Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68682d224965b5d9df31ee11
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N° RG 25/00645 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM6Z du 04 Juillet 2025 M.I 24/00000960 N° de minute 25/1052 affaire : [E] [H] [V] [G], [K] [A] [C] [G], [B] [U] [D] [S] épouse [T], c/ S.A.S. PARK KOALAND, S.A. MMA IARD Grosse délivrée à Me Frédérique GREGOIRE Expédition délivrée à Me Florence BENSA-TROIN EXPERTISE le l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [E], [H], [V] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [K], [A], [C] [G] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE Madame [B], [U], [D] [S] épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K], [A], [C] [G] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE Monsieur [K], [A], [C] [G], représenté par ses parents M. [X] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A.S. PARK KOALAND [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant une ordonnance de référé du 26 septembre 2024, une expertise médicale de [K] [G] a été ordonnée, suite à une chute lui ayant occasionné des blessures. Par requête en date du 11 avril 2025, M.[E] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur [K] [G] ont sollicité la rectification de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 aux motifs qu’une erreur matérielle affecte la décision car la mission confiée à l’expert est une mission type de responsabilité médicale alors qu’il s’agit uniquement d’analyser les dommages subis suite à une chute accidentelle . A l’audience du 23 mai 2025, ils ont maintenu leur demande. La SAS PARK KOALAND et la SA MMA IARD ont indiqué s’en rapporter sur la demande de rectification. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS Selon l’article 462 du code de procédure civile issue du nouveau décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Il ressort des éléments de la procédure ainsi que le relèvent les demandeurs, qu’une erreur matérielle affecte la décision en ce qu’il a été confié à l’expert aux points 6 et 7, une mission d’expertise visant à déterminer une éventuelle responsabilité médicale alors que le mineur [K] [G] a été victime d’une chute accidentelle au sein du parc Koaland. Dans un courrier du 23 novembre 2024, M.[W], expert, a indiqué que la mission d’expertise visait à chercher à déterminer une responsabilité médicale sur un acte thérapeutique mais qu’elle n’était pas appropriée en l’espèce puisque les blessures sont consécutives à une chute accidentelle. Dès lors, il convient d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé en ce qu’il a été confié à l’expert judiciaire deux chefs de mission sans lien avec l’affaire et l’expertise sollicitée, les autres chefs de mission, visant à déterminer les préjudices subis, ne nécessitant aucune rectification. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, près du tribunal judicaire de NICE ; RECTIFIONS l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 26 septembre [Immatriculation 3]/ 1106 ayant ordonné une expertise médicale de [K] [G] qui a été confiée à M. [L] [W], expert judiciaire en ce sens : DISONS qu’il convient de supprimer les chefs de mission figurant par erreur aux points 6 et 7 en page 4 de ladite ordonnance, relatifs aux actes médicaux et la responsabilité médicale, qui sont sans lien avec la présente affaire ; Le reste sans changement ; ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile issue du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68682d224965b5d9df31ee11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA