Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68700102b8daa57c7f667afe
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 71G Minute N° RG 25/00859 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETT MI : 22/00001564 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/07/2025 à Me Cyril DUBREUIL Me Catherine LATAPIE-SAYO COPIE délivrée le 07/07/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [Z] [U] né le 06 Avril 1953 à [Localité 10] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 7] Madame [Y] [M] née le 19 Mars 1978 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 03 octobre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6] à BORDEAUX et désigné Monsieur [D] [H] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [M] ont fait assigner la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [M] exposent avoir confié la gestion locative de leurs deux appartements au CABINET BEDIN IMMOBILIER et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. La SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport d’expertise en date du 07 janvier 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [M] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [H]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [H] par ordonnance prononcée le 03 octobre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [M] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68700102b8daa57c7f667afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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