Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- 686ec5cb72b5e5e648cb9fd3
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2025 N° R.G. : N° RG 21/00325 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WKTM N° Minute : AFFAIRE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 52 avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C/ S.A. ENEDIS (anciennement ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE_ Copies délivrées le : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 52 avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représenté par son syndic Société SYNDICEO 37 avenue du Roule 92200 NEUILLY- SUR-SEINE représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056 DEFENDERESSE S.A. ENEDIS (anciennement ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE_ 34 place des Corolles 92400 COURBEVOIE représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0510 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant : Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier sis 52 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY (92200) est soumis au statut de la copropriété. Le 30 avril 2012, un incident s’est déclaré au niveau d’une colonne montante électrique du bâtiment sur cour de l’ensemble immobilier. La société Etablissement Réseau Distribution France (ERDF), désormais dénommée ENEDIS, est intervenue en urgence afin de rétablir l’alimentation électrique et mettre en sécurité l’installation en réalisant une réparation provisoire. Le 18 octobre 2012, un nouvel incident s’est produit et la société ENEDIS est à nouveau intervenue pour effectuer une mise en sécurité. Une contestation est née entre le syndicat des copropriétaires et la société ENEDIS concernant l’identité du propriétaire des colonnes montantes d’électricité des bâtiments de la copropriété et subséquemment devant prendre en charge le coût des travaux. Par ordonnance du 13 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par le syndicat des copropriétaires au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a désigné un expert judiciaire afin notamment d’examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non conformités alléguées affectant les colonnes montantes, d’en décrire l’importance, la date d’apparition et d’en rechercher les causes. Monsieur [Y] [M] a établi son rapport d’expertise judiciaire le 24 mai 2016. Par acte extra-judiciaire du 2 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ENEDIS aux fins notamment de juger, à titre principal, que les colonnes montantes d’électricité des bâtiments de la copropriété sont la propriété de la société ENEDIS qui doit les entretenir, réparer et rénover, et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’il abandonne les colonnes à la société ENEDIS et dire que la société ENEDIS devra dans le délai d’un an de la signification du jugement effectuer à ses frais et sous sa responsabilité les travaux d’entretien, de maintenance et de mise aux normes et s’il y a lieu la rénovation des colonnes montantes des différents bâtiments de la copropriété sous astreinte de 200 euros par jour. En cours d’instance, un protocole d’accord transactionnel daté du 18 juin 2019 a été signé entre le syndicat des copropriétaires et la société ENEDIS aux termes duquel cette dernière a accepté de réaliser les travaux de renouvellement de la colonne « dans les meilleurs délais possibles » selon les prescriptions techniques qu’il lui appartenait de déterminer. Ce protocole stipule notamment, en son article 3 : - l’intégration des colonnes montantes de la copropriété au réseau public de distribution, - et que la société « ENEDIS réalisera ensuite, à ses frais, et selon les préconisations techniques qu’elle jugera utiles, les travaux de mise aux normes avec la réglementation actuelle des colonnes montantes situées dans la COPROPRIETE 52 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE ». Selon l’article 4 dudit protocole, les parties ont convenu de solliciter une mesure de retrait de rôle pendant une durée de douze mois à compter de la signature du protocole et qu’à l’issue de ce délai l’affaire pendante devant le tribunal serait rétablie au rôle aux fins, notamment, « que l’instance puisse se poursuivre en cas de non réalisation par ENEDIS des engagements ci avant contractés ». Le retrait de rôle est intervenu le 27 juin 2019. Le syndicat des copropriétaires a, par la suite, notifié des conclusions de reprise d’instance le 14 janvier 2021, les travaux n’ayant pas été réalisés par la société ENEDIS. La société ENEDIS a finalement exécuté courant 2022, les travaux mis à sa charge par le protocole susvisé. Selon dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 52 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE de ce qu’il renonce à sa demande d’exécution de travaux, cette demande n’ayant plus d’objet, CONDAMNER ENEDIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 52 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700, LA CONDAMNER aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile, DIRE que les dépens comprendront les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise de Monsieur [M], DE DEBOUTER ENEDIS de ses demandes. Selon dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société ENEDIS demande au tribunal de : DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 52 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 52 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les demandes tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires expose que l’exécution des travaux par la société ENEDIS a rendu sa demande d’exécution de travaux sans objet. En revanche, il sollicite la condamnation de la société ENEDIS au paiement des dépens comprenant les frais exposés pendant la procédure de référé et les frais de l’expertise de Monsieur [Y] [M] et au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, considérant que la présente procédure était nécessaire pour qu’il puisse obtenir satisfaction. En réplique, la société ENEDIS demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens et d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste devoir prendre en charge les honoraires de l’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et qui n’a apporté aucun élément dans la résolution du litige. Elle souligne que l’expert n’a pas préconisé de travaux et n’a nullement imputé de responsabilité permettant la résolution du litige. * Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les parties ont signé le protocole transactionnel en date du 18 juin 2019, qui a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2019. Aux termes de l’article 6 de ce protocole, les parties se sont accordées sur la conservation par chacune des frais par elle exposés. La validité et l’autorité de la chose jugée attachée à ce protocole n’ont pas été remises en cause par les parties lors du rétablissement au rôle de l’instance en 2021. De plus, les travaux y stipulés ont été achevés par la société ENEDIS le 02 septembre 2022, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’achèvement des travaux, de sorte que cette demande est quant à elle devenue sans objet. Dans ce contexte, chaque partie supportera la charge des dépens de la présente instance exposés par elle. Concernant les dépens relatifs à l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 octobre 2014, celui-ci a déjà statué en laissant à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. Il est acquis que cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel et qu’elle est donc devenue définitive. Faute pour le demandeur d’invoquer le caractère relatif de l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de référé tel que prévu par l’article 488 du code de procédure civile d’une part, et de démontrer qu’un élément nouveau permettrait de revenir sur ladite décision d’autre part, le tribunal ne peut accueillir la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la défenderesse les dépens relatifs à l’instance en référé. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demande que les frais d’expertise judiciaire conduite par Monsieur [Y] [M] soient supportés par la société ENEDIS. Aux termes de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2014, ces frais ont été mis à charge du syndicat des copropriétaires à titre provisionnel, en tant que demandeur à l’expertise selon l’usage, ce qui signifie qu’il doit être statué in fine après dépôt du rapport sur le sort des honoraires de l’expert. Ayant avancé les honoraires de l’expertise pour le compte de qui il appartiendra, le syndicat des copropriétaires en conservera la charge dès lors que le rapport d’expertise n’a pas été utile à la solution du litige qui s’est dégagée à la suite de l’adoption de la loi ELAN du 23 novembre 2018 notamment le nouvel article L 346-2 du code de l’énergie. A titre surabondant, comme relevé précédemment par le tribunal, le protocole d’accord signé le 18 juin 2019 prévoit que les parties ont expressément convenu de conserver chacune les frais qu’elle a exposés. Les circonstances d’équité conduisent également à dire que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 52 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY (92200) représenté par son syndic de sa demande visant à faire supporter par la société ENEDIS les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 octobre 2014 et les honoraires de l’expertise judiciaire conduite par Monsieur [Y] [M], LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance, DEBOUTE les parties de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 346-2 du code de larticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
686ec5cb72b5e5e648cb9fd3
Données disponibles
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