Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 8 juillet 2025
- ECLI
- 686eb68e72b5e5e648cb23ec
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 230 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 08 Juillet 2025 N° RG 25/02850 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPC2 Epoux [D] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le : 1 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [Z] [G] [H] [N] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (INDE) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Y] [W] [D] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 5 juin 2025 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 date indiquée à l’issue des débats. Me Yohann KERMEUR, Me Franck LOYAC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ; DIT le juge français compétent et la loi française applicable ; PRONONCE le divorce de monsieur [Y] [T] [D] et madame [Z] [N] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : -Madame [Z], [G], [H] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Inde) ; -Monsieur [Y] [T] [D], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (Algérie); DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce au 15 septembre 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [D] à payer à madame [Z] [N] la somme de 2300 euros au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 264 du code civilarticle 265 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
686eb68e72b5e5e648cb23ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA