Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686828714965b5d9df31c0de
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 115 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7] N° minute : Références : R.G N° N° RG 25/00710 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZKV JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 S.D.C. DE LA RESIDENCE DE [Localité 11], rep par son syndic la société ABP C/ Mme [I] [W] [S] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025. DEMANDERESSE: S.D.C. DE LA RESIDENCE DE [Localité 11], rep par son syndic la société ABP [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Marjorie BERNADEAUX, avocat au barreau d’ESSONNE DEFENDERESSE: Madame [I] [W] [S] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 06 Mai 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me BERNADEAUX + CCC EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [S] est propriétaire de divers lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier RESIDENCE [10] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9]. Le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA PORTE D’ESSONNES représenté par son syndic, la SAS ABP, a fait assigner Madame [I] [S] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d' EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 3967.45 euros, au titre des charges impayées au 10 février 2025 appel du 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023, condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts, condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 86 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre 109, 20 euros au titre de frais bancaires condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 1155 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mai 2025. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Localité 11] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que la dette s’élève appel du 2ème trimestre 2025 inclus à 4517.51 euros. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [I] [S] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Citée par acte remis à étude, Madame [I] [S] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales En l’absence de comparution du défendeur, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du syndicat des copropriétaires au montant figurant dans l’assignation, soit 3967.45 euros en principal, suivant décompte arrêté au 10 février 2025. Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Localité 11] verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Madame [I] [S] est propriétaire des lots 4095, 4104 et 4155 situés [Adresse 13] et [Adresse 2] à [Localité 9], le contrat de syndic, un décompte de la créance daté du 10 février 2025, les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 20 octobre 2022, 14 novembre 2023 et 14 novembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Le décompte des charges incombant à Madame [I] [S] arrêté au 10 février 2025, fait apparaître un solde débiteur de 4357.65 euros . Les relances et mise en demeure ainsi que l’assignation du 28 mars 2025 sont demeurées sans effet. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [I] [S] n’a pas réglé dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3967.45 euros (hors frais). Il convient, en conséquence, de condamner Madame [I] [S] au paiement de la somme de 3967.45 euros, au titre des charges dues à la date du arrêtée au 01 janvier 2025 appel du 1er trimestre 2025 et APPEL de Cotisation Fonds Travaux 01/01/2025 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2025. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Localité 11] sollicite le paiement des frais visés en application de l’article 10-1 précité pour un montant total de 86 euros outre 109, 20 euros de frais bancaires. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Localité 11] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [I] [S] seule, la somme de 86 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. Il n’y a en outre pas lieu de mettre à la charge du copropriétaire des frais bancaires injustifiés. Par conséquent, Madame [I] [S] sera condamnée à payer la somme de 86 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Localité 11] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2025. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Madame [I] [S] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que Madame [I] [S] s’est octroyée des délais de paiement auxquels elle n'avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement. Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE [Localité 11] la somme de 400 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [I] [S] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA [Localité 12] , représenté par son syndic, la SAS ABP, la somme de 3967.45 euros, au titre des charges dues arrêtées au 01 janvier 2025 appel du 1er trimestre 2025 et APPEL de Cotisation Fonds Travaux 01/01/2025 inclus, ainsi que la somme de 86 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ; CONDAMNE Madame [I] [S] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA [Localité 12] , représenté par son syndic, la SAS ABP, la somme de 380 euros au titre des dommages et intérêts DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA [Localité 12] , représenté par son syndic, la SAS ABP, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [S] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA [Localité 12] , représenté par son syndic, la SAS ABP, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686828714965b5d9df31c0de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA