Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 10 juillet 2025
- ECLI
- 68709b81123db6632de3170e
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 2 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 282/2025
N° RG 22/04561 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6WU
M. [E] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]-[J] ET ASSOCIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
RG CPH : 21/00136
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Mai 2025
****
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5] - République Tchèque
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y]-[J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Association [Localité 11] VOLLEY 35
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE VASSEUR, avocat au barreau de RENNES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [Localité 11] volley 35 était le club de volley professionnel rennais, évoluant en ligues B ou A selon les années, connu également sous son ancien nom "REC" et renommé [Localité 11] volley 35 en 2007, le REC demeurant le club amateur de volleyball rennais. Elle applique la convention collective nationale du sport.
Le 26 octobre 2017, M. [E] [I] a été embauché en qualité de joueur professionnel de volleyball pour la saison 2017/2018 selon un contrat de travail à durée déterminée par l'association [Localité 11] volley 35. Son contrat a été renouvelé pour la saison 2018/2019 et 2019/2020.
Pour la saison 2020/2021, M. [I] a signé au club de [Localité 12] selon contrat d'embauche du 1er juillet 2020. Son contrat avec l'association [Localité 11] volley 35 s'est donc terminé le 30 juin 2020.
Le 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Rennes volley 35 et a désigné la SELARL [Y]-[J] et associés, prise en la personne de Me [N] [J], es qualité de mandataire liquidateur.
***
Sollicitant la requalification de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 9 mars 2021 afin de voir :
- Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
- Fixer au passif de l'association [Localité 11] volley 35 les sommes suivantes:
- 11 940 euros nets à titre de rappel de salaire outre 1 432,80 euros nets au titre des congés payés afférents
- 2 121,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 000 euros nets à titre de rappel de primes outre 240 euros nets au titre des congés payés afférents
- 9 920,00 euros à titre de rappel de prime d'intéressement
- 2 346,16 euros à titre de remboursement de billets d'avion
- 581 euros à titre de remboursement de taxe d'habitation
- 7 242,09 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
- 5 129,80 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 14 484,18 euros à titre d'indemnité de préavis outre
1 738,10 euros au titre des congés payés afférents
- 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Dire que l'AGS CGEA devra garantir ces sommes
- Ordonner à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 11] volley 35 de transmettre à M. [I] les bulletins de paie et documents de 'n de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la noti'cation du jugement
- Ordonner1'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Fixer le salaire moyen de M. [I] à 7242,09 euros
- Fixer au passif de l'association [Localité 11] volley 35 les entiers dépens
La SELARL [Y]-[J] et associés a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- A titre subsidiaire dire et juger qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, les effets de la requalification ne pourrraient être antérieurs à la date du 1er juillet 2019
- Dire et juger que la rupture intervenue le 30/06/2020 doit s'ana1yser en une démission compte tenu de la rupture claire et non équivoque des relations conctractulles par M. [I]
- Réduire les demandes de M. [I] à de biens plus justes proportions
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Dépens
L'Unédic AGS CGEA de Rennes et associés a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes
- Dire et juger que les demandes de remboursement de la taxe d'habitation et de billets d'avion ne saurait être garantie par L'AGS
En tout état de cause
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans la cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus auxs articles L3253-17 et suivants du code du travail
- Dépens comme de droit
Par jugement en date du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le salaire moyen mensuel de M. [I] est fixé à 4 340 euros nets
- Fixé les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 11] volley 35 comme suit :
- deux mille cent vingt et un euros et trente centimes (2 121 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- deux mille euros (2000 euros) au titre de rappel de primes et deux cent quarante euros (240 euros) correspondant aux congés payés y afférents.
- trois cent cinq euros (305 euros) au titre du remboursement de la taxe d'habitation. Cette décision n'est pas opposable à l'AGS centre ouest - CGEA [Localité 11]
- quatre mille trois cent quarante euros nets (4340 euros nets) au titre de l'indemnité de requalification.
- quatre mille trois cent quarante euros nets (4340 euros) au titre de l'indemnité de préavis et six cent vingt euros (620 euros) pour les congés payés y afférents.
- quatre mille trois cent quarante euros nets (4340 euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- deux mille euros nets (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SELARL [Y]-[J] et associés, prise en la personne de Me [J], ès qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 11] volley 35 de transmettre à M. [I] les bulletins de paie et documents de fin de contrat pour les congés payés et la prime de Play-off
- Décerné acte à l'AGS qu'elle ne consentira d'avance au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail
- Dit que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que clans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de Rennes section activités diverses au titre de l'article 515 du code de procédure civile
- Mis à la charge de la SELARL [Y]-[J] et associés prise en la personne de Me [J], es qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 11] volley 35, les entiers dépens
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
***
M. [I] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 février 2025, M. [I] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer sur le quantum les sommes suivantes fixées au passif de l'association [Localité 11] volley 35 :
- trois cent cinq euros (305 euros) au titre du remboursement de la taxe d'habitation.
- quatre mille trois cent quarante euros nets (4340 euros nets) au titre de l'indemnité de requalification.
- quatre mille trois cent quarante euros nets (4340 euros) au titre de l'indemnité de préavis et six cent vingt euros (620 euros) pour les congés payés y afférents.
- quatre mille trois cent quarante euros nets (4340 euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme octroyée au titre du remboursement de la taxe d'habitation n'était pas opposable à l'AGS
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes plus amples et notamment de ses demandes de rappel de salaire, rappel de prime d'intéressement, remboursement des billets d'avion, d'indemnité de licenciement
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salaire moyen mensuel de M. [I] est fixé à 4340 euros nets
- Confirmer le jugement au surplus
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle
A titre subsidiaire,
- Poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE
- La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l'annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne fixerait pas de critères objectifs vérifiables et transparents pour prévenir l'abus de recourir au contrat à durée déterminée successifs ' "
- La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l'annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée peut-elle être interprétée comme contraire à l'article L 122-2-3 du code du sport en ce qu'elle impose un seul et même contrat à durée déterminée à l'ensemble des sportifs et entraîneurs professionnels, peu importe la durée de leur engagement et le caractère manifestement permanent de leur emploi '
- " Les articles L222-2 à L222-2-4 du code du Sport sont-ils contraires à la Clause 5 de l'accord cadre et de la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée en ce qu'ils ne fixeraient pas de critères objectifs vérifiables et transparents pour prévenir l'abus de recourir à des contrats à durée déterminée successifs ' "
- " Plus généralement, les prescriptions des articles L222-2 à L222-2-4 du Code du Sport au contrat à durée déterminée dit " spécifique " sont-elles conformes aux dispositions de la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ' "
- " Un emploi occupé pendant 7 ans sans interruption peut-il être considéré au sens de la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, comme un emploi " provisoire " justifiant la succession de contrats à durée déterminée ' "
- Sursoir à statuer sur les demandes subséquentes à la requalification en contrat à durée indéterminée, dans l'attente de la réponse de la CJUE
Dans tous les cas
- Fixer au passif de l'association [Localité 11] volley 35 les sommes suivantes:
- 11 940 euros nets à titre de rappel de salaire outre 1 432,80 euros nets au titre des congés payés y afférents
- 9 920 euros nets à titre de rappel de prime d'intéressement
- 2 346,16 euros à titre de remboursement des billets d'avion
- 581 euros à titre de remboursement des taxes d'habitation
- 7 242,09 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI
- 5 129,80 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 14 484,18 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 738,10 euros au titre des congés payés y afférents
- 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme déjà allouée en première instance
- Dire que l'AGS CGEA devra garantir ces sommes
- Ordonner à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 11] volley 35 de transmettre à M. [I] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
- Fixer au passif de l'association [Localité 11] volley 35 les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2023, la SELARL Praxis (anciennement [Y]-[J] et associés) demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [I] de ses demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
- Rappel de prime d'intéressement : 9 920,00 euros
- Remboursement de billets d'avion : 2 346,16 euros
- Indemnité de licenciement : 5 129,80 euros
- Rappel de salaire : 11 940,00 euros
- Indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire :
1 432,80 euros
- Fixé la créance de M. [I] à la somme de 2 000 euros à titre de rappel de primes outre 240 euros nets au titre des CP (chef de jugement non contesté en cause d'appel)
- L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement
- Réduire à de plus justes proportions les créances indemnitaires réclamées par M. [I].
En tout état de cause
- Condamner M. [I] à verser à la SELARL Praxis es qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 11] volley 35 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2023, l'Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bienfondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 11] ;
- Réformer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 11] volley 35 les sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de congés payés : 2 121,30 euros;
- rappel de primes : 2 000,00 euros ;
- congés payés nets y afférents : 240,00 euros ;
- indemnité de requalification : 4 340 euros ;
- indemnité de préavis : 4 340 euros ;
- congés payés afférents : 620 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 340 euros.
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence :
- Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Rappeler que les demandes de remboursement de la taxe d'habitation et de billets d'avion ne sont pas des créances salariales et saurait être à ce titre garanties par l'AGS ;
- Condamner M. [I] à restituer à l'AGS - CGEA de [Localité 11] les sommes indûment avancées au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit la somme de 18 532,31 euros ;
En toute hypothèse :
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Rappeler que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 3 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 3 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Pour infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 2.121,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (12 jours), Me [J] ès-qualités fait valoir que :
-M. [I] percevait chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10% de son salaire brut correspondant à 2,5 jours ouvrable de congés payés par mois alors que la convention collective en prévoit 3 ;
-cependant, les joueurs bénéficient de vacances durant la saison sportive et aucune retenue sur salaire ne leur est alors décomptée ;
-le club a adopté la solution la plus avantageuse pour les salariés (plus avantageuse que ce que prévoit le code du sport), celle d'une ICCP de 10% et du maintien de salaire pendant les périodes de vacances hivernales et d'été ; en l'occurrence, M. [I] a toujours bénéficié d'une semaine de congé au mois de décembre et n'arrivait qu'à la fin de l'été (par exemple le 26 août 2019) alors que la saison sportive démarrait au 1er juillet ;
-M. [I] a été rempli de ses droits dès lors qu'il a perçu une indemnité de 10% qui correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés pour 5 semaines ainsi que le maintien de son salaire pendant la 6ème semaine.
M. [I] réplique que :
-dès lors que la convention collective du sport prévoit 3 jours de congés payés par mois (et non 2,5), il a acquis du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 72 jours de congés payés, dont seuls 60 ont été rémunérés, soit un reliquat positif de 12 jours correspondant à 40% du salaire, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter 2.121,30 euros à titre de rappel d'ICCP ;
-pour soutenir qu'il a bénéficié de 12 jours de congés payés lors des fêtes de fin d'année 2019, l'association s'appuie sur un simple article de presse reprenant les propos d'un entraîneur, qui ne peut suffire à rapporter la preuve de prise de congés ; en effet, l'absence d'entraînement collectif ne signifie pas nécessairement prise de congés ; en tout état de cause, l'article D3141-6 du code du travail prévoit que l'employeur doit prévenir le salarié de ses dates de congés payés au moins un mois à l'avance ; or une telle information ne lui a jamais été délivrée.
Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur. En vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence. La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
Aux termes de l'article L1242-16 du code du travail, " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. "
Les contrats successifs de M. [I] stipulent à l'article 5 " Congés payés " que "Le joueur bénéficie des droits à congés payés conformément aux dispositions légales et à l'article 12.7.2.2.1 de la CCN du sport, lequel prévoit que : L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes:
- 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
- 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
- le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux."
Force est de constater à la lecture des pièces produites et en particulier des bulletins de paie d'octobre 2018 et de janvier 2019 à août 2020 que :
>aucun des contrats ni annexes financières n'a expressément prévu que la rémunération mensuelle versée incluait forfaitairement la liquidation du droit à congés payés ;
>les bulletins de paie mentionnent tous une indemnité mensuelle de congés payés égales à 10% du salaire brut de base, autour de 500 euros bruts ;
>les bulletins de paie sont totalement muets sur les congés payés éventuellement pris et/ou restant à prendre.
Or, il est constant que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, dit du 1/10ème, prévu par l'article L. 3141-24 du code du travail, s'applique uniquement aux salariés ayant droit à 2,5 jours de congés payés par mois selon les dispositions légales de l'article L. 3141-3 du même code.
L'indemnité de congés payés étant proportionnée à la durée du congé dû au salarié, il est constant qu'au cas d'espèce où M. [I] avait droit à un congé de 3 jours ouvrables par mois, le salarié avait droit à une indemnité de congés payés égale à 12% de sa rémunération brute.
À cet égard, il doit être observé que le liquidateur judiciaire ne formule aucune observation sur le caractère erroné du calcul de l'indemnité de congés payés appliqué par l'employeur mais soutient que le salarié a bénéficié d'une semaine de repos la dernière semaine de l'année 2019 et produit en ce sens un article de presse daté du 8 janvier 2020, dans lequel M. [A] [M], entraîneur de l'équipe de Volley de [Localité 11] déclarait : " Après une semaine salvatrice de repos, le leader du championnat a repris le chemin de l'entraînement jeudi 2 janvier, 12 jours avant le premier match de l'année 2020. " : " [...] [A] [M] a retrouvé son groupe jeudi 2 janvier après une semaine de pause. [...] Tout le monde est parti en vacances satisfait de cette première phase de saison. Les joueurs ont pu profiter de leur famille et ça s'est vu à la reprise que tout le monde était ressourcé... "
Or, le liquidateur ne produit ni décompte de congés payés, ni tout autre élément objectif et vérifiable permettant à la cour de constater que M. [I] aurait bénéficié de 6 jours de congés payés au cours du mois de décembre 2019, étant d'ailleurs observé que, curieusement, les bulletins de paie versés aux débats par les parties ne comportent aucune mention sur le nombre de jours de congés acquis et pris par le salarié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sur la base du décompte de jours de congés payés mentionné à la page 6 des écritures de M. [I] non contredit par le liquidateur, il est établi que :
- Sur la période travaillée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, correspondant à 24 mois le salarié avait droit à 72 jours de congés payés selon l'article L 3141-7 du code du travail;
- Sur cette même période, l'employeur ayant, à tort, fait application du mode de calcul du 1/10ème prévu par les dispositions légales, M. [I] a perçu une indemnité de congés payés égale à 10% de sa rémunération, correspondant à 60 jours de congés payés.
Dans ces conditions et dès lors qu'il est établi que l'employeur était débiteur d'un reliquat de 12 jours de congés payés non pris par le salarié dont le contrat de travail est arrivé à son terme le 30 juin 2020, il convient de faire droit à la demande de M. [I] dont le calcul de la créance n'a pas été contesté et de fixer sa créance au passif de l'association à la somme de 2.121,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'ensemble de la période travaillée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2.Sur le rappel de la prime de play-off :
Le conseil de prud'hommes de Rennes a reconnu bien fondée la réclamation de M. [I] au titre d'un rappel de prime de play-off [c'est-à-dire la phase finale d'une saison dans le cadre d'une compétition sportive, synonyme de série éliminatoire ou barrage] et lui a alloué la somme de 2.000 euros nets outre 240 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le CGEA de [Localité 11] s'en rapporte sur le principe mais sollicite l'infirmation concernant les congés payés, dans la mesure où la prime de qualification en play-off prévue au contrat de travail est une somme nette n'ouvrant droit à aucun congé payé.
Me [J] ès-qualités n'a pas conclu sur ce point.
M. [I] demande la confirmation du jugement.
Il ressort de l'annexe financière jointe au contrat de travail qu'une prime de qualification en Play-Off de 2.000 euros nets avait été convenue pour la saison 2018/2019.
Il n'est pas discuté que le club a bien atteint cet objectif.
Monsieur [I] est donc fondé à solliciter la somme de 2.000 euros nets à titre de rappel de primes outre 240 euros nets au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3.Sur le rappel de salaire :
3.1. Sur l'effet de la non-homologation du " protocole d'accord contrat " du 27 mars 2018 :
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [I] fait valoir que :
-pour la saison 2018/2019, deux contrats ont été signés, le premier (le protocole d'accord du 27 mars 2018) stipulant une rémunération annuelle nette de 60.000 euros, le second (le contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2018) une rémunération annuelle nette de 46.560 euros (3.880 euros nets par mois) ;
-par un acte sous seing privé signé le même jour que le CDD, M. [I] et le président du club, M. [C], ont convenu " qu'en cas de litige entre le club [Localité 11] Volley 35 et le joueur, c'est uniquement le " préliminary of contract", soit un contrat annuel de 60.000 euros nets (') qui sera respecté et qui aura valeur face aux tribunaux du travail et du sport (français et internationaux), même signé avant le contrat officiel pour la LNV. "
-or, il n'a perçu que 3.880 euros les 7 premiers mois de la saison (juillet 2018-janvier 2019) et 4.180 euros les 5 mois suivants, alors qu'il aurait dû percevoir 60.000 euros de sorte qu'il lui reste due la somme de 11.940 euros nets outre 1.432,80 nets de congés payés afférents ;
-il importe peu que le premier contrat n'ait pas été soumis à homologation, laquelle n'a d'effet que sur la qualification du joueur et sur l'homologation du contrat, mais non sur sa validité, dans la mesure où le règlement de la [Localité 6] Nationale de Volley-ball portant statut du joueur prévoit en son article 15 que " Conformément à l'article 12.4 de la CCNS, l'absence d'accord sectoriel est un obstacle à ce que cette homologation imposée ait un effet sur le contrat de travail. Par conséquent, le contrat signé entre les parties prend effet indépendamment de toute homologation. " [pièce n°14 ;
-surtout, il ne peut se voir opposer un défaut d'homologation de l'accord du 27 mars 2018 alors que celui-ci résulte de la carence du club dans l'accomplissement de cette obligation (Cass. Soc. 8 avril 2021, n°18-25.645); or le club ne démontre pas qu'il a transmis ce contrat à la LNV pour homologation ;
-le défaut d'homologation du contrat de travail d'un sportif professionnel n'affecte pas sa validité dès lors que le contrat a commencé d'être exécuté (Cass. Soc. 1er juillet 2009, n°08-40023) ;
- Le contrat de travail du 24 septembre 2018 ne prévoit aucune clause de novation de sorte que les engagements pris dans le contrat du 27 mars 2018 demeurent applicables ; du reste, l'acte sous seing privé en date du 24 septembre 2018, qui mentionne expressément que le contrat de travail n'a pas pour objet d'anéantir les avantages prévus par le protocole d'accord, mais au contraire qu'il convient de le privilégié en cas de contentieux entre les parties.
Pour confirmation du jugement, la SELARL [Y]-[J] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association, soutient que si elle n'est pas en mesure de connaître quelle était l'intention des parties signataires et la nature de leurs éventuels engagements , elle observe que le document dont se prévaut M. [I] est daté du 27 mars 2018 alors que le contrat de travail qui devait être soumis à homologation par la ligne nationale de volley ( LNV) est daté du 24 septembre 2018. Le liquidateur expose ainsi que :
- C'est le contrat de travail qui fixe les obligations des parties, l'article 12 dudit contrat est clair sur la volonté des parties de substituer à tout autre acte contraire le contrat conclu le 24 septembre 2018 ; c'est en ce sens que le conseil de prud'hommes a motivé le refus d'appliquer le document " preliminary of contract " en retenant qu'il y a eu volonté conjointe des parties de nover ledit contrat par la signature du contrat le 18 août 2019 ;
- L'article 15 relatif à l'homologation rappelle d'une part que le contrat signé peut prendre effet sans attendre l'homologation de la LNV en l'absence d'accord sectoriel et d'autre part que la transmission du contrat constitue une information de la LNV sur les conditions d'engagement du joueur ;
- Le " preliminary of contract " n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution puisque seuls le contrat et son annexe financière ont été appliqués; le document n'avait que pour seul objet d'obtenir dans un cadre judiciaire une décision favorable pour le salarié en matière de rémunération avec une garantie AGS acquise s'agissant des salaires, et ce en collusion frauduleuse avec le signataire de ce courrier, alors que l'acte ne porte pas la signature de l'agent sportif ayant négocié le contrat pour cette saison 2018-2019 ;
-par ailleurs, le document du 27 mars 2018 est signé au nom d'une association qui n'est pas l'association [Localité 11]-Volley 35 mais une autre, nommée [Localité 11] Etudiant Club Section Pro 12, qui ne saurait être source d'obligation pour une autre personne morale et il ne s'agit pas d'une coquille.
Enfin, le liquidateur de l'Association soutient que rien ne permet d'étayer la demande de rappel de salaire présentée par M. [I] dans la mesure où le " preliminary of contract " ne fait pas référence à la valorisation des avantages en nature et autres éléments de rémunération de sorte que rien ne permet de déduire que la somme de 46.560 euros nets correspondait uniquement au salaire de base, sans la valorisation des différents avantages en nature.
Pour sa part, le CGEA de [Localité 11] reprend l'argumentation exposée par le liquidateur judiciaire de l'association et soutient que c'est le contrat à durée déterminée signé le 24 septembre 2018 qui fixe les obligations des parties et encadre la relation contractuelle entre M. [I] et l'Association [Localité 11] Volley 35.
En l'espèce, M. [I] verse aux débats le " protocole d'accord - contrat [E] [I] / REC Section Pro 12 - Contrat du joueur pour la saison sportive 2018/2019 ", daté du 27 mars 2018 signé par M. [T] [M] (agent licencié FFBV), du président de l'association [Localité 11] volley 35, M. [C], et M. [E] [I] et portant le cachet du club [Localité 11]-Volley 35, [Adresse 1] à [Localité 11] avec le Siret Pro.
S'agissant de la rémunération, il était prévu :
- " 60.000,00 euros net + 4.200 euros HT agency fee (7% du montant du contrat), payable à [T] [M], agent licencié FFVB
- 2.000,00 euros (deux milles euros) net pour une qualification aux " plays off " + 3.000 euros net pour une qualification européenne + 2.000 euros net si champion de France + 1.000 euros net si vainqueur de la coupe de France ;
-transfert international est payé par le club à la fédération du joueur ; (') "
Le salarié produit le contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel régularisé le 24 septembre prévoyant les conditions financières suivantes:
" [...] Salaire net mensuel de 3.880 euros sur 12 mois pour une durée mensuelle de travail de 152 heures.
[...]
2.3 Primes à détailler
2 000 euros HT pour une qualification en play-offs
2 000 euros HT pour une qualification en Coupe d'Europe
2 000 euros HT pour la victoire en Coupe de France.
Aux termes de l'article L. 222-2-6 du code du sport : " Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat.
Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. "
Il est constant que c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre le contrat à l'homologation et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur.
Au cas d'espèce, le contrat de travail régularisé le 27 mars 2018 renvoie aux stipulations de la convention collective nationale du sport et aux 'statuts et règlements de la LNV [Ligue Nationale de Volley] et de la FFVB [Fédération Française de Volley Ball], et en particulier au statut du joueur professionnel' (pièce n°2 salarié).
- L'article 12.4 de la convention collective nationale du sport prévoit que: " Le contrat doit être daté et signé en au moins 2 exemplaires, dont 1 doit être immédiatement remis au salarié contre récépissé. Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.
Lorsqu'une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d'effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit.
Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l'organisation de la procédure d'homologation, en particulier l'information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation " ;
- L'article 15 du statut du joueur et de l'entraîneur adopté par le Comité directeur du 17 mai 2019 de la Ligue nationale de Volley prévoit : " Tout contrat de travail de joueur professionnel doit être soumis à homologation auprès de la LNV.
Conformément à l'article 12.4 de la CCNS, l'absence d'accord sectoriel est un obstacle à ce que cette homologation imposée ait un effet sur le contrat de travail. Par conséquent, le contrat signé entre les parties prend effet indépendamment de toute homologation.
Cette homologation est, dès lors, destinée à une parfaite information de la LNV sur les conditions d'engagement du joueur, et notamment afin de permettre le respect par le club de ses obligations envers la LNV eu égard aux mesures restrictives dont il pourrait faire l'objet de la part de la DNACG. [Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion]'
S'agissant du défaut d'homologation, il n'est pas contesté par les parties que le contrat querellé intitulé " protocole d'accord ", n'a fait l'objet d'aucune transmission, ni homologation par la ligue nationale de volley.
Pour autant, il résulte tant de la convention collective nationale applicable que du statut du joueur précités, que l'homologation du contrat de travail des joueurs n'a qu'une valeur informative de sorte que son absence ne saurait affecter la validité de l'acte conclu par les parties.
Il s'évince de la comparaison du contrat préliminaire du 27 mars 2018 et du contrat de travail du 24 septembre 2018 que :
- le montant des primes ainsi que l'avantages en nature-logement et charges afférentes, sont identiques ;
-diffèrent en revanche :
>le montant du salaire, le contrat préliminaire prévoyant une rémunération annuelle de 60.000 euros + 4.200 euros HT angency fee payable à [T] [M], tandis que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel net de 3.880 euros sur 12 mois soit , soit 46.560 euros nets annuels.
>l'ampleur des avantages en nature : le contrat préliminaire prévoyant les billets d'avion AR pris en charge [Localité 11]-Tchéquie pour le joueur et sa famille soit 4 au total, outre une voiture du club mise à la disposition du joueur, seule l'essence étant à la charge du joueur), que ne mentionne pas le contrat de travail du 24 septembre 2018.
Le liquidateur judiciaire qui souligne les anomalies et incohérences contenues dans les documents communiqués par le salarié dans la présente instance, développe une argumentation selon laquelle le courrier du 24 septembre 2018 dont se prévaut le salarié participerait d'une " collusion frauduleuse avec le signataire de ce courrier ".
Le courrier querellé daté du 24 septembre 2018 portant le logo de l'Association [Localité 11] volley 35 est rédigé comme suit : " Le présent document a pour objet d'assurer M. [E] [I] qu'en cas de litige entre le club [Localité 11] Volley 35 et le joueur, c'est uniquement le " préliminary of contract", soit un contrat annuel de 60.000 euros nets (') qui sera respecté et qui aura valeur face aux tribunaux du travail et du sport (français et internationaux), même signé avant le contrat officiel pour la LNV. " suivent les signataires de M. [I] et M. le Président [C] [pièce n°4].
Toutefois, force est de constater que :
- Le contrat préliminaire daté du 27 mars 2018 est signé de M. [C] Président de l'association [Localité 11] volley 35 et de l'agent du sportif, licencié FFVB, M. [M] ; Il porte le cachet de l'association ;
- Le contrat de travail daté du 24 septembre 2018 est signé du représentant légal du club, [K] [C] et cacheté du logo de l'association ;
- Le courrier du 24 septembre 2018 " Acte sous seing privé " est signé de M. [K] [C], Président de l'association et cacheté du logo de l'association ;
- les signatures du joueur et du président du club, M. [C] sont identiques et aisément identifiables sur les trois documents ;
Le liquidateur judiciaire, qui se prévaut d'une collusion frauduleuse du joueur et de son employeur au préjudice de l'AGS, se borne à invoquer le fait que le protocole d'accord a été signé entre M. [I] et " [Localité 11] Etudiant Club Section Pro 12 ", le REC étant l'ancien nom du club [Localité 11]-Volley 35. Il ne produit aucun élément probant de nature à établir l'existence de prétendues manoeuvres frauduleuses imputables à M. [I].
Dans ces conditions où le défaut d'homologation du contrat préliminaire est sans incidence sur sa validité, qu'il ne comporte aucune disposition contraire au contrat de travail régulièrement homologué par la ligue nationale de volley et dès lors que la preuve d'une collusion frauduleuse au préjudice de l'AGS n'est pas rapportée, le moyen tiré de l'absence d'effet du contrat préliminaire sera rejeté.
3-2 Sur la novation
Selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
En vertu de l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas. La volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, elle peut être tacite, pourvu qu'elle soit certaine.
Si l'intention des parties de nover relève du pouvoir souverain des juges du fond, la seule absence de protestation ne vaut pas acceptation, la novation ne peut être déduite de la seule conclusion d'un second contrat.
Au cas d'espèce, comme le soutient M. [I], il s'évince des termes dépourvus d'ambiguïté du contrat de travail du 18 août 2019, que les parties n'ont prévu aucune mention relative à une novation des obligations de l'acte sous seing privé conclu le 27 mars 2018.
De plus, indépendamment des circonstances de la rédaction du courrier du 24 septembre 2018, signé des parties, dont l'authenticité n'est nullement remise en cause, il s'en déduit que les parties ont entendu privilégier les dispositions prévues par le 'preliminary of contract' en cas de litige (pièce n°3 salarié).
En l'absence de disposition expresse dans le contrat de travail et dès lors qu'il ne résulte d'aucun acte positif et non équivoque que les parties ont eu la commune intention de nover les obligations antérieures à la signature du contrat de travail, une telle intention ne saurait se présumer sur la base du contrat de travail conclu six mois après la conclusion de l'acte sous seing privé et prévoyant une rémunération d'un montant inférieur.
Il s'ensuit que la seule régularisation d'un contrat de travail postérieure à la conclusion d'un acte sous seing privé ne saurait priver M. [I] de la possibilité de se prévaloir de la rémunération annuelle de 60.000 euros nets prévue par le contrat préliminaire du 27 mars 2018.
3.3. Sur l'article 1375 du code civil :
Me [J] es-qualités fait valoir que le protocole d'accord du 27 mars 2018 est dépourvu de force probante en ce qu'il ne respecte pas les exigences posées par l'article 1375 du code civil dès lors qu'il n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Mais c'est pertinemment que M. [I] réplique que l'article 1375 al. 3 du code civil prévoit que " Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre ". Or il ne fait pas débat que le protocole d'accord ou " premiminary of contract " a commencé à être exécuté puisque le salarié a perçu une part substantielle de la rémunération convenue.
M. [I] justifie qu'il n'a reçu que il n'a perçu que 3.880 euros les 7 premiers mois de la saison (juillet 2018-janvier 2019) et 4.180 euros les 5 mois suivants, alors qu'il aurait dû percevoir 60.000 euros.
Partant, le jugement sera infirmé sur ce point de sorte qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'Association [Localité 11]-Volley 35 la somme de 11.940 euros nets outre 1.432,80 nets de congés payés, étant rappelé que le protocole d'accord du 27 mars 2018 stipulait un salaire net, c'est-à-dire une fois décompté les charges sociales afférentes aux avantages en nature.
4. Sur le rappel de prime d'intéressement :
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa prime d'intéressement de 9.920 euros nets pour la saison 2019 / 2020, M. [I] fait valoir que :
-l'employeur ne produit pas l'accord d'intéressement pour la saison 2019/2020, alors que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il lui appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
-en toute hypothèse, l'accord d'intéressement versé aux débats pour la période 2020/2021 prévoit que la prime est acquise si l'équipe première est en ligue A au 30 juin 2021 ; or, sportivement, l'équipe était maintenue en ligue A (3ème du championnat) en juin 2020 ; la rétrogradation en division inférieure ne s'explique que par la sanction administrative (au sens du règlement relatif au contrôle de gestion des clubs professionnels de la Ligue Nationale de Volley) qui résulte de la carence de gestion de l'association à laquelle les joueurs sont étrangers.
Me [J] ès-qualités réplique qu'il résulte de l'accord d'intéressement régularisé le 30 décembre 2019 pour une durée de 2 ans, que la condition préalable au déclenchement de l'intéressement, à savoir le maintien en ligue A, n'était pas remplie suite à la sanction de rétrogradation du club, que l'accord ne distingue pas selon les motifs de l'absence de maintien en ligue A et que, par conséquent, M. [I] ne pouvait prétendre à cette prime.
Le mandataire intimé produit le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2020 qui a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'association Rennes Volley 35 que : "L'association " Rennes Volley 35 " n'est plus en mesure de poursuivre son activité en raison de la décision prise par le Conseil Supérieure de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion de la Fédération française de volley, statuant le 22 juin 2020 sur l'appel de la Commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels de ne pas accorder au Club l'agrément pour évoluer en ligue A masculine lors de la saison 2020/2021 alors que cet agrément conditionne une partie des dons et subventions qui résultent d'engagements pris par ses partenaires. Cette décision évoque des dettes échues de l'association à hauteur de 317.000 euros et relève les incertitudes quant à la réalisation des prévisions partenariales 2019/2020, le risque d'une confirmation des condamnations au paiement des redressements URSSAF à hauteur de près d'un million d'euros, le rejet de la demande d'obtention du prêt garanti par l'Etat, l'absence de certitude quant à l'obtention de dons à hauteur de 305.000 euros, le découvert bancaire de 13.000 euros au 26 mars 2020 avec rejets des prélèvements (')".
" L'avenant à l'accord d'intéressement triennal 2020-2021signé le 19 novembre 2019" (qui s'applique pour la 1ère fois à l'exercice fiscal ouvert à compter du 1er juillet 2019 et clos le 30 juin 2020 et se termine à la clôture du 2ème exercice fiscal d'application, soit le 30 juin 2021), prévoit en son article 4 que " l'Association versera une prime d'intéressement aux salariés bénéficiaires définis à l'accord si le seuil de déclenchement est atteint, à savoir " au 30 juin, maintien dans le championnat Ligue A " ; " L'association versera alors une prime globale d'intéressement de 15% de la masse salariale brute (') La répartition individuelle de la prime globale (') sera proportionnelle au salaire brut, la prime individuelle ne pouvant excéder 75% du plafond annuel de la sécurité sociale (défini comme la somme de ¿ des plafonds mensuels applicables sur la période de calcul) en vigueur lors de l'exercice de référence. "
Il est acquis aux débats que, si à la fin de la saison 2019/2020, le club de Volley [Localité 11] 35 était maintenu en ligue A et avait terminé 3ème du championnat, la décision administrative de rétrogradation a entraîné sa descente dans la division sportive immédiatement inférieure à celle à laquelle lui donnait droit son résultat sportif, de sorte qu'au 30 juin 2020 le club [Localité 11]-Volley 35 ne figurait plus en ligue A.
Or, au regard :
>des dispositions de l'article 1192 du code civil, " On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation " ; autrement dit, toute modification de ce qui est clair ne peut être qu'une dénaturation de la volonté des parties, et ne requiert interprétation que ce qui est obscur, ambigu ou lacunaire ;
>et de la généralité et du caractère clair et non équivoque des termes utilisés à l'article 4 de l'accord d'intéressement [le seuil de déclenchement est atteint, si " au 30 juin, maintien dans le championnat Ligue A "],
il n'apparaît pas possible de faire dépendre le déclenchement de la prime exclusivement des résultats sportifs obtenus, quand bien même l'accord prévoit dans son préambule que l' " objectif [est] de motiver les salariés en les associant à l'amélioration des performances de l'Association et aux résultats qui en découlent".
Partant, la prime d'intéressement sollicitée n'est pas due.
M. [I] est débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement.
5.Sur le remboursement des billets d'avion :
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de remboursement de billet d'avion à hauteur de 2.346,16 euros, M. [I] se prévaut :
>de la rubrique " Avantages en nature " de l'Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 696 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L1242-16 du code du travailarticle 10 de la convention précitée et quarticle L.1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L1245-2 du code du travail que le montant min
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68709b81123db6632de3170e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel