Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 68709e3d7c3ffdb9560b0801
- Date
- 10 juillet 2025
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT RECTIFICATIF DU 10 JUILLET 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09779 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[N] Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 mai 2025 -Chambre 4-13 de la Cour d'appel de Paris (RG 24/13860) DEMANDEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 6] DÉFENDEURS Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience devant la Cour composée de : - Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Madame Estelle MOREAU, Conseillère - Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Maître Basile ADER, avocat au barreau de PARIS - Maître Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX qui en ont délibéré Greffière, lors de la mise à disposition : Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public le 10 juin 2025. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, prorogé au 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 mai 2025 (RG 24-13860) statuant dans une affaire opposant la Procureure générale près la cour d'appel de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et M. [L] [D] ; Vu l'erreur matérielle soulevée d'office par la cour et la demande d'observations par les parties le 10 juin 2025 ; Vu l'absence d'observations ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; SUR CE, Une erreur matérielle affecte l'arrêt du 22 mai 2025 en ce qu'il est indiqué au dispositif 'Prononce à l'encontre de M. [L] [D] la sanction principale d'exercer d'une durée de 15 mois dont 6 mois assortis du sursis, outre les sanctions accessoires retenues par le conseil de discipline' en lieu et place de 'Prononce à l'encontre de M. [L] [D] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de 15 mois dont 6 mois assortis du sursis, outre les sanctions accessoires retenues par le conseil de discipline'. Cette erreur matérielle doit être réparée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience, Dit qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en date du 22 mai 2025 (RG 24-13860) La réparant, Dit qu'il doit être mentionné dans le dispositif de l'arrêt 'Prononce à l'encontre de M. [L] [D] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de 15 mois dont 6 mois assortis du sursis, outre les sanctions accessoires retenues par le conseil de discipline' en lieu et place de 'Prononce à l'encontre de M. [L] [D] la sanction principale d'exercer d'une durée de 15 mois dont 6 mois assortis du sursis, outre les sanctions accessoires retenues par le conseil de discipline', Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 22 mai 2025, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFI'RE LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
68709e3d7c3ffdb9560b0801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA