du même côté », étant relevé, pour les mêmes motifs que précédemment, que l'exérèse de la tumeur a été en réalité pratiquée le 1er décembre 2009 et non en novembre 2011, de sorte que le délai écoulé entre l'accident et cette intervention n'est pas de 7 ans et demi mais de 5 ans et demi seulement. Cet expert conclut, au vu de ces éléments, qu'il existe un lien très probable entre le traumatisme subi et la survenue de la tumeur desmoïde mais que l'absence de caractère spécifique de ce type de tumeur et sa rareté ne permettent pas d'affirmer avec certitude un lien de causalité. Le Docteur [N], après avoir cité les extraits des rapports établis par ses sapiteurs les Docteurs [C] et [W] qui lui paraissaient déterminants, a conclu qu'il existait un faisceau de présomptions permettant de retenir, sur le plan médico-légal, une relation entre l'apparition de la tumeur desmoïde thoracique et le traumatisme initial de 2004, avec en particulier, une fracture costale de la 7ème côte droite bien visible sur les clichés réalisés le 19 février 2004, voire deux fractures au niveau de cette côte. Le Docteur [N] a également relevé en page 6 de son rapport que l'expert amiable désigné par les sociétés MMA, le Docteur [S], avait lui-même retenu, dans un rapport d'expertise du 4 novembre 2010 destiné à ces sociétés, que l'imputabilité de la tumeur desmoïde à l'accident était « hautement probable » et qu'il existait un faisceau de présomptions qui lui semblait scientifiquement suffisant pour considérer qu'il existait un lien direct entre le fait accidentel du 18 février 2004 et la survenue de la tumeur desmoïde. Au vu des données qui précèdent, il apparaît que : - la tumeur desmoïde thoracique présentée par M. [V] s'est développée dans la cage thoracique de la victime au niveau du siège des lésions costales initiales visibles sur les clichés radiographiques pris le lendemain de l'accident, - une possible origine familiale de la tumeur liée à une « polypose recto colique familiale» a été écartée par le Docteur [W], - l'apparition de tumeurs desmoïdes secondairement à un traumatisme ou à un acte chirurgical, est bien connue de l'ensemble des thérapeutes et en particulier des chirurgiens thoraciques, même si la littérature scientifique faisant état de tumeurs desmoïdes thoraciques apparues à la suite d'un traumatisme ou d'une opération de même topologie est rare, - l'importance du volume de la tumeur de M. [V], constatée dans le compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale pratiquée, pour exérèse de la tumeur, le 1er décembre 2009 et non le 1er décembre 2011 ou en novembre 2011, comme mentionné par erreur, est cohérente avec l'intervalle libre écoulé entre l'accident et les premiers symptômes, apparus en octobre 2009, - en effet, le diagnostic de ces tumeurs desmoïdes se fait, comme l'a rappelé le Docteur [W], dans les années qui suivent le traumatisme, et si la tumeur est située dans une zone où elle a la place de se développer, telle que la cage thoracique, elle peut atteindre un volume important, comme chez M [V], la lenteur de sa progression expliquant l'absence de symptomatologie, la tumeur refoulant lentement les organes de voisinage. Il existe au vu de ces éléments, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'aggravation des lésions initiales de M. [V], liées à l'apparition et au développement d'une tumeur desmoïde, est en lien de causalité direct et certain avec l'accident initial du 18 février 2004, ce lien causal étant total et non partiel, contrairement à ce qu'a retenu le Docteur [C]. * Sur l'aggravation du dommage sur le plan psychiatrique La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA soutiennent, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas justifié que l'état dépressif de M. [V] soit imputable au développement de sa tumeur desmoïde. Elles relèvent que M. [V], médecin généraliste, a reconnu lui-même devant le Docteur [T] lors de l'examen réalisé par ce praticien à la demande de la CARMF le 20 octobre 2010 qu'il se traitait par Lexomil depuis une vingtaine d'années, ce dont elles déduisent qu'il présentait avant l'accident de 2004, et depuis fort longtemps, un terrain dépressif auto-traité. Elles font observer que M. [V] a travaillé pendant 25 ans plus de 75 heures par semaine, qu'il a lui-même expliqué qu'il exerçait une profession exigeante à un rythme soutenu et suggèrent qu'il a pu présenter un état d'épuisement professionnel, ajoutant que l'on ne peut s'étonner de l'aggravation d'un état dépressif chez une personne présentant avant l'accident des troubles anxieux nécessitant un traitement anxiolytique au long cours dans un contexte de surmenage. Elles reprochent aux experts judiciaires ainsi qu'au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces données, ni du fait que selon les déclarations faites par M. [V] lors de l'examen réalisé par le Docteur [G], psychiatre, il a été victime, à une date non précisée, d'une agression dans son cabinet médical par un individu cagoulé et armé qu'il aurait réussi à mettre en fuite, ni de ses antécédents familiaux sur le plan psychiatrique, alors qu'il est mentionné dans le certificat médical du Docteur [T] que trois de ses cousines germaines ont été suivies sur le plan psychiatrique dont l'une pour un syndrome dépressif majeur. M. [V] fait valoir que le Docteur [M], psychiatre, a relevé qu'il avait vu réapparaître au début de l'année 2006 une symptomatologie faite d'insomnie, d'asthénie et de peurs et qu'en particulier, il ne supportait plus les pleurs des enfants dans sa salle d'attente, de sorte qu'il avait dû réduire son activité professionnelle. Il souligne que l'expert psychiatre a retenu qu'en 2009, il avait commencé à présenter des troubles majeurs, avec perte de mémoire, épuisement et fièvre à 40 degrés, le conduisant à pratiquer des examens qui ont révélé une image suspecte et ont conduit à une intervention chirurgicale le 1er décembre 2009 pour résection d'une tumeur pleuro-médiastinale de deux kilos, nécessitant une chirurgie double, vasculaire et thoracique. Il ajoute que cette tumeur a d'abord été qualifiée de carcinologique, puis que les coupes anatotomopathologiques ont été égarées, ce qui a retardé de plusieurs mois le résultat des examens de cette volumineuse tumeur qui finalement se révélera bénigne. Il souligne qu'il n'en reste pas moins qu'il a subi une attente particulièrement longue et anxiogène durant laquelle il était convaincu du caractère malin de la tumeur, et qu'il a ainsi développé au cours de l'année 2010 une dépression majeure avec pulsions suicidaires. Il conteste que la prise de Lexomil pendant une vingtaine d'années permette d'établir l'existence d'un état dépressif antérieur à l'accident, lequel n'a été retenu par aucun des experts, et estime que l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel en raison de son rythme de travail relève de la simple conjecture. Il considère que les antécédents psychiatriques de ses cousines germaines ne permettent pas davantage de retenir un état antérieur de dépression le concernant et qu'il en est de même de l'agression subie dans son cabinet, rapportée par le Docteur [G]. Il ajoute que, comme l'a relevé le tribunal, même en retenant l'existence d'un terrain anxieux, il n'en demeure pas moins que les prédispositions pathologiques sont sans incidence sur l'indemnisation de la victime lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et qu'en l'occurrence, c'est bien l'apparition de la tumeur à la suite de l'accident et ses conséquences qui ont déclenché la dépression sévère dont il est atteint. Sur ce, comme rappelé plus haut, le Docteur [S], dans son rapport d'expertise initiale en date du 28 décembre 2004 ayant servi de base à la transaction conclue le 12 novembre 2005, a estimé que le syndrome dépressif initial lié à l'accident du 18 février 2004 semblait s'être amendé, ne laissant persister ni ralentissement, ni auto-dépréciation, ni anxiété évidente. Les experts judiciaires, les Docteurs [N] et [M], relèvent dans leur rapport d'expertise en aggravation, que sur le plan neuropsychologique, en raison de la dépression post-traumatique survenue avec l'apparition de la tumeur desmoïde, un syndrome anxio-dépressif s'est installé, lequel a entraîné l'arrêt des activités professionnelles de M. [V]. Dans le rapport qu'il a rédigé le 25 mars 2013, le Docteur [M] retient que la source de cette dépression est incontestablement l'opération chirurgicale thoracique pratiquée le 1er décembre 2009, à la suite de laquelle M. [V] a pu craindre pendant plusieurs mois que sa tumeur ne soit maligne. Cet expert conclut que l'état actuel de M. [V], sur le plan neuropsychologique, se traduit par une dépression d'intensité moyenne à importante justifiant, dans sa spécialité, un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %. La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA soutiennent qu'il n'est pas démontré que la dépression de M. [V] soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident initial en raison d'un terrain anxieux antérieur au fait dommageable ayant justifié la prise d'anxiolytique pendant une vingtaine d'années dans un contexte de surmenage professionnel, d'antécédents familiaux sur le plan psychiatrique, et d'une agression dont M. [V] a rapporté avoir été victime au sein de son cabinet médical lors de l'examen réalisé par le Docteur [G]. Il convient de rappeler que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. En l'espèce, même si M. [V] a indiqué au Docteur [T] lors de l'examen réalisé le 20 octobre 2010 par ce praticien à la demande de la CARMF qu'il se prescrivait depuis une vingtaine d'année un traitement anxiolytique à base de Lexomil, il ne résulte ni du rapport d'expertise en aggravation des Docteurs [N] et [M], ni d'aucun autre document médical, que M. [V] présentait avant l'accident un état dépressif ayant entraîné une incapacité, une invalidité ou un quelconque effet néfaste sur le plan professionnel, étant observé que les appelantes admettent elles-mêmes qu'il exerçait son activité libérale de médecin généraliste de manière intensive. Par ailleurs, les prédispositions pathologiques invoquées par les société MMA, liées à un terrain anxieux préexistant, au risque de développer un syndrome d'épuisement professionnel en raison d'un rythme de travail intensif pendant 25 ans, et à l'existence d'antécédents familiaux sur le plan psychiatrique concernant trois cousines germaines de la victime, à les supposer avérées, ne sauraient réduire l'indemnisation des préjudices de la victime en rapport avec l'aggravation de son état de santé sur le plan psychologique, alors que la dépression survenue avec l'apparition de la tumeur desmoïde, consécutive à l'accident, n'a été provoquée que par le fait dommageable et qu'aucun élément ne permet de retenir que ces prédispositions avaient d'ores et déjà révélé leurs effets néfastes. S'agissant de l'agression dont M. [V] a indiqué avoir été victime dans son cabinet lors de l'examen médical réalisé le 2 février 2011 par le Docteur [G], psychiatre, dans le cadre de l'expertise amiable en aggravation conduite par le Docteur [S] à l'initiative des sociétés MMA, il convient de relever que le Docteur [G], qui a rapporté ce fait dans son rapport d'expertise sous la rubrique « antécédents au plan traumatique », a lui-même retenu que M. [V] ne présentait aucun antécédent au plan psychiatrique et qu'il n'était pas fait état dans le passé de l'existence d'un ou plusieurs événements ayant pu comporter une dimension émotionnelle majeure, admettant ainsi implicitement mais nécessairement que l'agression mentionnée n'avait pas eu de retentissement psychologique. Au vu des données qui précèdent, il est établi que la dépression de M. [V] trouvant sa source dans l'opération chirurgicale thoracique pratiquée le 1er décembre 2009 en vue de la résection de la tumeur présentée par l'intéressé constitue une aggravation du dommage initial imputable à l'accident, étant rappelé que pour les motifs sus-énoncés auxquels il convient de se référer, la cour a retenu qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'aggravation des lésions initiales en rapport avec l'apparition et le développement d'une tumeur desmoïde était en lien de causalité avec l'accident initial. ******* Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident initial survenu le 18 février 2004 et le développement de la tumeur desmoïde et les troubles psychiatriques, constituant une aggravation du préjudice initial de M. [V] et nécessitant une indemnisation intégrale, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale dont la mise en oeuvre, sollicitée par la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à titre très subsidiaire, n'est pas nécessaire à la solution du litige. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [V] liés à l'aggravation de son état de santé Il convient de relever que par l'effet des appels principal et incident la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dépenses de santé actuelles et futures qui ont été mentionnées pour « mémoire ». Les experts principaux, les Docteurs [N] et [M], ont retenu que M. [V] avait subi une aggravation post-traumatique de son état à la fin de l'année 2009, le Docteur [M] ayant précisé que la dépression constatée lors de son examen trouvait incontestablement sa source dans l'intervention chirurgicale thoracique pratiquée le 1er décembre 2009. Ils ont relevé que M. [V] conservait comme séquelles imputables à l'aggravation de son état : - sur le plan somatique : - une anesthésie forte et une hypoesthésie abdominale droite avec une éventration latérale droite, obligeant l'intéressé à porter une gaine élastique, - des douleurs dyesthésiques quotidiennes d'intensité variable pouvant justifier l'utilisation de TENS (neurostimulation électrique transcutanée) plusieurs heures par jour et la poursuite d'un traitement antalgique, - un enraidissement modéré de l'épaule droite à la suite d'une chute en 2011 due à des sensations vertigineuses qu'il est classique de retrouver dans les traitements psychotropes, tels que suivis par l'intéressé depuis de nombreux mois ; il est précisé en page 7 du rapport que ce traitement incluait du Laxoxyl, du Neurontin, du Séroplex, et des patchs de Versatis associés à l'utilisation d'un TENS de façon quotidienne, - sur le plan neuropsychologique, une dépression d'intensité moyenne à importante justifiant un déficit fonctionnel permanent propre. Ils ont conclu leur rapport comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 30 novembre 2009 au 30 décembre 2009 - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 31 décembre 2009 au 30 juin 2012 - consolidation fixée au 30 juin 2012 - déficit fonctionnel permanent : « Le déficit fonctionnel permanent global retenu pour les séquelles des blessures du 18 février 2004 est de 25 % » - souffrances endurées du fait de l'aggravation : 4/7 - atteintes esthétiques : 2/7 - préjudice d'agrément : « du fait de son état, l'intéressé ne peut plus avoir d'activités d'agrément » - préjudice professionnel : « il existe un préjudice professionnel, l'intéressé étant inapte à poursuivre l'exercice de sa profession de médecin généraliste ». Dans le rapport qu'il a établi le 25 mars 2013, le Docteur [M] a retenu que la dépression d'intensité moyenne à importante de M. [V] justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % dans sa spécialité. Ces rapports constituent, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à la suite de l'aggravation de l'état de santé de M. [V], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1950, de son activité antérieure de médecin généraliste exerçant à titre libéral, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 14 janvier 2025 (table stationnaire avec un taux d'intérêts de 0,5 %) qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers M. [V] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 480 euros correspondant aux honoraires d'assistance à expertise de ses médecins-conseils, précisant qu'aucun assureur n'est intervenu pour la prise en charge de ces frais. La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA font valoir que si elles ne s'opposent pas au principe de l'indemnisation des honoraires d'assistance à expertise, ce n'est qu'à la condition que soit rapportée la preuve que ces frais ont été effectivement supportés par M. [V] lui-même et non par un assureur « recours ». Faisant observer que cettes factures ont été adressées au conseil de M. [V], elle concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande en l'état. Sur ce, les honoraires d'assistance à expertise par les Docteurs [L], [A] et [O], médecins-conseils de M. [V], s'élèvent au vu des factures produites à la somme de 3 480 euros. Si certaines factures ont été réglées par le conseil de M. [V] pour le compte de son client, aucun élément ne permet de retenir qu'elles ont été prises en charge par un assureur, ce que la victime conteste, étant observé qu'elle ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif. Les honoraires d'assistance à expertise constituant des dépenses rendues nécessaires par l'accident, le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à somme de 3 480 euros sera confirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser, en cas d'aggravation du dommage initial, la perte ou la diminution de revenus causée par cette aggravation pendant la période antérieure à la consolidation. Le tribunal a estimé que la période d'indemnisation à retenir commençait à courir à compter de l'année 2005 qui n'avait pas été indemnisée par le protocole transactionnel conclu avec les sociétés MMA au titre du dommage initial consolidé au 20 décembre 2004. Il a évalué ce poste de préjudice entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 à la somme de 821 850 euros, calculée en retenant un revenu de référence correspondant à la moyenne des bénéfices des trois années entières précédant l'accident, à savoir les années 2001, 2002 et 2003. Après déduction des indemnités journalières versées par la CARMF, il a alloué à M. [V] une indemnité d'un montant de 760 702,16 euros. La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA qui concluent à l'infirmation du jugement font valoir : - que les experts judiciaires n'ont retenu d'aggravation du dommage initial qu'à compter de la fin de l'année 2009, - que les demandes d'indemnisation d'une perte de revenus entre l'année 2005 et la fin de l'année 2009 se rattachent en réalité, non à l'aggravation du dommage, mais à l'indemnisation du préjudice initial, - qu'une telle demande est prescrite pour avoir été formée plus de 10 ans après la date de consolidation des lésions initiales le 20 décembre 2004, - que la fin de non-recevoir invoquée tirée de la prescription n'est pas soumise aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et peut être invoquée en tout état de cause. Elles demandent ainsi à la cour de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par M. [V] au titre des pertes de gains professionnels pour la période antérieure au début de l'aggravation retenue par les experts judiciaires, soit le 30 novembre 2009. Elles concluent, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande, en relevant que la perte de revenus invoquée entre 2005 et 2009 n'est pas imputable à l'aggravation des dommages dont les experts ont fixé la date au 30 novembre 2009. S'agissant de la perte de revenus subie par M. [V] entre la date de l'aggravation et le 31 décembre 2012, elles proposent de retenir un revenu de référence correspondant à la moyenne des bénéfices perçus entre 2001 et 2009, à l'exclusion de l'année 2004, année de l'accident, et demandent à la cour d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 209 437,50 euros après application du taux de pondération du lien de causalité de 50 % retenu par le Docteur [C]. M. [V] fait valoir en substance : - que la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'a pas été invoquée dans les premières conclusions d'appelantes des sociétés Voyages Kuoni et MMA est irrecevable en appl
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 643-3 du code de la sécurité sociale renvoyarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile et peut ê
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68709fc5f0cfe7ae188fe9ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel