Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 686d606aa2273490db10774a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 95 276 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Chambre 1 cab 01 A R.G N° : N° RG 23/01327 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTYD Jugement du 04 octobre 2024 N° de minute Affaire : M. [U] [T] C/ S.A.R.L.U AVS AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne et nom commercial AVS AUTOMOBILES - BH CAR, S.A.R.L.U. [Adresse 6][Localité 9], exerçant sous l’enseigne et nom commercial ELITE CAR, M. [J] [H] [E] [I] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Johan GUIOL - 2450 la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoieries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [U] [T] né le 05 Octobre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L.U AVS AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne et nom commercial AVS AUTOMOBILES - BH CAR, dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillant S.A.R.L.U. [Adresse 7], exerçant sous l’enseigne et nom commercial ELITE CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Monsieur [J] [H] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 18 mai 2021, [J] [V] a cédé son véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 8] à [U] [T] pour un prix de 22.952,76 euros par l’intermédiaire de l’EURL AVS AUTOMOBILES. Le 20 mai 2021, le véhicule est tombé en panne. [U] [T] s’est fait dépanner par la SARL AUTO DEPANNAGE SERVICE puis l’a fait prendre en charge par la SAS FOCH AUTOMOBILE, concessionnaire BMW, qui lui a remis un devis de réparation d’un montant de 28.763,40 euros. Saisi par [U] [T], par ordonnance du 3 janvier 2022 le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a désigné un expert pour notamment rechercher le vice affectant le véhicule le cas échéant, en rechercher les causes, et donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices étaient apparents au jour de la vente. Le 16 décembre 2022, l’expert a déposé son rapport. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, [U] [T] a fait assigner [J] [E] [I] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser les sommes de : 18.911,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021,2.639,61 euros au titre des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros au titre de la procédure de référé, 1.200 euros au titre de l’expertise judiciaire et 3.000 euros au titre de la présente procédure. Par actes de commissaire de justice du 9 juin 2023 respectivement signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à l’étude, [J] [V] a fait assigner l’EURL AVS AUTOMOBILES et l’EURL [Adresse 6]IRIGNY devant le même tribunal afin d’obtenir, notamment, leur garantie. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 5 octobre 2023. Pour conclure à la condamnation de [J] [E] [I] à lui verser la somme de 18.911,63 euros, [U] [T] invoque les articles 1217, 1641 et 1644 du code civil et s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour conclure que le véhicule était atteint d’un vice caché au jour de la vente. Il sollicite en conséquence une diminution du prix de vente et l’attribution des sommes de : 10.667,22 euros au titre du coût du changement de moteur,4.950 euros au titre de son trouble de jouissance,1.354,73 euros au titre du paiement de la prime d’assurance sur la période d’immobilisation,1.800 euros au titre des frais de gardiennage,139,68 euros au titre des frais de remorquage,Soit la somme totale de 18.911,63 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au demandeur par le RPVA le 28 mai 2023 et signifiées aux parties défaillantes par le même acte que l’assignation du 9 juin 2023, Monsieur [J] [V] sollicite : 1/ à titre principal : le rejet des demandes formées par [U] [T], 2/ à titre subsidiaire : la condamnation in solidum de la société AVS AUTOMOBILES – BH CAR et le [Adresse 6][Localité 9] à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 3/ en tout état de cause : Le rejet des demandes adverses,La condamnation in solidum des trois autres parties à lui verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts,La condamnation in solidum des trois autres parties à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation des trois autres parties aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,Dans l’hypothèse où il serait condamné, que l’exécution provisoire soit écartée. A titre principal, en premier lieu [J] [E] [I] qualifie les demandes de [U] [T] d’ « irrecevables » au motif que l’action en garantie des vices cachés est exclusive de tout autre régime de responsabilité de sorte que toute demande fondée sur l’article 1217 du code civil est irrecevable. En deuxième lieu, il affirme qu’il n’a pas à supporter les conséquences des fautes commises par le garagiste qui a procédé à la lubrification du moteur. Enfin, il relève que sa bonne foi ne peut que le conduire à être condamné à restituer le prix de vente (22.499 euros) et les frais occasionnés par la vente, c'est-à-dire les frais de carte grise (453,76 euros). A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait condamné à verser des sommes à [U] [T], [J] [E] [I] sollicite la garantie des deux sociétés qu’il a mises en cause sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1710 du code civil. Il ajoute d’une part qu’en ce qui concerne la réparation des véhicules, une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage pèse sur le garagiste, qui est débiteur d’une obligation de résultat, d’autre part que s’agissant des vices cachés, le professionnel de l’automobile est présumé, de manière irréfragable, les connaître. Il en déduit que ces deux sociétés doivent le garantir dans la mesure où, juste avant la vente : Il a mandaté AVS AUTOMOBILES pour effectuer une révision complète du véhicule, le contrôle technique, et la mise en vente,AVS AUTOMOBILES a mandaté [Adresse 6][Localité 9] pour faire réaliser une vidange et remplacer certains filtres. En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, [J] [E] [I] sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral découlant des tracas de la présente procédure, qui l’a contraint à s’organiser financièrement et a généré de l’inquiétude. Aucune des deux sociétés défenderesses n’a constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024. Évoquée à l'audience du 21 mai suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2024 puis au 4 octobre 2024 pour surcharge du service. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle d’une part qu’il n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions, d’autre part que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur les sommes sollicitées par [U] [T] Les articles 1641 et suivants du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 16 décembre 2022 exclut que l’avarie mécanique du 20 mai 2021 résulte d’une usure normale ou d’un défaut d’entretien de [U] [T]. Il affirme qu’elle ne pouvait pas être connue de l’utilisateur et provient d’un problème de lubrification du moteur, sans doute dû à un remplacement partiel du lubrifiant ayant entraîné des dépôts polluants. Il précise que cette avarie rend le véhicule totalement impropre à l’usage auquel il est destiné. Il ajoute que le moteur présent sur le véhicule n’est pas d’origine et que la remise en état du véhicule exige le remplacement du moteur. Cette expertise contradictoire permet donc d’établir la présence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage au sens des textes cités plus haut. Aux termes de ses conclusions, [U] [T] indique opter pour une diminution du prix plutôt que pour la résolution de la vente. Afin de replacer l’acquéreur dans la situation dans laquelle il aurait été si la chose n’avait pas été atteinte de vice, la diminution du prix de vente doit correspondre au coût supporté par [U] [T] pour le remplacement du moteur, indispensable d’après le rapport d’expertise. En revanche, en application des articles 1644 à 1646 du code civil, en l’absence de preuve de connaissance du vice par le vendeur non professionnel, l’acquéreur ne peut obtenir de dommages-intérêts et ses demandes seront rejetées. Sur l’appel en garantie formé par [J] [E] [I] Les articles 1217 et 1231-1 disposent que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les pièces produites permettent d’établir que : - le véhicule litigieux a bien été vendu par [J] [E] [I] à [U] [T] par l’intermédiaire de la société AVS AUTOMOBILES mandatée par le vendeur pour effectuer le contrôle technique et une révision complète avant la vente, - l’EURL [Adresse 6][Localité 9] (ELITE CAR) est intervenue sur le véhicule peu de temps avant la vente (facture du 12 mai 2021 au nom du vendeur) notamment pour changer l’huile moteur. La casse du moteur du fait de l’absence de lubrifiant de qualité en quantité suffisante quelques jours plus tard justifie de retenir la responsabilité de ces deux professionnels mandatés par le vendeur pour s’assurer du bon fonctionnement du véhicule et remédier aux dysfonctionnements éventuels. Ils seront en conséquence condamnés in solidum à garantir [J] [E] [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Sur les dommages-intérêts réclamés par [J] [E] [I] Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la seule existence d’une procédure judiciaire n’est pas, en elle-même, génératrice d’un préjudice indemnisable et [J] [E] [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [J] [V] qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner [J] [E] [I] à la somme de 2.639,61 euros au titre de l’expertise ordonnée par le juge des référés d’[Localité 4] ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat compte tenu notamment des diligences supplémentaires rendues nécessaires par l’expertise. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par ce texte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, CONDAMNE [J] [V] à verser à [U] [T] la somme de 10.667,22 euros au titre de la diminution du prix, REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [U] [T], REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [J] [E] [I], CONDAMNE in solidum l’EURL AVS AUTOMOBILES et l’EURL [Adresse 6][Localité 9] à garantir [J] [E] [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris celles prononcées au titre des dépens et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [J] [E] [I] à verser à [U] [T] la somme de 4.639,61 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise, CONDAMNE [J] [E] [I] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile et à larticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil est irrecevable. En deuarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
686d606aa2273490db10774a
Données disponibles
- Texte intégral
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