Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 8 avril 2025
- ECLI
- 6870035bb8daa57c7f668eb7
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 052 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 22/08065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBOW Jugement du 08 Avril 2025 N° de minute Affaire : M. [E] [Y] C/ M. [C] [L] [E] [J], S.C.I. LA VEVRE le: EXECUTOIRE + COPIE Me Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971 Me Nadir OUCHIA - 1265 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant : Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [C] [L] [E] [J] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON S.C.I. LA VEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2003, Monsieur [C] [J] et Monsieur [B] [Z] ont constitué une société civile immobilière (SCI) dénommée SCI LA VEVRE, ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 7] (Saône et Loire), outre l’acquisition, la gestion et la location de tous biens immeubles. Monsieur [C] [J] a été désigné en qualité de gérant, fonction qu’il occupe toujours. A la suite de deux cessions de parts sociales intervenues par actes sous seing privé des 21 novembre 2007 et 12 novembre 2008, le capital social de la SCI LA VEVRE est divisé comme suit : Monsieur [E] [Y] : 90 parts sociales,Madame [H] [J] : 80 parts sociales,Madame [D] [I] : 20 parts sociales,Monsieur [C] [J] : 10 parts sociales Soit un total de 200 parts sociales. Reprochant à Monsieur [C] [J] diverses carences dans l’exécution de son mandat de gestion, Monsieur [E] [Y] a adressé le 14 avril 2022 un courrier à Monsieur [C] [J] en lui demandant de : - lui communiquer l’intégralité des comptes sociaux de 2008 à 2021, ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence correspondant aux assemblées générales intervenues sur cette période, - dans le cas où les comptes des exercices 2008 à 2020 n’auraient pas été approuvés, tenir une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur ces comptes, - convoquer à tout le moins une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Par courrier du 25 avril 2022, Monsieur [C] [J], par l’intermédiaire de son Conseil Maître [D] [F], également associée de la SCI LA VEVRE, a mis en demeure Monsieur [E] [Y] de lui indiquer depuis quand il stockait du matériel dans les locaux et lui a demandé s’il comptait payer un loyer à la SCI en vue de régulariser la situation. Par courrier du 23 mai 2022, le Conseil de Monsieur [E] [Y] a réitéré ses précédentes demandes et vainement mis en demeure Monsieur [C] [J] d’avoir à lui communiquer ou lui permettre de consulter au siège social de la SCI LA VEVRE les comptes annuels pour les exercices 2008 à 2021, les rapports de gestion annuels pour les exercices 2008 à 2021, le registre des décisions d’assemblée générale, mais également de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes. Par exploit d’huissier du 22 septembre 2022, Monsieur [E] [Y] a assigné Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1240, 1848 et 1856 du code civil, aux fins de voir condamner Monsieur [C] [J] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise gestion de la SCI LA VEVRE et de le voir condamner sous astreinte à communiquer les comptes annuels pour les exercices 2008 à 2021, les rapports de gestion annuels pour les exercices 2008 à 2021, le registre des décisions d’assemblée générale, d’ordonner la révocation de son mandat de gérant et enfin de voir désigner un administrateur provisoire pour la SCI LA VEVRE en charge de convoquer une assemblée générale afin que les associés désignent un nouveau gérant. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [C] [J] à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur [E] [Y], du fait du préjudice moral causé à ce dernier par la gestion désastreuse de la SCI LA VEVRE opérée depuis quatorze années, CONDAMNER Monsieur [C] [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Monsieur [E] [Y] : les comptes annuels de la SCI LA VEVRE pour les exercices 2008 à 2018, les rapports de gestion pour les exercices 2008 à 2021, les justificatifs comptables pour les exercices 2008 à 2023, incluant les quittances de loyer et l’ensemble des factures de charges, une copie du registre des décisions d’assemblée générale de la Société. CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE à verser la somme de 2 619,76 € à Monsieur [E] [Y], au titre des revenus non-distribués à ce dernier pour les exercices 2020 à 2022. ORDONNER la révocation judiciaire de Monsieur [C] [J] de son mandat de gérant de la SCI LA VEVRE, DESIGNER un administrateur provisoire pour la SCI LA VEVRE. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [C] [J] à payer la somme de 5 000 € à Monsieur [E] [Y] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [C] [J] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [Y] fait valoir que Monsieur [C] [J] a commis plusieurs fautes graves dans son mandat de gestion de la SCI LA VEVRE, fautes qui engagent sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il met en avant que depuis le 12 novembre 2008, date à laquelle il est devenu associé de la SCI, il n’a été convoqué à aucune assemblée générale et ne s’est jamais vu communiquer les comptes annuels ou rapports de gestion prévus par l’article 1856 du code civil. Ainsi, selon lui, les résultats sont affectés en toute illégalité puisque leur affectation n’a jamais été votée lors d’assemblée générale, outre qu’il évoque n’avoir aucune vision quant à la gestion de la SCI. Il soutient que ces fautes lui causent un important préjudice moral, en ce que d’une part il ne peut savoir si les résultats distribués de manière sporadique au fil des années correspondent aux résultats de la société, outre qu’il est susceptible d’avoir un redressement fiscal, et en ce que d’autre part, il voit ses droits d’associé bafoués. En réponse à son adversaire qui fait valoir qu’il connaissait le comptable de la société, il rétorque que ce dernier a comme unique client le gérant et n’a pas à communiquer les comptes aux associés. Il ajoute qu’il appartient au gérant de tenir à disposition des associés les comptes de la société, ce qu’il ne fait pas malgré des mises en demeure. Il avance qu’après plusieurs années de procédure, Monsieur [C] [J] ne produit toujours pas les comptes annuels de 2008 à 2018, les rapports de gestion de 2008 à 2021 et la copie du registre des décisions d’assemblée générale, registre obligatoire selon l’article 45 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. Il estime que cela démontre l’absence de rédaction desdits rapports de gestion, de tenue d’assemblée générale antérieurement à 2023, ce qui constitue une lourde faute de gestion. Il sollicite la condamnation de Monsieur [C] [J] à communiquer les documents sociaux de la SCI LA VEVRE, sous astreinte, et rappelle qu’une telle communication constitue un droit fondamental pour les associés, conformément à l’article 48 du décret précité. S’il ne conteste pas que les SCI soumises à l’impôt sur le revenu ne sont pas soumises à la même comptabilité que les sociétés commerciales, le gérant reste tenu d’une obligation d’information des associés sur les recettes, dépenses et résultat de la SCI, en vertu de l’article 1856 du code civil. Au surplus, il entend rappeler que ses diverses obligations au titre de son mandat de gérant sont rappelées par l’article 33 des statuts de la société. Monsieur [E] [Y] prétend qu’en détenant 45 % des parts sociales de la SCI LA VEVRE, il a droit aux bénéfices à hauteur de 45 %, de sorte qu’il aurait dû percevoir 6 219,76 € eu égard aux comptes annuels produits par Monsieur [C] [J] pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Or, il indique n’avoir perçu que 3600 € pour l’exercice 2021. Ainsi, il sollicite que Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 619,76 € au titre des dividendes non distribués pour les exercices 2020 à 2022. Il fait observer que si Monsieur [C] [J] s’est engagé lors de l’assemblée générale du 17 mai 2023 à communiquer les factures et pièces comptables de la société pour l’exercice 2022, il n’en a toujours pas été destinataire, ajoutant que pour l’exercice 2023, cette demande lui a purement et simplement été refusée. Il argue de ce qu’il ne lui est par conséquent pas possible de vérifier la sincérité des comptes. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [J] à communiquer l’ensemble des éléments, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Enfin, au visa de l’article 1851 du code civil et de l’article 21 des statuts de la SCI LA VEVRE, il sollicite la révocation judiciaire de ses fonctions de gérant et la nomination d’un administrateur provisoire, soutenant que les intérêts de la SCI LA VEVRE sont menacés par la mauvaise gestion opérée par Monsieur [C] [J]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 juin 2024 par la voie électronique, Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE sollicitent du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens, JUGER les demandes de Monsieur [E] [Y] infondées, CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI LA VEVRE et à Monsieur [C] [J] la somme de 4000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de leur demande tendant à ce que l’ensemble des prétentions du demandeur soient rejetées, Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE font valoir que le présent litige n’est lié qu’à des relations conflictuelles entre Monsieur [E] [Y] et Monsieur [C] [J] suite au refus de ce dernier et des autres associés de céder leurs parts au neveu de Monsieur [E] [Y], Monsieur [G] [K]. Ils déclarent qu’une procédure a été initiée par ce dernier aux fins de cession forcée des parts sociales de la SCI LA VEVRE au profit de la société HOLDING [K]. Les défendeurs rétorquent s’agissant des prétendues fautes de gestion commises par Monsieur [C] [J] que Monsieur [E] [Y] n’a jamais demandé communication des éléments comptables pendant 14 ans. Ils estiment que le montant des dommages et intérêts sollicités ne repose sur aucun élément probant. Il est ajouté que Monsieur [E] [Y] connait le nom des comptables intervenus pour le compte de la société. Ils arguent en outre de ce que la SCI étant soumise à l’impôt sur le revenu, les revenus qu’elle perçoit sont directement imposés entre les mains des associés. Ils prétendent qu’à chaque exercice, les associés se voient remettre par l’expert-comptable la déclaration 2072 qui mentionne les revenus et charges déclarés ainsi que la répartition du résultat. Les défendeurs entendent indiquer que Monsieur [E] [Y] suite à l’assemblée générale du 17 mai 2023 s’est abstenu d’entrer en contact avec le comptable, ce qui lui a été rappelé par Monsieur [C] [J] lors de l’assemblée générale du 10 juin 2024. Ils affirment en outre que s’agissant d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu, la tenue d’une comptabilité n’est pas une obligation et n’est pas spécialement réglementée. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu à distribution de dividendes ou à approbation des comptes, auxquelles seules les sociétés commerciales sont tenues. Il est enfin avancé que le demandeur fait une confusion entre le résultat comptable et la détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers pour le paiement de l’impôt sur le revenu. Ils entendent rappeler que dans une SCI soumise à l’impôt sur le revenu, le résultat en comptabilité n’est jamais identique au résultat fiscal. Ils relèvent que le comportement de Monsieur [C] [J] n’a jamais été nuisible à l’intérêt social, ce qui ne justifie pas sa révocation de sa qualité de gérant. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine du tribunal Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE sollicitent dans le corps de leurs écritures qu’il soit fait sommation à Monsieur [E] [Y] de produire l’intégralité de ses avis d’imposition depuis 2008 et à tout le moins depuis quatre ans. Toutefois, les défendeurs ne formulent aux termes de leur dispositif aucune prétention se rapportant à cette argumentation. Ainsi, le tribunal n’est pas saisi de cette demande et n’a pas à y répondre. Sur la demande de dommages et intérêts Sur les fautes de gestion Monsieur [E] [Y] met en avant des fautes de gestion commises par le gérant de la SCI LA VEVRE, Monsieur [C] [J], qui n’aurait pas fait établir de bilans ou comptes annuels, ni rédigé de rapport de gestion, tenu d’assemblées générales et consigné les décisions dans des procès-verbaux. Il soutient qu’en l’absence de production des comptes, les associés ne sont pas à même d’en vérifier la sincérité. Monsieur [E] [Y] ne précise pas le fondement de sa demande de dommages et intérêts mais évoque dans son visa précédant son dispositif l’article 1240 du code civil. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et le cas échéant de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité délictuelle, dispose que « tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. En vertu de l’article 1850 du même code, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». Les associés d’une société ne peuvent être considérés comme des tiers à ladite société. L’article 1855 dispose que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. L’article 1856 du code civil prévoit l’obligation pour le gérant de rendre compte de sa gestion aux associés, cette reddition de compte devant comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. L’article 33 des statuts de la SCI LA VEVRE, versés aux débats, prévoit qu’à la clôture de chaque exercice, la gérance établit l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de profits et pertes et le bilan de la société. Il est également prévu que conformément à l’article 1856 du code civil, a minima une fois par année, la gérance doit rendre compte de sa gestion aux associés, cette reddition de compte devant comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Enfin, ce même article stipule que les associés doivent être convoqués en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et sur l’affectation des résultats. L’article 31 des statuts prévoit également que tout associé peut une fois par an prendre connaissance au siège social de tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Il découle de ces statuts plusieurs obligations pour le gérant : L’obligation d’établir des comptes annuels (bilan et compte de résultat),L’obligation de rendre compte de sa gestion annuelle aux associés par un rapport écrit, L’obligation de convocation annuelle des associés en assemblée générale En l’espèce, il est constant et établi par le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2008 que Monsieur [E] [Y] est devenu associé de la SCI LA VEVRE à cette date suite à l’acquisition de 90 parts sociales, soit 45 % du capital social. Monsieur [E] [Y] produit en l’espèce un procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 17 mai 2023 durant laquelle il a sollicité communication par Monsieur [C] [J] du détail des factures achats et clients que Monsieur [C] [J] s’était engagé à lui adresser. Toutefois, Monsieur [E] [Y] conteste en avoir par la suite été destinataire et Monsieur [C] [J] ne rapporte pas la preuve de ladite communication qui lui incombe en application des statuts de la SCI. En outre, s’il appartient à Monsieur [E] [Y] de prouver les fautes de gestion de Monsieur [C] [J] par la production de pièces tendant à les établir, il ne peut être tenu d’une preuve impossible, à savoir la démonstration de l’absence de tenue d’une comptabilité, de rapports de gestion annuels ou de convocation annuelle en assemblée générale. Il incombe en revanche à Monsieur [C] [J], en qualité de gérant, de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations. Or, en l’espèce, ce dernier se contente de produire les déclarations 2072 de 2014 à 2021 relatives aux sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés, permettant de calculer le résultat foncier à répartir entre les associés, outre les comptes annuels pour les années 2019 à 2023 et le grand livre des comptes pour les années 2009 à 2012. Il ne justifie pas de l’établissement des comptes annuels de la SCI sur les exercices précédents l’année 2019 donc du respect de ses obligations statutaires. De même, un seul rapport de gestion, pour l’année 2022, est produit, étant précisé que ce rapport n’est pas daté ni signé de la main du gérant. Si, comme le souligne à juste titre Monsieur [C] [J], une société civile immobilière soumise à l’impôt sur le revenu n’est pas tenue aux mêmes obligations en termes de comptabilité qu’une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés, le gérant n’en est pas moins dispensé du respect de ses obligations de rendre des comptes aux associés. Enfin, si Monsieur [C] [J] produit une convocation pour l’assemblée générale du 17 mai 2023 ainsi que pour l’assemblée générale du 10 juin 2024, soit postérieurement aux premiers courriers de mise en demeure adressés au gérant par Monsieur [E] [Y], l’absence de production par le défendeur des convocations en assemblée générale, procès-verbaux de telles assemblées ou encore du registre des assemblées générales pour les années 2008 à 2022 ne permet pas de vérifier le respect de cette obligation incombant au gérant et permet de douter de la régularité des assemblées générales en l’absence de convocation de l’ensemble des associés, voire même de la tenue desdites assemblées. S’il est exact que Monsieur [E] [Y] n’établit pas, hormis au cours de l’assemblée générale du 17 mai 2023, qu’il a cherché à obtenir la communication ou n’a sollicité la consultation des rapports de gestion annuels ni auprès du comptable de la SCI ni auprès du gérant, cette absence de demande émanant d’un associé n’est pas de nature à exonérer le gérant de son obligation résultant tant de l’article 1856 du code civil que des statuts de la SCI de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année. En outre, à la lecture du PV d’assemblée générale du 17 mai 2023, les éléments sollicités devaient être adressés à Monsieur [E] [Y] de sorte qu’il ne lui appartenait pas de se rapprocher, comme le prétend Monsieur [C] [J], du comptable de la SCI. Il est établi en l’espèce que Monsieur [C] [J], en qualité de gérant de la SCI LA VEVRE, ne justifie pas avoir rendu compte aux associés, et notamment à Monsieur [E] [Y], de la gestion de la société et qu’il ne leur a donc pas permis d’exercer leur contrôle quant à sa bonne gestion. L’ensemble de ces faits est constitutif de fautes de gestion par violation des obligations statutaires et dispositions légales. Sur le préjudice Une fois établie la faute de gestion, l’associé, demandeur à l’action en responsabilité, doit pouvoir rapporter la preuve d’un dommage subi à titre personnel, distinct du préjudice subi par la société, et d’un lien de causalité direct entre la ou les fautes et le dommage. En l’espèce, Monsieur [E] [Y] prétend avoir subi un important préjudice moral puisqu’il aurait été dans l’impossibilité de savoir si les résultats perçus chaque année correspondaient réellement aux résultats de la SCI et qu’il courait ainsi un risque de redressement fiscal sur les sommes qu’il aurait dû percevoir, outre que ses droits d’associés ont été bafoués. Si Monsieur [E] [Y] ne verse aucun élément de nature à démontrer le préjudice moral qu’il allègue et qu’il aurait personnellement subi, étant par ailleurs rappelé qu’il ne démontre pas avoir sollicité communication des documents avant l’année 2022 et s’être vu refuser une telle communication par le gérant, la violation par Monsieur [C] [J] des règles statutaires relativement au droit d’information des associés et la manifeste absence de tenue des assemblées générales durant plusieurs années a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [E] [Y]. Par ailleurs, les bénéfices ou produits non mis en réserve étant considérés par l’administration fiscale comme des revenus distribués aux associés, le risque de redressement fiscal ou à tout le moins de demande d’éclaircissement adressé par l’administration fiscale aux associés de la SCI soumise à l’impôt sur le revenu n’est pas à exclure totalement. Le préjudice moral subi par Monsieur [E] [Y] doit être évalué à la somme de 2500 €. Monsieur [C] [J] sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de communication sous astreinte Monsieur [E] [Y] sollicite en l’espèce de voir condamner sous astreinte Monsieur [C] [J] à lui communiquer : les comptes annuels de la SCI LA VEVRE pour les exercices 2008 à 2018, les rapports de gestion pour les exercices 2008 à 2021, les justificatifs comptables pour les exercices 2008 à 2023, incluant les quittances de loyer et l’ensemble des factures de charges, une copie du registre des décisions d’assemblée générale de la Société. Ces éléments ont été sollicités par le conseil de Monsieur [E] [Y] par courrier de mise en demeure du 23 mai 2022, réitérant une précédente demande, demandes auxquelles Monsieur [C] [J] ne justifie pas avoir répondu positivement malgré ses obligations statutaires. En application des articles 31 et 33 des statuts de la SCI LA VEVRE, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J], en sa qualité de gérant de la SCI, à communiquer à Monsieur [E] [Y] les rapports de gestion pour les exercices 2008 à 2021. S’agissant des comptes annuels pour les exercices 2008 à 2018 et justificatifs comptables pour les exercices 2008 à 2023, documents appartenant à la SCI LA VEVRE, il convient d’ordonner à Monsieur [C] [J] de les mettre à disposition de Monsieur [E] [Y] en lui permettant de les consulter au siège social de la SCI, avec possibilité pour ce dernier d’en faire des copies, étant précisé que les justificatifs comptables incluent les quittances de loyer et l’ensemble des factures de charges pour chaque année. Enfin, conformément à l’article 26 des statuts de la SCI LA VEVRE, il sera ordonné à Monsieur [C] [J] de permettre à Monsieur [E] [Y] de consulter au siège social le registre spécial contenant l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales de la société. S’agissant de la demande d’astreinte, il est constant que le juge ne peut condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l’espèce, considérant l’autorité attachée à la présente décision et en présence d’un doute quant à l’existence même des documents dont la communication est sollicitée par Monsieur [E] [Y], ce dont ce dernier convient d’ailleurs en indiquant dans ses écritures qu’« il est manifeste que ces documents sociaux ne sont pas tenus », il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. Sur la demande de paiement au titre des dividendes Aux termes de l’article 34 des statuts de la SCI LA VEVRE, « les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. Toutefois, avant toute distribution de ce bénéfice sous forme de dividendes proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux, les associés peuvent décider de prélever toutes sommes qu’ils jugeront convenables pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou encore pour les reporter à nouveau. En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles : en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les pertes, s’il en existe, s’imputent d’abord sur les bénéfices non encore répartis, ensuite sur les réserves, puis sur le capital ; le solde, s’il y a lieu, est supporté par les associés proportionnellement à leurs parts sociales ». Il résulte de la lecture des comptes annuels, produits pour les exercices 2020, 2021 et 2022, que les résultats nets se sont élevés à : en 2020, 2 200,52 €,en 2021, 1 0529,08 €,en 2022, 1 092,10 €Il n’est pas justifié d’une décision des associés au cours d’une assemblée générale dont la tenue est même contestée en l’espèce de prélever des sommes pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou encore pour les reporter à nouveau. Ainsi, si Monsieur [E] [Y], qui détient 45 % des parts de la société, aurait pu prétendre au versement de 990,23 € en 2020, 4738,08 € en 2021 et à 491,44 €, soit un total 6129,75 €, il n’est justifié que de la perception d’une somme de 3600 € en janvier 2022 pour l’exercice clos 2021. Toutefois, il est constant que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents (Cass. com. 9-3-1993 précité ; Cass. com. 31-3-2009 n° 08-11.860 : RJDA 6/09 n° 548), de sorte qu’il ne lui appartient pas de procéder à la distribution de bénéfices au profit des associés, cette décision appartenant à la collectivité des associés et ce quand bien même aucune décision n’aurait été prise en l’absence d’organisation d’assemblées générales. Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande de révocation Aux termes de l’article 1851 du code civil, la révocation judiciaire du gérant peut être ordonnée pour une cause légitime, à la demande de tout associé. Cette possibilité de révocation du gérant en justice pour cause de légitime est rappelée à l’article 21 des statuts de la SCI LA VEVRE. Il est constant que la cause légitime susceptible de justifier une révocation judiciaire consiste en une faute commise par le gérant dans l'exercice de ses fonctions qui cause un dommage à la société en compromettant son fonctionnement, ce qui s'apprécie notamment au regard de l'objet social défini par les statuts. Chargé, selon l'article 1848 du code civil, d'accomplir dans les rapports entre associés tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, le gérant a pour premier devoir de remplir les obligations légales de sa mission, à savoir, au minimum, de tenir une comptabilité et de rendre compte de sa gestion. Comme le rappellent les défendeurs, le prononcé de la révocation judiciaire d’un gérant sur le fondement de l’article précité implique que soit caractérisées des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l’intérêt social. Il est également exact que le caractère familial d’une SCI et l’absence de demande de rapport émanant des associés n’exonèrent pas le gérant de ses obligations et notamment de celle de rendre compte de sa gestion et n’exclut pas l’existence d’une cause légitime de révocation. En l’espèce, si des fautes de gestion imputables à Monsieur [C] [J] ont été établies, fautes ayant consisté en une absence totale d’information donnée aux associés pendant plusieurs années quant à la gestion de la SCI, en ne leur communiquant pas les rapports de gestion annuels et en n’organisant pas chaque année une assemblée générale ayant pour objectif de rendre compte de sa gestion et de permettre aux associés d’exercer leurs droits, force est de constater que Monsieur [E] [Y] n’excipe que d’un préjudice subi personnellement, sans démontrer que ces fautes seraient contraires à l’intérêt social de la SCI et auraient mis en péril les intérêts ou la continuité de celle-ci. Au surplus, il doit également être relevé que depuis l’envoi d’un courrier recommandé par Monsieur [E] [Y] à la SCI la VEVRE prise en la personne de son gérant en 2022, Monsieur [C] [J] a, en partie du moins, rempli certaines de ses obligations notamment en convoquant une assemblée générale le 17 mai 2023 puis le 10 juin 2024. Si les éléments du dossier et notamment la lecture des procès-verbaux des assemblées générales précitées tendent à démontrer qu’il persiste à violer ses obligations légales et statutaires en promettant la communication des éléments comptables et financiers qu’il ne justifie pas avoir par la suite adressés pour l’exercice 2022, le dernier procès-verbal fait mention d’une mise à disposition des comptes annuels pour l’année 2023 à Monsieur [E] [Y], ces comptes étant par ailleurs versés au dossier. Au surplus, il doit être tenu compte du fait que seul Monsieur [E] [Y], sur les trois autres associés que comporte la SCI, a cru devoir solliciter la révocation de Monsieur [C] [J], ce qui démontre que l’intérêt social de la SCI n’est pas gravement menacé. En l’état, une révocation judiciaire de Monsieur [C] [J], en dépit de fautes de gestion largement établies, n’apparaît pas dans l’intérêt social de la SCI LA VEVRE. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [E] [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la révocation du gérant Monsieur [C] [J] et à la désignation d’un administrateur provisoire. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1800 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Condamne Monsieur [C] [J], en qualité de gérant de la SCI LA VEVRE, à communiquer à Monsieur [E] [Y] les rapports de gestion de la SCI pour les exercices 2008 à 2021, Condamne Monsieur [C] [J], en qualité de gérant de la SCI LA VEVRE, à mettre à disposition de Monsieur [E] [Y], au siège social de la SCI LA VEVRE : -l’ensemble des justificatif comptables, incluant les quittances de loyer et l’ensemble des factures de charges, pour les années 2008 à 2023, -les comptes annuels pour les années 2008 à 2018, -le registre spécial des décisions d’assemblée générale de la société, Rappelle que la consultation de ces documents au siège social de la SCI autorise l’associé à en faire une copie ; Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ; Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre des revenus non distribués ; Déboute Monsieur [E] [Y] de ses demandes de révocation de Monsieur [C] [J] de ses fonctions de gérant de la SCI LA VEVRE et de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ; Condamne Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE aux dépens ; Condamne Monsieur [C] [J] et la SCI LA VEVRE à payer à Monsieur [E] [Y] une somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1856 du code civil que des statuts de la Sarticle 1856 du code civil. Au surplusarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 1240 du code civilarticle 1856 du code civil prévoit larticle 1856 du code civilarticle 1848 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6870035bb8daa57c7f668eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA