Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 4 juillet 2025
- ECLI
- 686846e84965b5d9df328170
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 329 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 23/02988 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GETF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame BARRAL Carole, GREFFIER : Madame PALEZIS Marie lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé PARTIES : DEMANDEURS Mme [E] [O], demeurant [Adresse 1] M. [K] [O], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSES Copie exécutoire délivrée Le à Me Michel AHOUANMENOU, à Me Emma LABADIE à Copie certifiée conforme délivrée le à Me Michel AHOUANMENOU, à Me Emma LABADIE à S.A. AIR FRANCE KLM, sise [Adresse 3] S.A. AIR FRANCE sise [Adresse 2] représentées par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS, et par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de Paris, DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 23/02988 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GETF Page FAITS et PROCÉDURE Du 25.02.2023 au 02.3.2023, [E] et [K] [O] ont fait un voyage à Cuba qu’ils avaient réservé auprès d’Air France. À leur arrivée sur place, ils n’ont pas récupéré leurs bagages qui avaient été égarés par la compagnie aérienne et ne leur ont été restitués qu’endommagés lors de leur vol retour. Sur leurs demandes, Air France les a indemnisés mais dans une mesure qu’ils ont estimée insuffisante. Le 13.11.2023, [E] et [K] [O] ont assigné la SA Air France KLM devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Après plusieurs renvois sur les demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25.4.2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [E] et [K] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 06.02.2025, de : - constater la compétence territoriale du tribunal de céans, - mettre hors de cause la société Air France-KLM, - prendre acte de l'intervention volontaire d’Air France, - la débouter de toutes ses demandes et la condamner à leur régler : - 245 € en réparation de leur préjudice matériel lié aux dépenses engagées à la suite du retard d'affrètement de leur bagage, - 3 293,25 € en réparation de leur préjudice matériel lié à détérioration et au vol de leur bagage, - 2 500 € en réparation de leur préjudice moral, - 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils fondent leur action sur l'article R631-3 du code de la consommation et le règlement CE n° 69/2001 du Conseil du 22.12.2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 26.5.1999. Sur la compétence territoriale, ils estiment que les règles nationales priment la Convention de Montréal. Au fond, ils font valoir avoir été privés de leurs effets personnels dans un pays lointain pendant tout leur voyage ce qui l’a gâché d’autant que le demandeur est une personne à mobilité réduite. Ils exposent avoir dû faire sur place les dépenses de remplacement de leurs effets personnels. Air France KLM et Air France demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 06.3.2025, de : - à titre principal, prononcer la mise hors de cause d’Air France-KLM et prendre acte de l'intervention volontaire d’Air France, - in limine litis, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer les demandeurs à “mieux se pourvoir” devant la juridiction de proximité d’[Localité 4] (93), - à titre subsidiaire, les débouter de toutes leurs demandes, - en tout état de cause, les condamner aux dépens et à payer à Air France 1 000 €. Elles fondent leur défense sur la Convention de Montréal de 1999, notamment ses articles 17, 20, 22, 28, 29 et 33, les articles 699 et 700 du code de procédure civile. Sur la compétence, elles soutiennent que la Convention de Montréal du 28.5.1999 attribue compétence territoriale au juge du lieu de destination ou, à défaut, du domicile du transporteur ou du siège principal d’exploitation d’Air France. Au fond, elles font valoir que la Convention de Montréal prévoit un dédommagement forfaitaire plafonné à 1 288 DTS par passager et non par bagage enregistré. Elle estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve leur incombant de la réalité de leur préjudice, notamment en ce que des documents rédigés en langue étrangère quii ne sont pas recevables, alors qu’ils ne peuvent prétendre à un forfait mais seulement une indemnisation. MOTIFS du jugement I : la compétence territoriale La Convention de Montréal du 28.5.1999 est effectivement applicable en France en vertu du décret 2004-578 du 17.6.2004 qui en porte publication. Son article 17 pose le principe de la responsabilité du transporteur à raison, notamment, “du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés” tandis que son article 29 pose celui de sa stricte application sans qu’aucun de ces deux textes ne fixe de compétence territoriale. L’article 28 ne fixe pas davantage de compétence territoriale outre que ne concerne que les “cas d'accident d'aviation entraînant la mort ou la lésion de passagers” qui ne sont pas l’objet du présent litige. En revanche, l’article 33 fixe la compétence territoriale soutenue en défense. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (arrêt Walz C-63/09 du 06.5.2010) que le règlement CE 2027/97 du Conseil du 09.10.1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien des passagers et de leurs bagages modifié par le règlement CE 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13.5.2002, instaure un régime de réparation standardisée des préjudices nés des pertes et avaries des bagages des passagers qui s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et est dès lors autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Les dispositions de la Convention de Montréal en matière de compétence n’ayant dès lors pas vocation à s’appliquer, il y a lieu de se référer aux dispositions nationales en la matière. Si l’article 46 du code de procédure civile fixe les règles générales de compétence juridictionnelle, l’article R631-3 du code de la consommation y déroge dans le cas d’une relation entre un professionnel et un consommateur, comme en l’espèce. L’exception d’incompétence territoriale doit en conséquence être rejetée. II : la qualité à défendre Il est constant qu’Air France KLM n’est pas une compagnie aérienne contrairement à Air France. L’intervention volontaire principale de la seconde doit en conséquence être accueillie en vertu de l’article 329 du code de procédure civile tandis que la première doit être mise hors de cause. III : au fond S’agissant tout d’abord de la recevabilité de documents étrangers, la défenderesse se méprend sur la portée de l’ordonnance de [Localité 5] du 15.8.1939 qui impose l’usage de la langue française car ce principe ne concerne que les actes de l'administration et de la Justice du territoire français et non pas les pièces produites par les parties encore que le juge puisse en exiger la traduction lorsqu’il n’en connaît pas la langue selon les prévisions de l’article 23 du code de procédure civile. De plus, il est probablement au moins rare que des commerçants cubains éditent les factures et tickets de caisse en langue française. Il appert d’ailleurs de l’article 22-2 de la Convention de Montréal que l’indemnisation porte sur les biens détruits, abîmés ou perdus et non pas sur les biens de remplacement. Enfin, la preuve relève de l’appréciation souveraine des éléments de la cause. Or, le voyage a duré 9 à 10 jours dans un pays lointain, il s’est déroulé sous la forme d’un circuit impliquant plusieurs changements d’hébergement, des visites et déplacements quotidiens tant à pieds qu’en bus, le tout sous des températures estivales. Ces circonstances impliquaient nécessairement que les voyageurs prévoient suffisamment de vêtements et chaussures de rechange de jour comme de repos en soirée si ce n’est occasionnellement un peu plus habillés ainsi que des produits de soins et d’hygiène auxquels ne pourvoient pas totalement les hôtels même de bon standing et qu’ils emballent le tout dans des valises. Ce contexte justifie la perte matérielle invoquée par les demandeurs. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Walz du 06.5.2010) confirme que la responsabilité des transporteurs aériens en cas de perte des bagages est limitée au montant des “DTS” (droits de tirage spéciaux) fixé par l’article 22-2 de la Convention de Montréal qui était de 1 288 lors du voyage litigieux avec une valeur unitaire de 1,23 € soit au total 1 584,24 € par passager. Ayant déjà perçu 1 025 € et alors qu’ils ont droit à 3 168,48 € (1 584,24 x 2), il doit leur être alloué 2 143,48 €. Les demandeurs ne justifient pas avoir fait une “ déclaration spéciale d'intérêt” lors de l’enregistrement de leurs bagages, selon les prévisions de l’article 22-2 susdit, ils ne sont pas éligibles au paiement éventuel d'une supplémentaire. Par ailleurs, la même Cour précise que la limite de cette indemnisation est absolue et couvre tant le dommage moral que le dommage matériel. III : les dépens et les frais irrépétibles En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Air France supportera les dépens et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels elle les a contraints. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les SA Air France-KLM et Air France, déclare recevable l’intervention volontaire principale de la SA Air France, met hors de cause la SA Air France-KLM, condamne la S.A. Air France à payer à [E] et [K] [O], tous deux considérés ensemble, 2 143,48 € au titre de leur préjudice tant matériel que moral, condamne la S.A. Air France aux dépens et à payer à [E] et [K] [O], tous deux considérés ensemble, 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président, Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 329 du code de procédure civile tandis quarticle 22-2 de la Convention de Montréal qui étaiarticle 23 du code de procédure civile.article 46 du code de procédure civile fixe lesarticle 22-2 de la Convention de Montréal que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
686846e84965b5d9df328170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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