Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b6b82f06adf21413c3ab
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/06450 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBUM Ordonnance n° 2025/M222 Monsieur [I] [C] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Appelant Madame [S] [P] [Z] représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2025, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Vu le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant Mme [S] [H] à M. [I] [C], notaire, a condamné ce dernier à rectifier l'acte de vente du 16 décembre 2017 en y inscrivant le jardin sous le lot n°72 dans le délai d'un mois sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, condamné M. [C] à payer à Mme [H] 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu la déclaration du 17 mai 2024 par laquelle M. [C] a relevé appel de cette décision ; Par conclusions en date du 4 octobre 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel. Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 27 mai 2025. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. Motifs de la décision Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, Mme [H] a expressément renoncé à cette demande par conclusions du 22 mai 2025. Il convient d'en prendre acte, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Par ces motifs Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Donne acte à Mme [H] qu'elle renonce à solliciter la radiation de l'appel ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 526 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6868b6b82f06adf21413c3ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel