Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 68683b314965b5d9df326202
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL RG N° : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2O NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DEMANDEUR(S) Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR(S) [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [L] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : François BERNARD, magistrat ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX DÉBATS : En audience publique du 06 Février 2025 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Du 21 mars 2023 au 28 avril 2023 Madame [B] [V] a été salariée de la Société [4] prise en son établissement du [Localité 15]. Elle a été mise à disposition auprès de la société [12] en qualité d’agent de conditionnement du 6 mars 2023 au 10 mars 2023 et de la Société [13] en qualité d’agent de production du 21 mars 2023 au 14 avril 2023. Le 6 juin 2023, Madame [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [G] en date du 7 avril 2023 faisant état d’un syndrome du canal carpien gauche. La [6] a procédé à une enquête administrative afin de déterminer si Madame [V] a bien été exposée aux risques définis au tableau n° 57 C des maladies professionnelles. La condition relative au respect de la liste limitative des travaux au titre du tableau n° 57C, n’étant pas remplie, le dossier de Madame [V] a été soumis par la [6] au [7] ([10]) de [Localité 14] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 12 décembre 2023, un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Le 14 décembre 2023, la [6] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 14 février 2024, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision. Dans sa séance du 23 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 6 février 2025. A l’audience, la Société [4], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : A titre principal : Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels du « canal carpien gauche » contractée le 7 avril 2023 par Madame [V] ; A titre subsidiaire : avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie contestée : Saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles situé dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale ; A titre principal, elle invoque l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] pour non-respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse. Elle soutient que si la caisse l’a bien informée de la période au cours de laquelle elle pourrait consulter le dossier et formuler ses observations dès le début de l’instruction elle semble cependant ne lui avoir envoyé aucun courrier lui rappelant et confirmant lesdites périodes. Elle souligne que le non-respect du délai de mise à disposition du dossier aux fins de consultation par l’employeur entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard et indique que l’information sur la saisine du [10] ne peut être connue de l’employeur que le jour de la réception effective du courrier. Elle relève à cet égard que la caisse ne lui a octroyé qu’un délai de 25 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [10] pour la phase d’enrichissement, ne figurant au dossier que le certificat médical initial. A titre subsidiaire, la société conteste le caractère professionnel, et sollicite la désignation d’un second [10], en application des articles L.461-1 et R142-17-2 du code de la sécurité sociale. En défense, la [6] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer la décision de prise en charge de la [9] ; Débouter la Société [3] de toutes ses demandes d’inopposabilités ; Débouter la Société [3] de l’ensemble de son recours ; Condamner la Société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse indique que par courrier du 6 juillet 2023, elle a informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, et que le courrier l’informait des délais d’instruction en précisant que la société pouvait formuler des observations du 22 septembre 2023 au 3 octobre 2023. Elle soutient que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ne peut pas être interprété littéralement, et qu’elle a informé la société des délais impartis. Elle soutient que la société [3] a été en mesure, avant qu’elle ne transmette le dossier au [10] de prendre connaissance des éléments du dossier fondant la décision, de faire valoir ses observations. Elle affirme que la société [3] a effectivement disposé avant la transmission effective du dossier au [10] et pendant plus de 10 jours francs de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle relève qu’il est à cet égard indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ai effectivement duré que 25 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [10] par l’employeur. Elle ajoute que la société [3] qui a consulté le dossier et formulé des observations le 2 février 2024 est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire. Elle ajoute que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du [10] par la caisse. Elle considère qu’en retenant cette date le point de départ du délai est ainsi commun aux parties à la procédure et non décalé entre elles en fonction de la date à laquelle elles ont reçu l’information ce qui impacterait d’ailleurs le point de départ du délai de 10 jours francs qui doit impérativement être le même pour tous. Sur le fond, la caisse précise que le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et elle indique que cet avis s’impose à elle en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’enquête administrative a pu déterminer que Madame [V] effectuait des activités professionnelles qui l’ont exposé de manière habituelle à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main et ou d’appui carpien prolongé. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la caisse Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Ainsi la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [10] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours franc (30 + 10). Le texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, mais ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Néanmoins afin de garantir l’effectivité de ce délai, celui-ci ne peut courir qu’à compter de l’information qui est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception du courrier d’information. La mise à disposition du dossier prévue par le texte devant durer pendant 40 jours francs, il s’en déduit qu’elle prend effet à partir du jour suivant la réception du courrier d’information. A défaut ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur. L’irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que les délais de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier transmis au [10]. En l’espèce, il est établi que le courrier recommandé de la caisse informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de Madame [V] au [10], de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 3 novembre 2023, précisant que la formulation d’observations demeurait possible jusqu’au 14 novembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces, n’a été délivré que le 10 octobre 2023 à l’employeur selon l’accusé de réception produit aux débats. Dès lors, le point de départ du délai visé ci-dessus doit être fixé au 11 octobre 2023 et en fixant une date butoir pour la complétude du dossier au 3 novembre 2023 alors que le délai commençait à courir le 11 octobre 2023, la caisse, en méconnaissance des prescriptions de l’article R 461-10, n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours et partant n’a pas respecté le contradictoire. Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société [3], la décision de prise en charge de la pathologie déclare par Madame [V] doit être déclarée inopposable à la société. Sur les dépens : La [6], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare inopposable à la société [4] la décision du 14 décembre 2023 de la [6] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [B] [V] déclarée le 6 juin 2023 ; Condamne la [6] aux entiers dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La caissarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68683b314965b5d9df326202
Données disponibles
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