Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 1 avril 2025
- ECLI
- 68700399b8daa57c7f6691f3
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 3] Chambre 9 cab 09 F N° RG 25/01636 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ONP Minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE Jugement du : 01 Avril 2025 Affaire : [L] [T] C/ Association ORG. DE GESTION INSTITUTION MARRONNIERS (COLLEGE PRIVE LES MARRONNIERS) NOTIFICATION le : expedition à : Me Sandra MARQUES - 2728 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu sur le siège, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Avril 2025, le jugement réputée contradictoire suivant, après que la cause eût été débattue à l’audience publique à juge Unique, devant : Madame Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Assisté de M. Bertrand MALAGUTI, Greffier Greffier dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [L] [T] représenté par ses représentants légaux [T] [M] né le 23/7/1982 à [Localité 4] et [P] [W] née le 09/7/1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE Organisme de Gestion de l’INSTITUTION MARRONNIERS (COLLEGE PRIVE LES MARRONNIERS), dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu que tel est le cas en l’espèce ; Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputée contradictoire, Constate le désistement d’instance et d’action dans la procédure enrôlée sous le Numéro N° RG 25/01636 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ONP ; Laisse les dépens à la charge du demandeur. Le présent jugement, prononcé, a été signé par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 395 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 1 avril 2025
Référence
68700399b8daa57c7f6691f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA