Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- 68709b80123db6632de31706
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 7 368 624 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 179 N° RG 23/06393 N° Portalis DBVL-V-B7H-UH3M (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 03 Avril 2025, prorogée au 05 Juin 2025, au 03 Juillet 2025, puis au 10 Juillet 2025 **** APPELANTES : S.C.I. CORGI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.I. EMERAUDE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.I. PAPISAJE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Syndicat de copropriété [Adresse 15] dont le siège social est [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société DLJ GESTION, SAS dont le siège est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 5] es qualités d'assureur de la SARL Société [Y] [M] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] prise en qualité d'assureur de la société GIREC, aux droits de laquelle est venue la société NOX INGENIERIE (en liquidation judiciaire depuis le 11 juillet 2019) Représentée par Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Céline DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société [Y] [M] dont le siège social est situé [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 15] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. PIERRE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. NOX INGENIERIE venant aux droits de la société GIREC - GROUPE NOX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 par procès verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC) SELARL ASTEREN anciennement S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de Maitre [I] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOX INGENIERIE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 11.07.2019 Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 à personne habilitée Maître [W] [C] domiciliée [Adresse 4] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOX INGENIERIE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 11.07.20219 Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 à personne hbailitée EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE En 2002, la société civile de construction vente [Adresse 15], aux droits de laquelle vient la société Pierre Promotion, assurée par la société Allianz Iard au titre de l'assurance dommages-ouvrage et de la responsabilité civile, a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 7] [Localité 17] [Adresse 1]) afin de vendre des lots en état de futur achèvement. Sont intervenus aux opérations de constructions : - M. [Z], assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en tant que maître d'oeuvre de conception, - la société Girec, assurée par la compagnie Axa France Iard, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et de bureau d'études, aux droits de laquelle vient la société Ingedia du groupe Nox, - la société Cardinal, assurée par la SMABTP, pour le lot gros oeuvre, - la société [Y] [M], assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (la CRAMA), pour le lot menuiseries extérieures. Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2002, sauf en ce qui concerne le lot 'menuiseries aluminium'. Les sociétés civiles immobilières Corgi, Papisaje et Emeraude sont propriétaires de lots au sein de la copropriété. Déplorant des infiltrations, le syndicat de copropriété [Adresse 15] a, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la société DLJ, régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage: - le 11 février 2008, concernant des infiltrations en façades pour lesquelles la SA Allianz Iard a accordé sa garantie et lui a versé une indemnité de 34 085,11 euros, - le 1er mars 2011, concernant des infiltrations dans certains locaux pour lesquelles l'assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie et lui a proposé une indemnité de 59 914, 82 euros, offre qui n'a pas été acceptée, - le 10 mai 2011, pour des infiltrations au niveau des bavettes aluminium des fenêtres et d'un seuil de porte, la SA Allianz Iard ayant accepté de prendre en charge celles au niveau des fenêtres, - le 16 décembre 2011, pour des infiltrations au niveau des ascenseurs et des huisseries. Le syndicat des copropriétaires a fait appel au cabinet Mercier et Associés aux fins d'expertise qui a conclu à des infiltrations généralisées ayant pour origine un vice de construction. Par exploit d'huissier du 25 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'expertise, laquelle a été acceptée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes suivant une ordonnance en date du 10 juin 2013. M. [V] a été désigné pour y procéder. Parallèlement, par acte du 30 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné l'ensemble des intervenants aux opérations de construction devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de solliciter le prononcé d'une décision de sursis à statuer sur le montant des indemnités à valoir dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 mai 2014 rendue par le juge de la mise en état. L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2014, suivi d'un additif en date du 22 septembre 2014. Suivant des conclusions d'incident du 20 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires et les SCI Papisaje, Emeraude et Corgi ont saisi le juge de la mise en état de demandes de provision. L'ordonnance du 9 juillet 2015 rendue par le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise sur les menuiseries aluminium du 5e étage et condamné les sociétés [M] et Allianz Iard, cette dernière en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une provision de 16 000 euros pour la réfection des moquettes. Par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2016, cette décision a été partiellement infirmée et la SA Allianz Iard a été condamnée au versement de diverses sommes à titre de provision. Par de nouvelles conclusions d'incident en date du 24 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande de condamnation de la SA Allianz Iard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à communiquer les pièces justificatives de l'ensemble des prises en charge effectuées par Axa, la CRAMA, les sociétés Girec et [M]. Il a été fait partiellement droit à cette demande par ordonnance du 22 mars 2018, le montant de l'astreinte ayant été fixé à la somme de 100 euros. Le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Nox Ingénierie sous le régime du redressement judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par une nouvelle décision du 11 juillet 2019. Par acte du 6 février 2019, le syndicat des copropriétaires, les SCI Corgi, Papisaje et Emeraude ont appelé à la cause la société [Adresse 14] et Associés, la société Ajilink en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Nox Ingénierie et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Nox Ingénierie. La procédure a été jointe à l'instance principale. Par acte du 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires, les Sociétés civiles immobilières (SCI) Corgi, Papisaje et Emeraude ont appelé à la cause la société MJA et maître [C], liquidateurs de la société Nox Ingénierie. La procédure a été jointe à l'instance principale. Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait du syndicat des copropriétaires et des SCI Corgi, Papisaje et Emeraude à l'égard de M. [Z] et de la MAF. Le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, - condamné in solidum, la société Pierre Promotion, la société anonyme Allianz Iard comme assureur dommages-ouvrage et comme assureur CNR, la société anonyme Axa France Iard, la société [M] et la Crama à verser : - au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 90 261,12 euros, au titre des reprises des menuiseries du 5è étage, - dit qu'il convient de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016, - à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros, - dit qu'il convient de déduire de cette condamnation la provision versée, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec : - la somme de 90 261,12 euros, - la somme de 16 000 euros - condamné la société anonyme Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA à garantir intégralement la société anonyme Allianz Iard et la société Pierre Promotion de ces condamnations, - condamné in solidum la société [M] et la CRAMA à garantir la société anonyme Axa France lard à hauteur de 80%, - condamné la société anonyme Axa France lard à garantir la société [M] et la CRAMA à hauteur de 20%, - débouté la CRAMA de sa demande tendant à opposer la franchise contractuelle, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidum la société anonyme Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires, - la somme de 3 000 euros à la SCI Papisaje, - les a condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé et dont distraction au profit de la société Ares, - les a condamnées à se garantir réciproquement selon le pourcentage fixé précédemment, - ordonné l'exécution provisoire. La SCI Corgi, la SCI Emeraude, la SCI Papisaje et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la société DLJ Gestion, ont relevé appel de cette décision le 10 novembre 2023, intimant la SARL Pierre Promotion, la SA Allianz, la SA Nox Ingénierie, la société MJA et maître [W] [C], es qualités, la SA Axa, la CRAMA ainsi que la SAS [M]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions du 15 janvier 2025, la SCI Corgi, la SCI Emeraude, la SCI Papisaje et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] demandent à la cour de : Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Pierre Promotion, Allianz Iard comme assureur DO et comme assureur CNR, Axa France Iard, [M] et la CRAMA, au visa de l'article 1792 du code civil, à les indemniser du coût des travaux de réparation des désordres d'infiltration affectant le bâtiment, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a condamné in solidum les sociétés Pierre Promotion, Allianz Iard comme assureur DO et comme assureur CNR, Axa France Iard, [M] et la CRAMA à verser : - au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 90 261,12 euros au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage, - a dit qu'il convient de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016, - à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros, - a dit qu'il convient de déduire de cette condamnation la provision versée, - a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec les sommes de 90 261,12 euros et de 16 000 euros, - l'a débouté ainsi que les copropriétaires du surplus de leurs demandes, - a débouté la SCI Papisaje du surplus de ses demandes, rejetant ainsi ses prétentions au titre de ses préjudices immatériels, Statuant de nouveau : - condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz assureur DO et CNR, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Ingedia Energie-groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à leur payer : A titre principal : - le coût des travaux : 540 752 euros, - les honoraires du syndic des copropriétaires : 13 500 euros, - la souscription police dommages-ouvrage obligatoire : 17 300 euros, - la souscription mission SPS obligatoire : 2 700 euros, - le contrôle technique obligatoire : 4 800 euros, - la maîtrise d''uvre : 35 000 euros, - TVA (20 %) : 122 810,40 euros, Total : 736 862, 40 euros, - outre indexation BT01, le 1er indice étant celui des devis et le 2ème celui de la décision à intervenir, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+5, soit 8 234,40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, A titre subsidiaire : - la somme de 192 152,94 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017, date de la dernière facture, - allouer au syndicat des copropriétaires le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3.12.2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, A titre éminemment subsidiaire : - la somme de 96 076,47 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017 date de la dernière facture, - lui allouer le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, - fixer sa créance au passif de la société Nox à hauteur de 614 052 euros HT soit 736 862,40 euros TTC et à défaut à la somme de 192 152,94 euros et à défaut à celle de 96 067,47 euros, outre intérêt, - condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz en assureur DO et CNR, la société Axa, es qualités d'assureur de la société Ingedia Energie Groupe Nox, la société [M] et son assureur la CRAMA à payer à la SCI Papisaje les sommes de 19 732,11 euros, outre indexation BT01 au titre de son préjudice matériel et 299 732,00 euros au titre de son préjudice immatériel outre intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2012, - allouer à la SCI Papisaje le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, - fixer la créance de la société Papisaje au passif de la société Nox à hauteur de ces sommes, Subsidiairement, et si par impossible il devait être fait droit aux appels incidents de la CRAMA et de la société Axa sur la question de la réception des travaux du lot menuiserie, vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1240 et L.124-3 du code des assurances : - déclarer la société Pierre Promotion, la société Ingedia Energie - Groupe Nox (ex Girec Groupe Nox), la société [M], responsables des désordres, - condamner en conséquence in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz assureur DO et CNR, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Ingedia Energie-groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à leur payer : A titre principal : - le coût des travaux : 540 752 euros, - les honoraires Syndic des copropriétaires : 13 500 euros, - la souscription police dommages-ouvrage obligatoire : 17 300 euros, - la souscription mission SPS obligatoire : 2 700 euros, - le contrôle technique obligatoire : 4 800 euros, - la maîtrise d''uvre : 35 000 euros, - TVA (20 %) : 122 810,40 euros, TOTAL: 736 862 40 euros - outre indexation BT01, le 1er indice étant celui des devis et le 2ème celui de la décision à intervenir, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, A titre subsidiaire : - la somme de 192 152,94 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017 date de la dernière facture, - allouer au syndicat des copropriétaires le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, A titre éminemment subsidiaire : - la somme de 96 076,47 euros outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017 date de la dernière facture, - allouer au syndicat des copropriétaires le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, - fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Nox à hauteur de 614 052 euros HT soit 736 862, 40 euros TTC et à défaut à la somme de 192 152,94 euros et à défaut à celle de 96 067,47 euros outre intérêt, - condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz en assureur DO et CNR, la société AXA es qualité d'assureur de la société Ingedia Energie Groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à payer à la société Papisaje les sommes de 19 732,11 euros, outre indexation BT01 au titre de son préjudice matériel et 299 732,00 euros au titre de son préjudice immatériel outre intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2012, - allouer à la SCI Papisaje le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil, - prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016, - fixer la créance de la société Papisaje au passif de la société Nox à hauteur de ces sommes, - condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz assureur DO et CNR, la société Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Ingedia Energie-groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à leur payer la somme de 8 000 euros d'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l'appel outre dépens de l'appel, - débouter la société Pierre Promotion, la société Allianz, la société Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA de toutes leurs prétentions contraires aux leurs, Sur les appels incident : - rejeter les appels incidents de la CRAMA, de la société Axa France Iard et de la société Allianz, - débouter en conséquence : - la CRAMA de sa demande : - d'infirmation du jugement et de sa prétention tendant au débouté de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Axa, - consistant à solliciter de la cour qu'elle réduise à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités, - la société Allianz Iard et la société Pierre Promotion de leurs demandes : - de rejet de l'appel du syndicat des copropriétaires et de débouté du Syndicat des copropriétaires et des SCI copropriétaires de leurs réclamations à ce titre, - de confirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage à la somme de 90 261,12 euros et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016, - consistant à ce que soit confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros au titre des dommages consécutifs et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation la provision versée, - de réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz de sa demande de restitution de la provision versée au Syndicat des copropriétaires à hauteur de 59 914,82 euros, - de réformation du jugement en ce qu'il aurait omis d'ordonner la restitution de la provision de 40 000 euros versée à la SCI Papisaje au titre de son préjudice financier, - la société Allianz Iard de sa demande consistant à condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 59 914,82 euros et ce au visa de l'article L.242-1 du code des assurances, - la société Allianz Iard de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires en cas de confirmation à lui restituer la provision de 40 000 euros allouée à la SCI Papisaje en vertu de l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, - la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la société Allianz Iard, la société Pierre Promotion, la CRAMA, la société Axa France Iard, la société [M] des demandes qu'elles présentent contre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Selon ses dernières écritures en date du 6 mai 2024, la société [Y] [M] demande à la cour de : - débouter : - les appelants de leur appel et l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, - la CRAMA et la SA Allianz Iard de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu'il a condamné la CRAMA à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, En tout état de cause : - condamner les appelants ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront recouvrés par la société Lexcap par application de l'article 699 du code de procédure civile. Selon leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Pierre Promotion et la société anonyme Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société [Adresse 15] devenue Pierre Promotion, demandent à la cour de : - débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], la SCI Corgi, la SCI Papisaje et la SCI Emeraude de leur appel, - débouter la CRAMA et la SA Axa de leur appel incident, - débouter Axa France de sa demande en garantie implicite à titre subsidiaire dirigée à son encontre sur le fondement délictuel, - confirmer le jugement en ce qu'il : - a limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au titre des reprises de menuiseries du 5ème étage à la somme de 90 261,12 euros et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016, - a alloué à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros au titre des dommages consécutifs et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation la provision versée, - a condamné Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA à la garantir intégralement et la société Pierre Promotion de ces condamnations, - réformer le jugement en ce qu'il : - a débouté la société Allianz Iard de sa demande de restitution de la provision versée au Syndicat des copropriétaires à hauteur de 59 914,82 euros, - a omis d'intégrer cette provision dans le recours de la société Allianz à l'encontre des sociétés Axa France Iard, société [M] et la CRAMA, - a omis d'ordonner la restitution de la provision de 40 000 euros versée à la SCI Papisaje au titre de son préjudice financier, Statuant à nouveau : - condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 59 914,82 euros, et ce au visa de l'article L 242-1 du code des Assurances, - condamner in solidum la société [M], la société Axa France Iard et la CRAMA à la garantir intégralement en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR et la société Pierre Promotion à hauteur de l'intégralité des sommes qu'elle a versées au Syndicat des copropriétaires englobant la provision de 59 914,82 euros, - condamner le Syndicat des copropriétaires en cas de confirmation à restituer la provision de 40 000 euros allouée à la SCI Papisaje en vertu de l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, Subsidiairement, condamner la société Axa France Iard, l'Entreprise [M] et la CRAMA à la garantir intégralement en sa double qualité et la société Pierre Promotion des condamnations prononcées au profit de la SCI Papisaje englobant la somme de 40 000 euros obtenue provisionnellement, - prononcer les condamnations, tant au titre des dommages matériels, qu'immatériels, en quittance ou deniers tenant compte de l'intégralité des provisions versées par la société Allianz depuis le début de la procédure, - condamner les sociétés [M], Axa France Iard et la CRAMA à la garantir intégralement de l'intégralité des sommes versées au Syndicat des copropriétaires (provisions, confirmation des condamnations de 1ère instance ou condamnations en cas de réformation), - condamner les appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes ou les succombants aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Girec, aux droits de laquelle vient la société Nox Ingénierie, demande à la cour : Sur le cadre du litige : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle, en qualité de la société Girec, ayant honoré l'un des recours de Allianz Iard, ne pouvait plus contester sa garantie au titre de l'assurance décennale, le paiement qu'elle a effectué, ne pouvant valoir reconnaissance de garantie puisque le rapport établi par l'expert dommages-ouvrage mentionnait de manière erronée l'absence dans le procès verbal de réception de réserves en lien avec les désordres, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que l'article 1792 du code civil devait recevoir application dans le cadre du présent litige, - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée in solidum avec la société Pierre Promotion, Allianz Iard comme assureur DO et comme assureur CNR, la société [M] et la CRAMA à verser : - au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 90 261,12 euros au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage (sous déduction de l'indemnité déjà versée et du montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016), - à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros (sous déduction de la provision déjà versée), - a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec la somme de 90 261,12 euros et celle de 16 000 euros, - débouter en conséquence Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15], les sociétés Corgi, Papisaje et Emeraude, Allianz Iard, la société [M], la CRAMA ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre Sur les demandes du syndicat et des 3 copropriétaires : Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement des copropriétaires, définissant les huisseries extérieures (qui incluent les dormants) comme étant des parties privatives, et l'absence de caractère généralisé des désordres, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, - déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir en réparation de désordres affectant des parties privatives, et l'en débouter, - débouter en tout état de cause les appelants de leurs demandes, faute d'avoir distingué entre les travaux concernant les parties privatives de chacun et ceux afférents aux parties communes, Dans l'hypothèse où la cour devait déclarer le syndicat et/ou les 3 copropriétaires recevables à agir ; - vu les conclusions de M. [V] qui : - n'a constaté aucune infiltration à l'intérieur du délai de garantie décennale ou de garantie contractuelle, - n'a relevé le caractère infiltrant que de 22 châssis (dont seulement 13 étaient- peut être infiltrants à l'intérieur du délai de garantie décennale/contractuelle), - a conclu que « les infiltrations sont localisées au droit des châssis menuisés en bandes filantes du seul R+5 de l'immeuble situé [Adresse 18] », - a demandé l'établissement de devis afférents au seul niveau R + 5 partiel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que « la reprise des désordres imputables aux parties en défense se limitera au R+5 », - débouter les appelants au principal de toute demande excédant la somme effectivement réglée pour la reprise des menuiseries du 5ème étage, à savoir 75 931,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, soit 93 817,71 euros TTC avec les frais annexes, - déduire de cette somme les indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage, soit 59 914,82 euros (somme réglée en 2012) et 90 261,12 euros correspondant à la condamnation mise à la charge de l'assureur dommages-ouvrage par l'arrêt du 14 janvier 2016, - débouter en conséquence le syndicat et les 3 copropriétaires appelants, qui bénéficient d'un trop perçu, de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que 'le syndicat des copropriétaires a été rempli de ses droits', En tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 90 261,12 euros au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait décider que des travaux devaient être réalisés à d'autres étages que le 5ème étage, - limiter à la somme de 14 924,37 euros TTC l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat et/ou aux 3 copropriétaires (153 700,80 euros TTC, correspondant au coût global des travaux réalisés en juin 2016 sur les menuiseries extérieures, soit 171 587,31 euros TTC en y ajoutant les frais annexes, et après déduction des indemnités réglées par l'assureur dommages-ouvrage) et les débouter de toute demande excédant ce montant, - vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 7 décembre 2005, 24 mai 2006 et 11 février 2009, l'article L 121-1 du code des assurances et l'article 1147 ancien (aujourd'hui 1231-1 nouveau) du code civil, - condamner Allianz Iard, seule à indemniser les appelants, si les travaux d'ores et déjà préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage s'avèrent insuffisants, ou bien si l'indemnité qu'il a proposée suite à la déclaration de sinistre du 23 février 2011 est insuffisante, seule la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage pouvant être retenue de ce chef, dans la mesure où il a l'obligation de préfinancer des travaux pérennes et efficaces, - débouter les appelants au principal, et toute autre partie à la présente procédure, de leurs prétentions dirigées à son encontre, Sur les demandes de la société Papisaje : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation au bénéfice de la société Papisaje, - déclarer la société Papisaje dépourvue de qualité pour agir, faute par elle de justifier être, à la date de sa demande, et encore en 2019, toujours propriétaire des locaux, et donc irrecevable en ses demandes, - débouter la société Papisaje de l'ensemble de ses demandes (au titre des préjudices matériels et immatériels) dans la mesure où : - celles-ci portent sur des préjudices dont l'appréciation n'a pas été soumise à l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires disposait, dès avant la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire, d'une indemnité lui permettant de réaliser les travaux au 5ème étage, les demandeurs ayant contribué à la réalisation de leur propre préjudice, dont ils ne peuvent par voie de conséquence demander l'indemnisation aux parties défenderesses, Subsidiairement : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - limité à la somme de 16 000 euros l'indemnité allouée à la société Papisaje, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Papisaje de ses demandes au titre des préjudices immatériels subis, et, en tout état de cause, déduire de l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef la somme de 40 000 euros mise à la charge de la société Allianz par l'arrêt du 14 janvier 2016, - débouter en tout état de cause la société Papisaje de toute demande dirigée à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société Girec, dans la mesure où l'indemnisation de préjudices nécessite l'appréciation d'une faute et d'un lien de causalité entre faute et préjudice, faute qui, pour ce qui est de la société Girec, n'est pas établie, Sur les demandes de Allianz Iard : vu l'article L 121-12 du code des assurances : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société [M] et la CRAMA, à garantir intégralement Allianz Iard et la société Pierre Promotion du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Papisaje et du syndicat des copropriétaires, et débouter l'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble de ses demandes contre elle, - débouter en effet Allianz Iard des demandes en garantie dirigées à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société Nox Ingénierie, aux droits de la société Girec, dans la mesure où l'assureur dommages-ouvrage ne peut arguer de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 précité que si le paiement a été effectué en vertu de l'obligation contractuelle de garantir l'assuré, à savoir pour des dommages de nature décennale, en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si l'assureur dommages-ouvrage a pris l'initiative d'indemniser des désordres affectant des travaux refusés par le maître d'ouvrage lors de la réception, il lui appartient de démontrer qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en ce cas, et notamment de l'existence d'une mise en demeure préalablement notifiée à l'entrepreneur : dans ce cas, s'il peut exercer un recours à l'encontre des constructeurs, c'est uniquement dans le cadre et sur le fondement de la responsabilité susceptible d'incomber à ces derniers, soit en l'espèce l'article 1147 du code civil, ce qui implique alors la démonstration d'une faute contractuelle et d'un lien de causalité entre faute et préjudice, faute contractuelle qui, en ce qui concerne la société Girec, n'est pas établie, Sur l'absence de responsabilité du maître d''uvre et la responsabilité de la société [M] : Vu l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (aujourd'hui 1231-1 nouveau du même code), vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 3 octobre 2001, 14 décembre 2004, 9 novembre 2005, 9 mai 2012, et 21 juin 2018, vu la simple obligation de moyens (lorsque la garantie décennale n'est pas applicable) du maître d''uvre, en l'espèce satisfaite, la société Girec ayant invité le maître d'ouvrage à refuser lors de la réception les menuiseries aluminium en raison des fuites d'eau et passages d'air, et s'étant préoccupée de la levée des réserves après réception, vu en tout état de cause l'absence de faute de la société Girec, à laquelle les désordres ne sont pas imputables: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société [M] et la CRAMA, à verser au syndicat des Copropriétaires la somme de 90 261,12 euros, et à la société Papisaje la somme de 16 000 euros, outre les frais irrépétibles et dépens, en même temps qu'il l'a condamnée à garantir Allianz Iard de ces mêmes condamnations, - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], les sociétés Corgi, Papisaje et Emeraude, Allianz Iard, [M], la CRAMA, ou toute autre partie, de leurs demandes à son encontre qui sera mise hors de cause, - débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires et la société Papisaje, comme Allianz Iard ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société Girec, la responsabilité des infiltrations par les châssis relevant de la responsabilité exclusive de la société [M], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, - très subsidiairement, limiter la condamnation prononcée à son encontre à 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la société Papisaje ou de toute autre partie, en confirmant sur ce point le jugement entrepris, Sur la police qu'elle a délivrée : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la police qu'elle a délivrée avait vocation à recevoir application dans le cadre du présent litige, et en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre elle, - en conséquence, - vu l'absence de mobilisation possible des garanties souscrites, dans la mesure où la garantie décennale est inapplicable pour des désordres réservés lors de la réception, et où aucune des garanties facultatives (qu'il s'agisse des garanties édictées par les articles 5, 7, 9 ou 11 des conditions générales, dont les conditions de mise en jeu ne sont pas réunies) n'est mobilisable, - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], les sociétés Corgi, Papisaje et Emeraude, ainsi que Allianz Iard, [M], la CRAMA ou toute autre partie, des demandes dirigées à son encontre, la police souscrite par la société Girec auprès de cette dernière n'ayant pas vocation à recevoir application, - très subsidiairement, déclarer opposables aux appelants et à toute partie les franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance, s'il devait être fait application d'une garantie facultative (à savoir autre que la garantie décennale obligatoire), Sur les appels en garantie : Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, sur quelque fondement que ce soit (article 1792, article 1231-1 ou autre), - confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la police souscrite par la société [M], doit recevoir application et débouter la CRAMA de sa demande tendant à voir juger que les exclusions figurant dans les dispositions particulières produites, non signées, seraient en l'espèce applicables, - condamner in solidum la société [M] et son assureur, la CRAMA à la relever et ma garantir intégralement, et à tout le moins à hauteur de 80 %, sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, des condamnations prononcées à son encontre, Sur la nouvelle demande de condamnation des appelants sur le fondement de l'article 1240 du code civil : - vu les écritures signifiées par les appelants au principal le 23 décembre 2024 - vu les article 564, 910 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 910-4 du même code : - déclarer les appelants au principal irrecevables en leur demande de condamnation formée à son encontre sur un fondement quasi-délictuel (pour avoir prétendument trompés les appelants en honorant l'un des recours de la SA Allianz Iard), demande nouvelle en cause d'appel et formulée en tout état de cause plus de 3 mois après la signification de ses conclusions d'appel incident, - vu l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, - les en débouter, - si par extraordinaire il devait être fait droit à cette demande : - condamner Allianz Iard, au titre des erreurs commises par l'expert qu'elle a mandaté, à garantir la concluante de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, in solidum avec la société [M] et son assureur, la CRAMA, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et la société Papisaje, ainsi que les deux autres parties appelantes ou à défaut tout succombant, à lui verser, prise en qualité d'assureur de la société Girec, la somme de 22 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Depasse'Daugan'Quesnel-Demay, agissant par maître Demay conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel, - de débouter les appelants, la compagnie Allianz ou toutes autres parties de toutes demandes fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre elle, - de juger que les appelants ou toutes autres parties sont irrecevables en leurs demandes fondées sur sa responsabilité délictuelle, cette prétention constituant une demande nouvelle, - et en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes, - de débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires, Subsidiairement : - de condamner la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec et la compagnie Axa à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages intérêts, frais et accessoires, - de condamner la compagnie Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages intérêts, frais et accessoires, - de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités, En tout état de cause : - de condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 7 000 euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec, représentée par maître [W] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été régulièrement signifiée le 22 février 2024. Les dernières conclusions des parties leur ont été signifiées : - par la SAS [Y] [M] le 14 mai 2024 (article 656 et 658 du Code de procédure civile) ; - par les appelants le 27 janvier 2024 (article 656 et 658 du Code de procédure civile) ; - par la SA Axa les 10 et 16 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile. MOTIVATION Pour éviter toute confusion, il convient de souligner à titre liminaire que la présente affaire concerne deux sociétés distinctes à la dénomination très proche. La première est la société Girec, devenue Nox, qui est intervenue en qualité de maître d'oeuvre dans le cadre des opérations de construction. La seconde est la société Geirec, qui était intervenue en qualité de propriétaire et d'occupante de certains lots de l'immeuble. Sur les fins de non-recevoir Sur la qualité à agir Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la qualité à agir du Syndicat des copropriétaires Le tribunal a estimé que les désordres trouvaient leur siège à la liaison dormant/maçonnerie, laquelle était incorporée dans le gros oeuvre qui constitue une partie commune. Il a dès lors retenu que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. Il a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur de la SAS [Y] [M]. La SA Axa France Iard excipe de nouveau le défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires en soutenant que le règlement de copropriété qualifie de parties privatives les huisseries extérieures incluant les dormants et soulignant l'absence de tout caractère généralisé des désordres y afférents. En réponse, l'appelant entend relever l'existence d'une contradiction dans les conclusions de l'assureur, ce dernier déniant ainsi la qualité à agir des copropriétaires tout en affirmant que les désordres trouvent leur origine dans les parties privatives. Il fait valoir que les fenêtres sont constitutives du clos et du couvert de la façade de l'immeuble et qu'il lui incombe d'assurer la sauvegarde du bâtiment. Il soutient en outre que le dormant, partie privative, n'est pas en lui-même défectueux comme le prétend l'assureur mais seul est en cause sa liaison avec le gros 'uvre de l'immeuble qui est une partie commune. Il conclut en indiquant que le caractère généralisé des désordres l'habilite de surcroît à agir. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : En application des dispositions de l'article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. L'alinéa 2 dispose que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Il doit être rappelé qu'il incombe au Syndicat des copropriétaires d'assurer la conservation et l'amélioration de l'immeuble dont il a la charge ainsi que l'administration des parties communes. Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (3e Civ., 7 novembre 2024, n° 23-14.464). Il est acquis que les menuiseries extérieures sont des parties privatives comme le précise expressément le règlement de copropriété en page 4. L'expert judiciaire a cependant relevé, sans être contesté sur ce point par la SA Axa France Iard par la production d'éléments de nature technique, l'existence d'infiltrations au droit des châssis menuisés du cinquième étage et déterminé leur origine dans la défectuosité de pose des châssis (mauvais dimensionnement) au regard de la réservation dans l'élément préfabriqué maçonné constitu
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L 121-1 du code des assurances et larticle L 121-12 du code des assurancesarticle L 242-1 du code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 564 du Code de procédure civile dispose qarticle 565 du Code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 658 du Code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et au titArticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 122 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68709b80123db6632de31706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel