Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686ff0f2b8daa57c7f602f73
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2025R00706 DEMANDEUR M. [N] [Y] [Adresse 2] comparant par Me FLORENCE COBESI [Adresse 2] DEFENDEUR SAS UNE PIECE EN PLUS [Adresse 1] [Localité 6] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] Tell TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 5] et par Me Florence COBESSI [Adresse 3] Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [N] [Y] a formulé les demandes suivantes : Juger les demandes de Monsieur [N] [Y] fondées et recevables Rejeter l'ensemble de demandes de la société Une pièce en plus Accorder une provision de 200 000 € à Monsieur [N] [Y] au titre de la perte de l'ensemble de son patrimoine Ordonner le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 17/07 à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 17/07 à 09h15 devant la 4ème chambre ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686ff0f2b8daa57c7f602f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA