Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 68701cacb8daa57c7f676244
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 889 214 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DU 03 Avril 2025 N° RG 21/02324 - N° Portalis DBYT-W-B7F-EXQR JUGEMENT n° AFFAIRE : [R] [L] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LANGEVIN, S.A.R.L. ESPACE CREATION VERANDA, S.A.R.L. PRESQU’ILE COUVERTURE, [X] [Z], [Y] [K] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Carole ROBARD Me PERRIER-TEXIER (Nantes) Me Martine GRUBER Me A. MAUPETIT (Nantes) Me JL. VIGNERON (Nantes) Me C.LIAUD-FAYET (Nantes) Copie à : M.[S] [G], expert _______________________________________________________ DEMANDERESSE : Madame [R] [L] née le 27 Mai 1947 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDEURS : S.A.R.L. PRESQU’ILE COUVERTURE dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°801.127.358 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège S.A. AXA FRANCE IARD - assureur de PRESQU’ILE COUVERTURE (police BT PLUS n°611 21 635 04) dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Tous deux Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES *** S.A. MAAF ASSURANCES - assureur de LANGEVIN (police n°144071768 Z-MCE-001) dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de NIORT sous le n°542.073.580 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.A.R.L. LANGEVIN dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de NANTES sous le n°401.578.794 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non représentée *** S.A.R.L. ESPACE CREATION VERANDA dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de NANTES sous le n°809.155.492 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES *** Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES *** Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience Soline JEANSON lors de la mise à disposition DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 03 Avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service. * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 19 décembre 2016, Madame [R] [L] a confié à Monsieur [X] [Z] une mission complète de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation et d'extension de sa maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] (44). Le lot gros œuvre a été attribué à la SARL BMC CONSTRUCTION. Le lot menuiseries/véranda a été attribué à la SARL LANGEVIN. Le lot plaquisterie/cloisons sèches a été attribué à la SARL OCEANE CLOISONS SECHES ISOLATION (OCSI). Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2017 sans réserve, sauf en ce qui concerne le lot plaquisterie/cloisons sèches. Se plaignant de l’apparition de taches de moisissures dès la fin de l'été 2017, et de l'avis non conforme du SPANC, Madame [R] [L] a effectué des réclamations par lettre recommandées auprès de Monsieur [X] [Z] le 16 septembre et le 2 octobre 2017, et de l’entreprise LANGEVIN le 20 septembre 2017, en vain. A la suite de sa mise en demeure du 11 octobre 2017, par le conseil de Madame [R] [L], Monsieur [X] [Z] a indiqué que les entreprises s'engageaient à reprendre les désordres, ce qui n'a cependant pas mis un terme aux désordres et a été constaté par Monsieur [S] dans son rapport du 18 avril 2019. *** C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 14, du 15 et du 17 mai 2019, Madame [R] [L] a fait assigner Monsieur [X] [Z], la SARL BMC CONSTRUCTION, la SARL LANGEVIN et son assureur la MAAF ASSURANCES et la SARL OCSI devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désigner un expert. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [T] [M]. Par ordonnances successives, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société BMC CONSTRUCTION le 17 septembre 2019, à la SARL ESPACE CREATION VERANDA, à la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE et à son assureur la compagnie AXA France IARD, à l’EURL LE FLOT PLOMBERIE et à Monsieur [Y] [K] le 23 juin 2020. Par ailleurs, l’ordonnance du 23 juin 2020 a étendu l’expertise aux désordres d’infiltrations au droit du châssis du toit et de dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2021. *** Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, par actes d’huissier des 29 octobre et 2 et 3 novembre 2021 Madame [R] [L] a fait assigner la société PRESQU’ILE COUVERTURE et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la société LANGEVIN et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société ESPACE CREATION VERANDA, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles. *** Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 juin 2023, Madame [R] [L] demande au tribunal, vu les articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de : Condamner in solidum la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE, AXA FRANCE IARD et Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 11.003,00 € HT outre TVA en vigueur et indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre l’indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et celui publié au jour du jugement, Condamner in solidum Monsieur [X] [Z], la SARL LANGEVIN, son assureur MAAF, la SARL ESPACE CREATION VERANDA, Monsieur [Y] [K], à lui payer la somme de 18.960 € HT au titre des travaux de reprise de la véranda et travaux intérieurs, outre TVA en vigueur et indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre l’indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et celui publié au jour du jugement, Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer au titre du coût des travaux de reprise des extérieurs, la somme de 6.234,80 € outre TVA en vigueur et indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre l’indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et celui publié au jour du jugement, Condamner in solidum la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE, AXA France Iard Monsieur [X] [Z], la SARL LANGEVIN, son assureur MAAF, la SARL ESPACE CREATION VERANDA, Monsieur [Y] [K], à lui payer au titre du préjudice de jouissance, la somme de 9.098,30 €, Condamner in solidum la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE, AXA France Iard Monsieur [X] [Z], la SARL LANGEVIN, MAAF Assurances SA, la SARL ESPACE CREATION VERANDA, Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les défendeurs aux entiers dépens, comprenant les dépens des référés et les frais d’expertise taxés à la somme de 8.846,02 €. Madame [R] [L] explique, vu les articles 1792 et suivants, que les constructeurs, architectes et entrepreneurs sont de plein droit responsables envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou portent atteinte à sa destination et que les dommages intermédiaires ne présentant pas cette gravité relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle explique également que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité, sauf à démontrer une cause étrangère à l’origine du désordre dénoncé. Elle précise que le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Elle ajoute que le manquement du sous-traitant au devoir d’information et de conseil pesant sur lui envers l’entrepreneur principal constitue un manquement de nature quasi délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Ses moyens seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2022, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation formée contre lui à hauteur de 11.003 € HT, LIMITER le montant des sommes dues au titre de ce chef de préjudice à la somme de 4.8892,14 €, LIMITER les sommes dues par Monsieur [Z] à 10% de ce montant, DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à hauteur de 6.234,80 € au titre des travaux de reprise des extérieurs, DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] de la somme de 18.960 € HT et limiter le montant des sommes dues à 4.000 €, LIMITER les sommes dues par Monsieur [Z] à 10% de ce montant, DEBOUTER Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNER Madame [L] à lui payer la somme de 2.701 €,DEBOUTER Madame [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée contre lui. A titre reconventionnel, Monsieur [X] [Z] demande la condamnation de Madame [R] [L] à lui verser la somme de 2.701 € au titre du solde de ses honoraires et de sommes qu’il dit avoir payé aux constructeurs en lieu et place du maître de l’ouvrage. Ses moyens seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 décembre 2022, la société PRESQU’ILE COUVERTURE et son assureur, la compagnie AXA France IARD demandent au tribunal, vu les articles 1792 et suivants et 1240 du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances, de : Dire que la responsabilité de la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE n’est susceptible d’être retenue qu’au titre du désordre n°1 relatif aux infiltrations par le châssis de toit, Débouter Madame [L] de toute demande à ce titre tant à l’encontre de la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE qu’à l’encontre de la SA AXA France IARD, Débouter Madame [L] ou toute partie à la procédure de toutes demandes, principale ou en garantie, au titre des autres désordres visés dans le rapport de Monsieur [M], Subsidiairement, sur le désordre n°1, Limiter la condamnation de la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE et de son assureur AXA à la reprise de la fenêtre de toit par l’installation d’une costière, chiffrée par l’expert à 400 € HT ou, au maximum à 4.892,14 €, Condamner Monsieur [Z] à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles au titre des travaux réparatoires de ce seul désordre en totalité ou à tout le moins à hauteur de 80%. Sur les dommages immatériels, Débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée à leur encontre, La débouter de sa demande d’indemnisation au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux. Subsidiairement sur ces postes, Condamner Monsieur [Z], la SARL ESPACE CREATION VERANDA, la SARL LANGEVIN et son assureur la MAAF, ainsi que Monsieur [Y] [K] à les garantir en totalité ou, à tout le moins, à hauteur de 98% du montant des sommes susceptibles d’être accordées à Madame [L].Sur l’article 700 et les dépens Débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens, en ce qu’elle est dirigée contre elles. Subsidiairement sur ces postes, Condamner Monsieur [Z], la SARL ESPACE CREATION VERANDA, la SARL LANGEVIN et son assureur la MAAF, ainsi que Monsieur [Y] [K] à les garantir en totalité, au moins à hauteur de 98% des sommes susceptibles d’être allouées à Madame [L] au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre des dépens, Déclarer opposables, dans le cadre des garanties facultatives, les limites du contrat souscrit par la SARL PRESQU’ILE COUVERTURE auprès d’AXA et notamment la franchise contractuelle. La société PRESQU’ILE COUVERTURE et son assureur, la compagnie AXA France IARD déclarent que la société PRESQU’ILE COUVERTURE est totalement étrangère à la véranda. Leurs moyens seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2023, la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LANGEVIN, demande au tribunal de : Décerner acte à la MAAF de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la prise en charge du désordre 3 à hauteur de 8.532 € HT outre la TVA applicable et indexation, Condamner Monsieur [Z] à hauteur de 30% ; la SARL ESPACE VERANDA à hauteur de 20% et Monsieur [K] à hauteur de 5% à garantir la MAAF ASSURANCES des sommes qui seraient mise à charge en principal, frais irrépétibles, dépens , frais d’expertise judiciaire, Débouter Madame [L] de ses demandes dirigées contre la MAAF au titre du préjudice de jouissance, Réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles, Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires, Ses moyens seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, la société ESPACE CREATION VERANDA demande au tribunal, vu les articles 1353 et 1792 du code civil, de : A titre principal, Juger que Madame [L] est mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre, En conséquence, débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retient que la responsabilité de la société ESPACE CREATION VERANDA est engagée, Limiter le montant de sa condamnation au paiement de 20 % du montant des travaux de reprise de la véranda, soit la somme de 3.792 €, Limiter le montant de toute autre condamnation prononcée à son encontre à 10,4 % des condamnations totales. En tout état de cause, Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens. Ses moyens seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, Monsieur [Y] [K] demande au tribunal, vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de : A titre principal, Juger qu’il n’a pas commis de faute ayant contribuer au dommage d’humidité des baies de la véranda, Débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, Débouter les sociétés MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z], la société PRESQU’ILE COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ESPACE CREATION VERANDA, de leurs demandes de garantie à son encontre, Condamner Madame [L] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, Limiter les sommes dues par Monsieur [K] à 5% des montants du désordre d’humidité au droit des baies de la véranda, tels que retenus par l’expert judiciaire qui n’inclue pas la reprise des extérieurs, Débouter les sociétés MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z], la société PRESQU’ILE COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ESPACE CREATION VERANDA, de leurs demandes de garantie formées à son encontre , Débouter les sociétés MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z], la société PRESQU’ILE COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ESPACE CREATION VERANDA, de leurs demandes de garantie à l’encontre Monsieur [K], supérieure à 5 % du montant retenu pour le préjudice de jouissance de Madame [L], Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Réduire la demande de Madame [L] au titre de l’article 700. Ses moyens seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. *** La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 11 mars 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été prorogée sans avis au 03 avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service. MOTIFS I - Sur les demandes indemnitaires de Madame [R] [L] A- Au titre des infiltrations au droit de la couverture alu L’expert judiciaire a constaté l’existence de traces de coulure dans l’angle de la trémie de châssis de toit. Il a constaté qu’un châssis de toit a été mis en œuvre sur une ancienne couverture aluminium en mauvais état. Il a ajouté qu’au vu de la conception du châssis de toit, la pente de la toiture était inférieure aux normes applicables. L’expert a attribué l’origine du désordre à la mise en œuvre d’un châssis de toit sur une couverture de pente trop faible et en mauvais état. Il a conclu que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il a constaté également qu’après des reprises aux joints à la pompe il n’existait plus d’infiltration. Néanmoins, il fait valoir que cette reprise ne pouvait pas être considérée comme une reprise pérenne dans ses réponses aux dires des parties. L’expert judiciaire a attribué l’imputabilité du désordre à 60% à la SARL PRESQU’ÎLE COUVERTURE et à 40% au maître d’œuvre Monsieur [X] [Z]. Il a conclu que le maître d’œuvre a commis des fautes dans sa mission de conception du châssis de toit qui ne comportait pas de costières alors que c’est obligatoire selon les règles de l’art, et qui a préconisé cette mise en œuvre sur une toiture totalement inadaptée. Il a estimé que l’entreprise de couverture a manqué à ses obligations de professionnel, en acceptant le support qui n’était pas adapté. Il a indiqué que l’entreprise qui a réalisé les travaux n’a pas fourni de devis de reprise et qu’aucun autre devis n’a été obtenu. En l’état de la toiture, il a exprimé le doute qu’une entreprise accepte d’engager sa responsabilité en reprenant ponctuellement l’ouvrage. Il a donc conclu, dans le corps de l’expertise et en réponse aux dires des parties, que seule la reprise de la totalité de la toiture pouvait être envisagée pour mettre fin au désordre, ce qui correspond à des travaux de reprise de 11.003 € HT. Madame [R] [L] demande d’adopter les conclusions de l’expert judiciaire. Elle dit que lors de la réunion d’expertise du 15 octobre 2020, aucune infiltration n’était à constater puisque le couvreur avait fait des reprises au joint à la pompe, ce qui, pour l’expert judiciaire, n’est pas une réparation pérenne. Elle déclare s’associer aux écritures de la société PRESQU’ILE COUVERTURE quant au fait qu’il appartenait à Monsieur [X] [Z] d’attirer son attention sur la nécessité d’une reprise intégrale de la couverture. Elle rappelle que ce dernier était investi d’une mission d’étude et de réalisation d’un projet de rénovation d’une maison individuelle. Elle indique que Monsieur [X] [Z] a inspecté plusieurs fois la toiture. Elle ajoute qu’il appartenait à la société PRESQU’ILE COUVERTURE de refuser de réaliser les travaux. Elle fait valoir le fait que cette dernière a émis aucune réserve quant à la pérennité de ses ouvrages. Elle indique que la société MONFORT COUVERTURE, dont le devis est versé aux débats par Monsieur [X] [Z], n’est jamais venue inspecter la toiture. Monsieur [X] [Z] estime que l’infiltration constatée est due à une mise en œuvre non conforme du châssis de toit imputable à la société PRESQU’ILE COUVERTURE. Il fait valoir que l’entrepreneur aurait dû prévoir une costière pour rendre l’ouvrage conforme aux exigences du DTU avec la pente actuelle de la toiture Il considère que le désordre ne justifie pas le remplacement intégral de la couverture, lequel constituerait une plus-value considérable pour le maître de l’ouvrage. Il contredit les conclusions de l’expert judiciaire affirmant qu’aucune entreprise n’accepterait d’intervenir pour changer le vélux en versant un devis aux débats. Il précise que ce devis peut être optimisé en réutilisant le vélux existant si son état le permet. Il demande à la présente juridiction de considérer la société PRESQU’ILE COUVERTURE seule responsable de ce dommage. A titre subsidiaire, il demande à ce que la reprise de ce désordre soit limitée à la somme de 4.892,14 € TTC et à ce que le pourcentage de responsabilité retenu à son encontre soit ramené à des proportions plus conformes à la jurisprudence habituelle. Il précise que l’infiltration a cessé depuis la reprise du joint d’étanchéité par le couvreur. La société PRESQU’ILE COUVERTURE et son assureur, la compagnie AXA France IARD exposent que la société PRESQU’ILE COUVERTURE est intervenue au cours de l’année 2017 à la demande de Madame [R] [L] qui avait constaté une fuite entre la vitre et le cadre de la fenêtre de toit. Elles déclarent que la réparation a fait cesser les infiltrations. Elles indiquent que les traces de coulures constatées dans l’angle de la trémie du châssis de toit qu’elle a posé étaient sèches et le sont restées. Elles déduisent qu’aucun désordre actif n’a été objectivé. Elles relèvent que pour autant l’expert judiciaire a qualifié ce désordre de décennal et a imputé à la société PRESQU’ILE COUVERTURE une part de responsabilité à hauteur de 60%. Elles exposent que l’expert judiciaire a procédé à une vérification totale de la couverture alors que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucune rénovation ou réclamation de la part de Madame [R] [L]. Elles indiquent avoir fait part à l’expert judiciaire de la volonté du maître d’œuvre d’une intervention à moindre coût pour respecter les choix d’économie du maître de l’ouvrage, sans que celui-ci en tienne compte. Elles estiment que Madame [R] [L] ne pouvait ignorer l’état vétuste de sa toiture qui datait des années 1950. Elles disent que si l’expert judiciaire a pu relever une non-conformité aux règles de l’art dans la mise en œuvre du châssis de toit posé, celle-ci ne relève pas de la garantie décennale en l’absence de désordre. Elles ajoutent que la société PRESQU’ILE COUVERTURE n’a pas été mandatée pour corriger l’absence de pente sur la toiture ou reprendre son mauvais état de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut réaliser une plus-value aux frais des constructeurs. Selon elles, les travaux préconisés par l’expert judiciaire correspondent à une remise à neuf de la toiture, ce qui est sans lien avec les travaux que la société PRESQU’ILE COUVERTURE a réalisés. Elles demandent par conséquent le rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, à ce que celle-ci soit limitée au seul coût de remplacement du châssis, soit, 400 €. Elles relèvent que Monsieur [X] [Z] a versé aux débats un devis de reprise partielle de la toiture. Elles considèrent qu’il conviendra de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre de ce désordre à la somme de 4.892,14 € TTC. La société PRESQU’ILE COUVERTURE et son assureur, la compagnie AXA France IARD estiment que le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire n’est pas conforme à la réalité. Selon elles, il appartenait au maître d’œuvre d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage quant à la nécessité d’une reprise intégrale de la couverture compte tenu de sa vétusté laquelle était parfaitement connue du maître de l’ouvrage, celle-ci étant apparente. Elles considèrent que le désordre résulte d’un problème de conception. Si le tribunal devait faire droit à la demande formée par Madame [R] [L], elles demandent à ce qu’il impute la responsabilité de ce désordre majoritairement à Monsieur [X] [Z] et à ce qu’il limite celle de la société PRESQU’ILE COUVERTURE à 20%. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elles déclarent qu’elles seront garanties à hauteur de 80% par Monsieur [X] [Z]. Sur ce, Le mauvais état général de la toiture de la maison de Madame [R] [L] et sa pente ne sont pas causés par l’intervention des constructeurs à l’opération de rénovation de la maison. Ils préexistaient à ces travaux. En revanche, ce qui est constaté par l’expert judiciaire, c’est que l’insertion d’un velux dans la toiture, qui a été réalisée par la société PRESQU’ILE COUVERTURE ne répond pas aux règles de l’art. Par ailleurs, il a constaté que l’eau de la toiture s’infiltrait dans la maison par ce châssis de toit. Madame [R] [L] ne fonde ses demandes de réparation concernant ce désordre que sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, dont il résulte que le désordres est qualifié de décennal. Il est donc jugé, en l’absence de tout moyen développé par Madame [R] [L] aux fins de voir reconnaître un autre fondement juridique à sa demande indemnitaire formée contre les défendeurs au titre de ce désordre, qu’elle recherche leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Or, il ressort de l’expertise judiciaire que l’ajout de joint à la pompe sur le tour extérieur du velux a résolu le problème d’infiltrations. Le désordre n’existe plus actuellement. L’expert judiciaire a conclu que cette solution n’était pas pérenne, mais il n’a pas précisé dans quel délai une prochaine infiltration se produirait certainement, ni si l’absence de pérennité évoquée concernait la non-conformité persistante aux règles de l’art ou la reprise des infiltrations. Il en résulte qu’actuellement et pour une durée indéterminée, le désordre de nature décennale résultant de l’infiltration d’eau de pluie dans la maison par le châssis de toit n’existe plus. Il n’est pas démontré que de telles infiltrations se reproduiront dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux. Par conséquent, Madame [R] [L] est déboutée de sa demande indemnitaire formée contre la société PRESQU’ILE COUVERTURE au titre de ce désordre. Monsieur [X] [Z] reconnaît la matérialité du désordre, estime que le préjudice de Madame [R] [L] n’est que de 4.892,14 € TTC et demande que sa condamnation à ce titre soit réduite à 10% de ce montant. Au vu de la reconnaissance par Monsieur [X] [Z] de la créance de Madame [R] [L] envers lui au titre de ce désordre à hauteur de 4.892,14x10% € TTC, il est condamné à lui verser la somme de 489,21 € TTC. B- Au titre de l’humidité sur les cloisons de doublage dans la véranda et au droit des baies de la véranda Concernant l’humidité sur les cloisons de doublage, l’expert judiciaire a constaté que malgré la réalisation d’une étanchéité et la pose d’un drain après la réception des travaux du fait de l’apparition d’humidité sur les cloisons de doublage, celle-ci n’a pas disparu. Il attribue la cause des désordres à l’absence de décaissement des terres alors que cela était prévu lors de la conception du projet, à la non-conformité du drain posé et à la pose défectueuse de l’étanchéité. Il impute le désordre à 100% au maître d’œuvre qui n’a pas précisé ni les travaux de reprise qui ont réellement été effectués, ni l’identité des entreprises qui sont intervenues sur les soubassements. Concernant les infiltrations par les menuiseries, l’expert constate la dégradation par l’humidité des tablettes en bois devant les menuiseries. Il conclut que les menuiseries de la véranda ont été posées sans respecter les règles de l’art concernant les rejingots ; que le raccordement du profilé de la véranda à la partie ancienne de la maison est non conforme aux règles de l’art et que la ventilation des locaux est défectueuse du fait d’un manque d’entrées d’air. Il indique que les cotes de la véranda ont été prises par la société LANGEVIN, par la société ESPACE CREATION VERANDA ainsi que par le maître d’œuvre, et que, malgré cela, l’adaptation sur le site a été hasardeuse et n’a pas fait l’objet de réserves. Concernant la VMC, il indique qu’il n’existait pas de préconisations pour les entrées d’air et que l’entreprise en charge du lot VMC n’a fait aucune remarque. Il impute le désordre aux constructeurs suivants : Monsieur [X] [Z] pour 30%La société ESPACE CREATION VERANDA qui a fourni les éléments de la véranda pour 20%la société LANGEVIN qui a posé la véranda 45%Monsieur [Y] [K] qui était en charge du lot VMC 5%L’expert conclut que l’ensemble de ces désordres rend l’ouvrage impropre à sa destination. Les travaux préconisés sont : La reprise des soubassements pour 6.234,80 € HT ou 6.858,28 € TTCLa reprise totale de la véranda pour 17.710 € TTCLa reprise des embellissements pour 1.050 € HTLa reprise de la VMC pour 200 € HT. Madame [R] [L] fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire concernant ces désordres. Elle demande par conséquent la condamnation in solidum de la société LANGEVIN et de son assureur, la compagnie MAAF, de la société ESPACE CREATION VERANDA, de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 18.960 € outre TVA en vigueur et indexation sur l’indice BT 01 entre l’indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et celui publié au jour du jugement. Elle indique que, compte tenu des responsabilités conjuguées, la compagnie MAAF sera tenue in solidum avec les autres parties en cause à prendre en charge ce désordre. Elle relève que Monsieur [X] [Z] entend limiter le montant des réparations à la somme de 4.000 € HT sans produire aucun devis. Elle répond à la société ESPACE CREATION VERANDA que sa responsabilité est justifiée par une mise en œuvre de matériaux non conformes. Elle lui répond également qu’elle recherche, outre la responsabilité décennale, la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises. Elle déclare, s’agissant de cette société, que ses fautes ont engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ce qu’elle a réalisé des travaux au mépris des règles de l’art. Elle ajoute qu’il a été jugé que le manquement du sous-traitant au devoir d’information et de conseil pesant sur lui envers l’entrepreneur principal, constituait un manquement de nature quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Elle indique que les matériaux existants ne peuvent être repris. Monsieur [X] [Z] estime que les conclusions expertales démontrent l’animosité de Monsieur [T] [M] à son encontre, car il soutient avoir mentionné le nom des entreprises qui ont effectué les reprises sur les soubassements de la véranda dans un dire. Il déclare avoir rappelé à l’expert judiciaire, par un dire du 15 juillet 2021, que l’entreprise qui avait réalisé le soubassement était la société BMC CONSTRUCTION ayant pour assureur la compagnie MILLENIUM INSURANCE. Il déduit que ces derniers doivent se voir imputer une part de responsabilité. Il conclut qu’il ne pourra être tenu que d’une part infime de responsabilité. Concernant la reprise de la véranda, Monsieur [X] [Z] relève que le devis fourni par la société RENOVAL ne mentionne aucun détail de la prestation et s’élève à un montant équivalent à la fourniture et à la pose de la véranda à l’origine. Il considère que le coût horaire est exorbitant dans la mesure où il n’y a que la maîtrise d’œuvre. Selon lui, le coût de l’opération ne saurait être supérieur à la somme de 4.000 € HT. Il dit que l’expert judiciaire ne tient pas compte des dires des parties puisque le fabricant de la véranda avait proposé de refaire les travaux. Il estime que sa part de responsabilité ne saura excéder ce qui est communément admis par la jurisprudence. La compagnie MAAF ASSURANCES expose que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de Monsieur [X] [Z] concernant les infiltrations en partie basse des soubassements. Elle estime qu’elle est redevable, vu les conclusions expertales, de la somme de 8.532 € HT outre TVA applicable et indexation. Elle demande à être garantie par la société ESPACE CREATION VERANDA à hauteur de 20%. Elle expose que celle-ci s’est déplacée sur site et a pris les mesures de la véranda à fabriquer. Elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité à hauteur de 20%. Elle considère que le rejingot a été cassé à cause de l’inadaptation de la véranda au site, laquelle a été créée par la société ESPACE CREATION VERANDA en fonction des mesures qu’elle avait prises. La compagnie MAAF ASSURANCES demande à être garantie par Monsieur [X] [Z] à hauteur de 30%, celui-ci ayant commis des fautes dans le suivi du chantier. La compagnie MAAF ASSURANCES demande à être garantie par Monsieur [Y] [K] à hauteur de 5%, le désordre étant lié notamment à une condensation par défaut de ventilation. Elle déclare que Monsieur [Y] [K] n’a pas réalisé un essai de ses ouvrages ni envisagé les entrées d’air. La société ESPACE CREATION VERANDA rappelle être intervenue en qualité de fournisseur de la véranda, tandis que la société LANGEVIN est intervenue dans la réalisation des travaux de pose des menuiseries de celle-ci. Elle déduit ne pouvoir être réputée constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil de sorte que sa responsabilité sans faute ne peut aucunement être engagée sur ces fondements. Elle déclare, en premier lieu, que Madame [R] [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part à une obligation d’information ou à un devoir de conseil. Elle ajoute, au surplus, que la société LANGEVIN est un professionnel de sorte qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de la sorte à son égard. Elle rajoute qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre un prétendu manquement de sa part et le préjudice invoqué par le maître de l’ouvrage. Elle expose que l’expert judiciaire a retenu que l’humidité au droit des baies de la véranda trouve son origine dans une pose des menuiseries de la véranda non-conforme aux règles de l’art et à un défaut de ventilation du logement. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas préconisé la fourniture de nouveaux éléments de la véranda de sorte que sa responsabilité n’est aucunement démontrée en sa qualité de fabricant. La société ESPACE CREATION VERANDA fait valoir de plus que la société LANGEVIN n’a pas émis de réserve à la réception des menuiseries de la véranda. Elle déclare que cette société a décidé seule et unilatéralement de ne pas intégrer d’aérateurs dans la véranda et que Monsieur [X] [Z] n’a émis aucune réserve. Elle relève que l’expert judiciaire ne la nomme pas lorsqu’il évoque les manquements commis par les différents intervenants. Elle répond à Madame [R] [L] qu’elle n’est pas intervenue dans la pose de la véranda de sorte que la part de responsabilité retenue à son encontre n’est pas justifiée. Elle répond à la compagnie MAAF ASSURANCES qu’elle ne démontre pas qu’elle serait intervenue. Dans ces circonstances, elle demande le débouté de Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande la présente juridiction de limiter le montant de sa condamnation au paiement de 20% du montant de la réparation du désordre portant sur les travaux de reprise de la véranda, soit, le paiement de la somme de 3.792 € HT conformément aux conclusions expertales. Monsieur [Y] [K] sollicite sa mise hors de cause. Il déclare ne pas être maître d’œuvre ni menuisier. Il expose avoir été en charge du lot électricité-chauffage et de la pose d’une VMC. Selon lui, il appartenait, en premier lieu au maître d’œuvre de conseiller Madame [R] [L] sur la nécessité de prévoir des entrées d’air sur la véranda ou les parois murales existantes dans l’hypothèse de la pose d’une VMC. Il ajoute qu’il lui appartenait d’assister Madame [R] [L] lors du choix des entreprises et de l’acceptation des devis et, à ce stade, si le choix s’était porté sur des entrées d’air sur la véranda, d’informer les entreprises concernées et de s’assurer que les entrées d’air étaient mentionnées sur leurs devis ou, si le choix s’était porté sur des entrées d’air sur les parois murales, de les faire exécuter par une entreprise. Il souligne enfin, qu’il appartenait à Monsieur [X] [Z], lors de la réception de son lot, de proposer à Madame [R] [L] d’émettre une réserve sur l’absence d’entrée d’air. Il déduit n’avoir commis aucune faute de sorte qu’aucune condamnation ne saura être prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, il estime que sa condamnation ne saura excéder 5% des sommes réclamées au titre de ce désordre. Il indique ne pas être concerné par les demandes relatives à la reprise des extérieurs, des soubassements ayant provoqué des infiltrations d’eau. Il relève une erreur dans le tableau récapitulatif des désordres : le montant de la reprise de la véranda est de 16.100 € HT. Il déduit que la somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de ce désordre ne saura excéder 867,50 €. Sur ce, Vu les infiltrations d’eau dans la véranda à usage de salon de la maison, le désordre est qualifié de désordre de nature décennale. Concernant les infiltrations provenant du soubassement, il ressort de l’expertise judiciaire que la conception du projet de véranda supposait un décaissement des terres, qui n’a pas été réalisé. Or, cette absence de décaissement n’a pas fait l’objet de réserves de la part du maître d’œuvre. Par ailleurs, Monsieur [Z] fait valoir que l’entreprise de gros œuvre BMC a réalisé le soubassement. Or, l’expert judiciaire indique qu’aucune prestation d’étanchéité n’était prévue concernant ce lot. De plus, Monsieur [Z] ne justifie pas qu’il a communiqué l’identité des entreprises qui sont intervenues après la réception des travaux pour effectuer une étanchéité à chaud des soubassements de la véranda et pour poser un drain. L’ensemble de ces manquements du maître d’œuvre à ses missions de conception et de coordination des travaux justifient que la responsabilité décennale de Monsieur [Z] soit retenue. Il est condamné à verser à Madame [R] [L] la somme de 6.234,80 € HT plus TVA applicable au jour de la signification du jugement, outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre l’indice publié au jour du rapport d’expertise et l’indice publié au jour de la signification du jugement. Concernant la reprise de la véranda, l’expert judiciaire répond à un dire du conseil de Monsieur [Z], que d’après la société ESPACE CREATION VERANDA, aucun réemploi des matériaux actuels de la véranda n’est possible. Par conséquent, le préjudice de Madame [R] [L] est fixé au montant de la reprise totale de la véranda selon le devis de la société RENOVAL, soit 16.100 € HT plus TVA, plus reprise des embellissements et reprise de la VMC. La responsabilité de la société LANGEVIN qui a posé les éléments de la véranda et celle de Monsieur [Z] qui était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre sont engagées envers Madame [R] [L] sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société LANGEVIN ne conteste pas le principe de sa garantie. Au vu du recours direct exercé contre elle par Madame [R] [L], elle est mal fondée à lui opposer un partage de responsabilité en raison de l’implication de la responsabilité de son assurée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Vu l’article 1792-4 du code civil dispose que « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. » Il n’est pas contesté que la société ESPACE CREATION VERANDA est intervenue en qualité de cocontractant de la société LANGEVIN pour concevoir des éléments constituant une nouvelle véranda pour la maison de Madame [R] [L], conformément aux cotes prises sur place. Il est avéré que la société ESPACE CREATION VERANDA a facturé à la société LANGEVIN la seule fourniture de la véranda, conformément au devis GL 531 auquel renvoient sa facture et le bon de commande de la société LANGEVIN. Il est précisé que ce tarif inclut la présence d’un technicien pendant deux demi–journées. Il n’est pas démontré que les cotes prises par la société ESPACE CREATION VERANDA étaient erronées ou que les éléments qu’elle a fabriqués n’étaient pas conformes aux cotes. L’expert judiciaire ne constate que des malfaçons concernant la pose des éléments constitutifs de la véranda. Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté des modifications des éléments de la véranda, s’agissant notamment des rejingots des baies. Par conséquent, la société ESPACE CREATION VERANDA n’engage pas sa responsabilité en application de cet article 1792-4 du code civil envers Madame [R] [L]. Vu l’article 1240 du code civil, Madame [R] [L] recherche la responsabilité de la société ESPACE CREATION VERANDA également sur le fondement de sa responsabilité de droit commun, laquelle impose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Toutefois, elle met en cause la responsabilité de la société ESPACE CREATION VERANDA au titre de la réalisation de travaux au mépris des règles de l’art, sans démontrer que cette société est intervenue au stade de la pose de la véranda et sans justifier de l’inadaptation des éléments fabriqués à l’existant du fait d’un défaut de fabrication ou des cotes prises par le salarié de l’entreprise. Elle est donc déboutée de sa demande indemnitaire formée contre elle. L’expert judiciaire conclut que l’absence de réalisation d’entrées d’air par Monsieur [Y] [K] ou son absence de préconisations alors qu’il était en charge du lot VMC a contribué aux préjudices de Madame [R] [L] en limitant la circulation de l’air, ce qui a créé de la condensation. Néanmoins, l’absence d’entrées d’air était apparente et n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [Y] [K] au titre de ce désordre sur quelque fondement que ce soit. Monsieur [X] [Z], la société LANGEVIN et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES sont condamnés in solidum à indemniser Madame [R] [L] à hauteur de 16.100+1.050 = 17.350 € HT plus TVA outre indexation de la somme sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre l’indice publié au jour du rapport d’expertise et l’indice publié au jour de la signification du jugement, au titre de la reprise de la véranda et des embellissements. Madame [R] [L] est déboutée de ses plus amples demandes concernant ce désordre. Concernant les recours en garantie exercés entre eux par les codébiteurs tenus in solidum envers le maître de l’ouvrage, leur part de responsabilité est fixée comme suit : Société LANGEVIN, du fait des malfaçons commises dans la pose de la véranda 75%Monsieur [X] [Z] du fait de l’absence de surveillance dans l’exécution des travaux et dans son manquement à l’assistance au maître de l’ouvrage 25% La compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société LANGEVIN est donc bien fondée à exercer un recours en garantie contre Monsieur [X] [Z] à hauteur de 25% de cette condamnation. C- Au titre du préjudice de jouissance Madame [R] [L] expose que depuis son entrée dans les lieux, elle subit des entrées d’eaux et d’humidité. Elle précise que ce logement constitue son unique résidence. Elle indique que la durée des travaux de reprise a été estimée à six semaines l’obligeant à se reloger durant cette période. Elle dit ne pas avoir d’autres biens libres d’occupation. Elle répond à la société ESPACE CREATION VERANDA et à Monsieur [Y] [K] que la véranda est ouverte sur le séjour cuisine et que sa dépose ne permettra plus l’usage de cet espace pendant six semaines. Monsieur [X] [Z] considère que Madame [R] [L] ne peut valablement soutenir être contrainte de se reloger pendant les travaux alors que la véranda ne constitue qu’une partie infime de la maison. Il ajoute que la véranda n’est pas considérée comme une pièce de vie à part entière. La société PRESQU’ILE COUVERTURE et son assureur, la société AXA France IARD déclarent que le préjudice de jouissance invoqué par Madame [R] [L] trouve son origine dans les désordres affectant la véranda, auxquels elle est étrangère. Elles demandent par conséquent le rejet de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre elles. Si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, elles demandent à être garanties en totalité ou, à tout le moins, à hauteur de 98% par Monsieur [X] [Z], la société LANGEVIN et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société ESPACE CREATION VERANDA ainsi que Monsieur [Y] [K]. La compagnie MAAF ASSURANCES déclare ne pas être l’assureur en base réclamation de la société LANGEVIN de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels. La société ESPACE CREATION VERANDA fait valoir le fait que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice de jouissance. Elle ajoute que Madame [R] [L] ne justifie pas ses allégations. Selon elle, aucun préjudice de jouissance ne peut être déduit de la réalisation des travaux de reprise. Elle demande par conséquent le débouté de Madame [R] [L] de sa demande. Monsieur [Y] [K] considère que cette demande n’est pas justifiée. Il ajoute que la contrainte de logement n’a pas été relevée par l’expert judiciaire et n’a pas été sollicitée par Madame [R] [L] durant les opérations d’expertise judiciaire. Il demande par conséquent le débouté de Madame [R] [L] de cette demande. Sur ce, Vu le plan de la maison qui est inclus dans les conclusions de la société ESPACE CREATION VERANDA, Madame [R] [L] ne justifie pas qu’elle devra se reloger pendant les travaux de reprise de la véranda. Toutefois, elle subira un préjudice de jouissance important lors de la réalisation des travaux, car la véranda est prolongée par sa salle de séjour. Depuis 2017 elle supporte des infiltrations d’eau dont les conséquences sur la jouissance de sa maison sont néanmoins limitées aux cloisons intérieures de la véranda. Madame [R] [L] justifie d’un préjudice de jouissance qui est évalué à 3.000 €. Le préjudice de jouissance étant un désordre consécutif, Madame [R] [L] est bien fondée en ses demandes formées contre les parties qui ont été condamnées à l’indemniser des travaux de reprise liés aux infiltrations d’eau dans la véranda. Au vu des fautes respectives de Monsieur [X] [Z] et de la société LANGEVIN qui ont contribué au désordre d’infiltrations, leur responsabilité est évaluée à 50% chacun dans le désordre. La compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société LANGEVIN, justifie que sa garantie concernant les préjudices immatériels consécutifs à un risque garanti, est fondée sur la base de la date de la réclamation (articles 5.2 et 9.4 des conditions générales du contrat d’assurance). La compagnie MAAF ASSURANCES a résilié le contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2018. Or, la première réclamation de Madame [R] [L] à son assurée est constituée de l’assignation en référé expertise qui date de 2019. Par conséquent, Madame [R] [L] est mal fondée en sa demande de condamnation de la MAAF en qualité d’assureur de la société LANGEVIN au titre de son préjudice de jouissance. Monsieur [X] [Z] et la société LANGEVIN sont condamnés in solidum à indemniser Madame [R] [L] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 €. II - Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [X] [Z] Madame [R] [L] ne conclut pas sur la demande en paiement du maître d’œuvre. Il ressort du rapport d’expertise que Madame [R] [L] n’a pas contesté devoir la somme de 1.287 € à Monsieur [X] [Z] au titre du solde de ses honoraires. En revanche, elle a contesté le surplus de ses demandes. Sur ce, Ni Monsieur [X] [Z] ni Madame [R] [L] ne versent au débat le devis accepté du plaquiste dont le maître d’œuvre dit avoir réglé le solde du marché. Or, la charge de la preuve de ce que la somme réglée par le maître d’œuvre au plaquiste était due par le maître de l’ouvrage repose sur Monsieur [X] [Z] en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil. Il est donc mal fondé à réclamer le paiement de cette somme. De même, Monsieur [X] [Z] ne justifie pas que Madame [R] [L] avait commandé les travaux de reprise de la souche de la cheminée. Il est donc mal fondé à réclamer le paiement de cette somme. Par conséquent, Madame [R] [L] est condamnée à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.287 € au titre du solde de ses honoraires. Monsieur [X] [Z] est débouté du surplus de sa demande en paiement formée contre Madame [R] [L]. III - Sur les dépens et frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire Succombant principalement à l’instance, Monsieur [X] [Z], la société LANGEVIN et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES sont condamnés à en payer les entiers dépens en ce compris les dépens des instances de référé initiées par Madame [R] [L] et les frais d’expertise judiciaire. Il est équitable que Monsieur [X] [Z], la société LANGEVIN et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES indemnisent Madame [R] [L] de ses frais irrépétibles à hauteur de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie MAAF ASSURANCES en qualité
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-4 du code civil enversarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. A titrearticle 1792 du code civil.article 1792-4 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68701cacb8daa57c7f676244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA