Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686c0c87dd7001754d61aaec
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 491 305 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/06680 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKV 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025 54G N° RG 23/06680 N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKV Minute n° 2025/ AFFAIRE : [D] [B] [W] [T] [G] épouse [B] C/ SAS CP BASSIN 33 [K] le : à SELAS CILIENTO AVOCATS SELARL RACINE [Localité 6] 1 copie à Monsieur [D] [N], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 1er Juillet 2025. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [D] [B] né le 22 Mars 1967 à [Localité 7] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE Madame [W] [T] [G] épouse [B] née le 18 Septembre 1966 à [Localité 5] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE DÉFENDERESSE SAS CP BASSIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un devis du 1er octobre 2019 annulant et remplaçant un précédent devis identique du 13 juillet 2018, Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] ont confié à la SAS CP BASSIN 33 la réalisation d’une piscine maçonnée avec liner pour un coût de 24 244,92 euros TTC. Les travaux ont débuté en octobre 2019 : le trou a été creusé, le béton a été coulé et deux puits de décompression ont été réalisés à proximité du bassin. A la suite d’importantes pluies intervenues les 10 et 11 mai 2020, l’ouvrage s’est soulevé. Les époux [B] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la compagnie MAAF ASSURANCES, le 19 février 2021. Aucun règlement amiable n’étant intervenu à la suite d’une expertise amiable réalisée par Monsieur [H] dont le rapport a été déposé le 14 avril 2021, Monsieur et Madame [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 juillet 2021 d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 21 mars 2022, Monsieur [D] [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 06 décembre 2022. Suivant exploit délivré le 13 juillet 2023, les époux [B] ont assigné la SAS CP BASSIN 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité, indemnisation de leurs préjudices et restitution d’un trop-perçu. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, ils demandent, au visa des articles 1227, 1228 et 1129 et suivants, 1231-1 et suivants, 1302-1, 1352-6 et 1788 du code civil, de voir : - débouter les société CP BASSIN 33 de l’ensemble de ses demandes - condamner la société CP BASSIN 33 à leur payer la somme de 34 913,05 euros TTC au titre des travaux liés aux malfaçons et désordres sur la piscine avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir N° RG 23/06680 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBKV - condamner la société CP BASSIN 33 à leur payer la somme de 28 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - condamner la société CP BASSIN 33 à leur payer la somme de 8 000 euros en paiement des préjudices moraux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - prononcer la résiliation du contrat liant les parties - condamner la société CP BASSIN 33 à leur payer la somme de 3 927,70 euros TTC au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - condamner la société CP BASSIN 33 à leur payer la somme de 11 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de la procédure en référé expertise ainsi que les frais irrépétibles lors des opérations d’expertise contradictoires amiables - condamner la société CP BASSIN 33 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire - maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils soutiennent que la société CP BASSIN 33 a commis une faute en laissant le bassin dans l’état, sans percement, dans l’attente de la finition des travaux, que cette faute est à l’origine du dommage de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée, sans qu’elle puisse leur reprocher une faute en l’absence d’information quant à la nécessité de ne pas pomper l’eau du bassin et dès lors qu’elle les a abandonnés avec un chantier non terminé, qu’à tout le moins elle doit assumer la perte de la chose dont elle avait la garde et la responsabilité en vertu de la théorie des risques avant réception. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SAS CP BASSIN 33 demande, au visa des articles 1231-1 et 1788 du code civil, de voir : A titre principal, - débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes - condamner les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - limiter sa responsabilité dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % au regard des fautes commises par les époux [B] En toute hypothèse, - limiter l’indemnisation des préjudices matériels des époux [B] à la somme de 12 890,30 euros - débouter les époux [B] de leurs demandes au titre du prétendu préjudice moral - limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [B] à un montant qui ne saurait être supérieur à 1 500 euros - limiter l’indemnisation des frais irrépétibles des époux [B] à un montant qui ne saurait être supérieur à 3 000 euros - rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle soutient qu’elle a agi conformément aux règles de l’art, que le soulèvement du bassin est du à la vidange réalisée par les demandeurs malgré les instructions contraires qu’elle leur avait données, ainsi qu’à la force majeure, de sorte que la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle se heurte à ces causes exonératoires, que les dispositions de l’article 1788 du code civil ne sont pas applicables dans l’hypothèse d’un manquement aux règles de l’art et qu’elle peut en tout état de cause se prévaloir de l’exonération de responsabilité consécutive à la force majeure et à la faute de la victime. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions des demandeurs L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense. En l’espèce, par message du 09 janvier 2025 et lors des débats à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025, la SAS CP BASSIN 33 sollicite le rejet des dernières écritures de Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, au motif qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour y répliquer. Les demandeurs s’y opposent, expliquant que leurs dernières conclusions ne modifient en rien les demandes présentées. La clôture ayant été reportée au 14 janvier 2025, jour des plaidoiries, la société défenderesse a disposé d’un délai de huit jours pour une éventuelle réplique. La SAS CP BASSIN 33 ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, les dernières écritures notifiées par les époux [B] sont recevables et sa demande tendant à les voir écarter doit être rejetée. Sur les demandes des époux [B] Les demandeurs recherchent à titre principal la responsabilité contractuelle de la société CP BASSIN 33. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entreprise en vertu duquel la SAS CP BASSIN 33 s’est engagée à réaliser des travaux de construction d’une piscine, en contrepartie de quoi les époux [B] se sont engagés à payer le prix convenu. L’entreprise, tenue d’une obligation de résultat, devait réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il ressort du rapport d’expertise le constat de l’inachèvement de la piscine et du soulèvement du bassin. L’expert relève que seule la maçonnerie a été réalisée. Le polystryrène des blocs, constituant le support du revêtement d’étanchéité est, du fait de son exposition aux conditions météorologiques, fortement dégradé, la filtration n’est pas installée et le matériel nécessaire non livré, la pompe à chaleur, le robot et l’alarme, matériels prévus au devis contractuel, n’ont pas été livrés. Le relevé de l’implantation du bassin fait apparaître des écarts de cotes par rapport au plan de masse joint à la demande de travaux. Suite à la réalisation de la structure béton en octobre 2019, la société CP BASSIN 33 ne s’est plus présentée sur le chantier, notamment après la délivrance d’une mise en demeure aux fins de reprendre et achever les travaux adressée le 05 octobre 2020 par les époux [B], ce qui est corroboré par le procès-verbal du 23 août 2024 constatant l’état d’abandon du chantier et ce que la société défenderesse ne conteste pas. L’expert conclut par ailleurs que le désordre (soulèvement du bassin) est la conséquence d’un différentiel de niveau d’eau entre l’extérieur et l’intérieur du bassin, lequel est lié à l’absence de gestion des eaux extérieures au bassin durant la période précédant la mise en service. Les règles de l’art imposaient, en présence d’une nappe phréatique et au vu de la réalisation de la maçonnerie de la piscine en période hivernale, une gestion du niveau des eaux extérieures au bassin soit en perçant la structure de manière à permettre l’équilibrage des niveaux d’eau à l’extérieur et l’intérieur du bassin, soit en plaçant dans le puits de décompression une pompe dédiée au maintien du niveau des eaux extérieures en dessous de celles présentes dans le bassin. La structure n’a pas été percée et malgré les risques d’endommagement structurels, aucune précaution ni surveillance particulière n’a été mise en œuvre durant toute la période hivernale. L’expert conclut que l’absence de percement de la structure a favorisé le différentiel de niveau d’eau entre l’extérieur et l’intérieur du bassin à l’origine du désordre et qu’au regard des règles de l’art, ceci constitue une malfaçon. Les vidanges partielles du bassin réalisées à plusieurs reprises par Monsieur [B] durant l’hiver 2019 pour éviter son débordement sont évoquées par l’expert, sans qu’il n’établisse un lien avec la survenance du désordre. Il ne peut dès lors être retenu à l’encontre des demandeurs une quelconque faute qui aurait contribué à la survenance du désordre, d’autant mois que la SAS CP BASSIN 33 ne leur a donné aucune information ni instruction quant à la gestion des eaux présentes dans le bassin et ne les a pas alertés sur les précautions à prendre pour éviter tous risques de dommages à la structure et ne leur a donné aucune consigne particulière lorsqu’elle a été avertie du risque de débordement du bassin, contrairement à ce qu’elle soutient sans en justifier. Aucune exonération du fait de la faute de la victime ne saurait être invoquée par la société défenderesse. L’épisode météorologique ayant donné lieu à une alerte rouge de Météo France le 11 mai 2020 relative au risque d’inondation, est à l’origine de la survenance du désordre, les inondations ayant représenté un apport d’eau important autour du bassin engendrant le différentiel de niveau des eaux extérieures et intérieures. Si un tel phénomène naturel est un fait extérieur échappant au contrôle de l’entrepreneur, il n’est toutefois ni imprévisible, ni irrésistible et le dommage aurait pu être évité par des mesures appropriées à savoir le percement de la structure afin d’équilibrer les niveaux d’eau à l’intérieur et à l’extérieur du bassin. Il ne saurait dès lors constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1231-1 du code civil précité. Par suite, la SAS CP BASSIN 33 ayant laissé l’ouvrage inachevé et affecté d’une malfaçon, elle a incontestablement manqué à son obligation de livrer un ouvrage achevé, exempts de vice et réalisé selon les règles de l’art. Sa responsabilité contractuelle est engagée. - la résiliation du contrat : La piscine, inachevée et affectée d’un désordre qui ne permet pas sa mise en service, est inexploitable. La gravité de l’inexécution de son obligation justifie que le contrat liant les parties soit résilié aux torts exclusifs de la SAS CP BASSIN 33, par application des dispositions des articles 1224, 1228 et 1229 du code civil. - la réparation des conséquences de l’inexécution : La SAS CP BASSIN 33 doit réparer les conséquences de l’inexécution. Au regard de l’ampleur du soulèvement et de l’état des blocs en polystyrène, l’expert judiciaire conclut que le bassin est inexploitable et est à reconstruire après démolition de l’existant. Il précise que la réalisation de la piscine conformément au devis contractuel implique, en complément de la reconstruction du bassin, la fourniture et la pose du matériel nécessaire à la filtration y compris électrolyseur et régulateur de pH, de la pompe à chaleur, du robot électrique et de l’alarme. Sur la base des devis remis par les parties, il chiffre les travaux propres à remédier au désordre à la somme de 34 913,05 euros TTC. Ce montant est contesté par la société défenderesse au motif qu’il comprend des postes de travaux qui n’ont pas été réglés par les époux [B]. En vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, la victime doit être indemnisée sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Le montant retenu par l’expert correspond à la dépense que les époux [B] doivent en l’état exposer pour obtenir une piscine conforme à ce qu’ils avaient commandé. Ils devaient initialement obtenir cette piscine contre paiement d’une somme de 24 244,92 euros, sur laquelle ils ont réglé 16 300,82 euros ainsi qu’il ressort des comptes effectués par l’expert judiciaire, non contestés par les parties. Il leur restait donc 7 944,10 euros à régler. En conséquence, la réparation intégrale du dommage consiste à les indemniser du montant nécessaire à l’obtention d’une piscine conforme à celle qu’ils avaient commandé à la société défenderesse, déduction faite de la somme de 7 944,10 euros qui restait à leur charge et qu’il leur appartient de supporter, soit : 34 913,05 - 7 944,10 = 26 968,95 euros. La SAS CP BASSIN 33 sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] la dite somme de 26 968,95 euros au titre des travaux réparatoires. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - l’indemnisation du préjudice : . le préjudice de jouissance : Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le bassin est inexploitable depuis sa construction, soit 3 saisons de perte de jouissance à la date du rapport. Les époux [B] évaluent leur préjudice de jouissance à une somme mensuelle de 500 euros représentant 15 % du prix de la location d’une telle maison avec piscine, sur 56 mois à compter de janvier 2020. Si le préjudice de jouissance est incontestable dès lors que les demandeurs ne peuvent toujours pas jouir de la piscine commandée, il est sans lien avec le prix de la location du bien avec piscine et il est limité à la saison estivale en l’absence de système de chauffage. Par suite et au vu de l’ensemble de ces éléments, ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros. La SAS CP BASSIN 33 sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. . le préjudice moral : Les demandeurs invoquent la dangerosité des abords de la maison du fait que la piscine est en l’état, rendant toute location impossible et les privant de pouvoir recevoir leur petite fille, au soutien de leur demande au titre d’un préjudice moral. L’impossibilité de louer la maison et l’impossibilité de recevoir leur petite-fille du fait de l’état de la piscine correspondent à leur préjudice de jouissance, d’ores et déjà indemnisé. En l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, à leur considération, à leur honneur ou à leur réputation, les demandeurs seront déboutés de leur demande du chef d’un préjudice moral qui n’est pas démontré. - la restitution du trop-perçu : En l’état de l’indemnisation qui leur est accordée au titre des travaux réparatoires, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution aux demandeurs du trop-perçu par la société CP BASSIN 33 qui est condamnée à leur payer l’entier prix des travaux de reconstruction de la piscine à l’exception de la somme qu’ils restaient devoir payer en exécution du contrat. Les époux [B] seront par conséquent déboutés de leur demande de restitution de la somme de 3 927,70 euros. Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS CP BASSIN 33 succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire. Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [B] une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de la SAS CP BASSIN 33 tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2025 par Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] ; PRONONCE la résiliation du contrat conclu suivant devis du 1er octobre 2019 aux torts exclusifs de la SAS CP BASSIN 33 ; CONDAMNE la SAS CP BASSIN 33 à payer à Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] la somme de 26 968,95 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SAS CP BASSIN 33 à payer à Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SAS CP BASSIN 33 à payer à Monsieur [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE la SAS CP BASSIN 33 aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil précité.article 455 du code de procédure civilearticle 1788 du code civil ne sont pas applicablesarticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comprenan
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686c0c87dd7001754d61aaec
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- Résumé officiel
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