Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868216b4965b5d9df3186ea
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 71 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01192 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSKZ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [X] [A] - CPAM DES YVELINES, - CRAMIF - Me Audrey UZEL N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025 N° RG 23/01192 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSKZ Code NAC : 88U DEMANDEUR : Monsieur [X] [A] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEURS : CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 4] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [B] [E], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025. Pôle social - N° RG 23/01192 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSKZ EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [X] [H] [A], né le 02 octobre 1973, (maçon ayant notamment exercé comme entrepreneur), a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 novembre 2019, au titre de douleurs articulaires diffuses à type de fibromyalgie et dépression. Lors de l’examen clinique réalisé le 10 octobre 2022, le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a considéré que l’état de santé de M. [A] était stabilisé au 10 novembre 2022 et compatible avec la reprise d’une activité salariée entraînant l’arrêt du versement des indemnités journalières. En désaccord avec cette décision, M. [A] a, par recours reçu le 06 décembre 2022, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France qui, par décision prise lors de sa séance du 11 juillet 2023 et notifiée le 18 juillet 2023, a confirmé le bien-fondé de la décision mettant fin au paiement de ses indemnités journalières à compter du 10 novembre 2022. A cette même date du 06 décembre 2022, M. [A] a déposé une demande directe d’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), sur la base d’un certificat médical du 05 décembre 2022. Après avis du médecin-conseil de la CPAM des Yvelines du 31 mars 2023, la CRAMIF a, par décision en date du 06 avril 2023, notifié à M. [A] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, au motif qu’au jour de sa demande du 06 décembre 2022, celui-ci ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. En réponse à la contestation de M. [A], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance en date du 17 novembre 2023 et notifiée le 14 décembre 2023, confirmé le bien-fondé de la décision de refus de mise en invalidité. M. [A] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les deux décisions explicites de rejet de la CMRA. Postérieurement à la saisine du tribunal, M. [A] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025, déposé une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de la CRAMIF, restée sans réponse. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi afin de mettre en cause la CRAMIF à côté de la CPAM des Yvelines, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025. A cette date, par mémoire en réplique visé et soutenu à l’audience, M. [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la CRAMIF a rejeté la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de M. [A] ; - Annuler la décision implicite de rejet de la CRAMIF née le 17 avril 2025 ; - Ordonner l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à M. [A] à la date de la fin de ses droits à indemnités d’arrêt de travail et de procéder au paiement des sommes dues à titre rétroactif ; - Condamner la CRAMIF à une astreinte de 100 euros par jour de retard sur l’exécution du jugement à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la CRAMIF à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamner la CRAMIF à payer à M. [A] les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [A], fait principalement valoir la fermeture de ses sociétés en 2023, en raison de son état de santé qui s’est aggravé. Il expose avoir été déclaré inapte au travail, le 14 novembre 2022, le médecin du travail notant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement professionnel dans un emploi. En s’appuyant sur le rapport d’expertise du Dr [C] du 12 septembre 2018, il prétend que son taux d’incapacité est de 66% lui ouvrant droit à une pension d’invalidité. Il déclare que ses gains sont passés d’environ 27.000 € (brut) en 2021 à 15.000 € en 2022. Il ajoute que la MDPH des Yvelines lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. En défense, par conclusions et pièces reçues au greffe le 07 mars 2025, la CRAMIF, dispensée de comparution, demande au tribunal de : A titre principal, - Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; - Constater que l’avis du service médical ELSM (échelon local du service médical de la CPAM) des Yvelines s’impose ; - Confirmer l’avis de la CMRA du 17 novembre 2023, confirmant la décision de la CRAMIF du 06 avril 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de M. [A] du 06 décembre 2022 ; - débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Ne pas condamner la CRAMIF au paiement d’une quelconque astreinte ; - Ne pas condamner la CRAMIF à verser une somme quelconque à M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ne pas condamner la CRAMIF aux dépens. Suite au courriel de la CPAM des Yvelines en date du 02 janvier 2025, le tribunal met hors de cause la CPAM des Yvelines, le présent litige étant limité à la contestation du refus d’attribution à M. [A] par la CRAMIF, de la pension d’invalidité de 2ème catégorie, sollicitée le 06 décembre 2022. Le tribunal a accordé à M. [A] une note en délibéré afin qu’il produise, avant le 15 juin 2025, les rapports médicaux complets du médecin-conseil de la CPAM des Yvelines en date du 31 mars 2023 et de la CMRA Paris Île-de-France du 17 novembre 2023, justifiant le refus d’attribution de la pension d’invalidité. Le rapport médical de la CMRA du 17 novembre 2023 a été transmis à la CRAMIF et au tribunal, par le conseil de M. [A] et par lettre recommandée en ligne déposée le 05 juin 2025. La CRAMIF n’a présenté aucune observation avant le 15 juin 2025. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2: Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières, - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée - CATEGORIE 1 ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque - CATEGORIE 2 ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie - CATEGORIE 3. Pour soutenir sa demande d’attribution d”une pension d’invalidité catégorie 2, M. [A] verse aux débats de nombreuses pièces ; Néanmoins, les pièces médicales datant de 2024 seront écartées des débats comme étant postérieures à la demande du 06 décembre 2022, alors que seule cette première demande peut être examinée dans le cadre de la présente procédure, M. [A] étant invité à produire ces documents dans le cadre de l’examen de sa dernière demande de mise en invalidité déposée auprès de la CRAMIF, le 17 février 2025. Seront également écartées des débats les pièces médicales établies entre 2016 et 2018 desquelles il résulte l’existence d’une maladie professionnelle du 22 novembre 2016 constituée par une épicondylite du coude gauche consolidée le 20 mars 2018 avec un taux d’IPP de 7%, comme étant inopérantes à justifier quatre années plus tard d’une capacité de travail réduite au 2/3 alors qu’à cette date, il travaillait encore. Ainsi, seront examinés : - les certificats médicaux de 2022 et 2023 qui apparaissent néanmoins avoir été pris en compte par le médecin conseil et par la CMRA : - la décision de la MDPH du 06 janvier 2022 lui attribuant une CMI Priorité sans limitation de durée - l’avis d’inaptitude du médecin du travail établi le 14 novembre 2022, - le compte-rendu de consultation du docteur [S] [L] (rhumatologue hospitalier) du 02 juin 2021, qui rappelle l’histoire de la maladie, - le compte-rendu de consultation du docteur [F] [D] (rhumatologue hospitalier) du 30 juin 2022, qui indique notamment “’à l’examen clinique je ne note aucune articulation gonflée. Il n’y a pas de limitation. Je n’ai pas trouvé de lésion cutanée. L’auscultation pulmonaire est normale (...) et qui conclut : “le diagnostic de rhumatisme inflammatoire est très peu probable. Les douleurs sont vraissemblablement liées à de l’arthrose dans un contexte possible de syndrome ployalgique diffus.. il convient donc de rester sur un traitement symptomatique. Le dépistage lors du bilan en hôpital de jour d’une hypophosphorémie dans un contexte d’insuffisance rénale avec une créatininémie à 121 μmol/L doit faire rechercher une cause possiblement métabolique au syndrome polyalgique diffus. Un bilan complémentaire est demandé en ville. ». - le courrier du Dr [G] adressé le 06 octobre 2022 au Dr [O], médecin traitant de M. [A], qui conclut par le fait que si une reprise de son activité professionnelle ne lui semble pas envisageable étant en arrêt de travail depuis fin 2020 (en réalité depuis fin 2019), il faudra envisager à moyen terme une déclaration en inaptitude au poste avec reclassement et il faudra peut être le mettre en invalidité. De son côté, la CRAMIF soutient, qu’au jour de sa demande du 06 décembre 2022, les documents versés établissent que : - la capacité de gains de M. [A] n’est pas réduite de 2/3, ses revenus étant d’un montant brut annuel de : - 10.048 euros en 2020 - 27.424 euros en 2021 - 15.718 euros en 2022. - la capacité de travail de M. [A] n’est pas réduite de 2/3 et ce, selon l’avis du médecin conseil de la CPAM des Yvelines, validé par la CMRA, étant précisé que l’assuré n’a présenté aucun élément nouveau devant la CMRA. Elle ajoute que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines ne lui est pas opposable, puisqu’il s’agit des deux notions distinctes relevant des deux régimes juridiques différents. Aussi, pour évaluer la réduction de la capacité de travail ou de gain et fixer ensuite la catégorie d’invalidité, la CRAMIF prend en compte les maladies dont l’assuré est atteint (art. L.341-3 CSS), alors que la MDPH tient compte des retentissements de ces maladies dans sa vie quotidienne, ouvrant droit à d’autres prestations (art. L.821-1 et D.821-1 CSS). Elle précise en outre que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne vaut que pour l’entreprise dans lequel le salarié travaille alors que le médecin conseil se détermine par rapport à l’exercice d’une activité professionnelle en général. En l’espèce, lors de l’examen clinique de M. [A], réalisé par le médecin-conseil le 10 octobre 2022, mettant fin au versement de ses indemnités journalières (maladie) à compter de cette date, le médecin conseil indique dans son rapport daté du 07 juin 2023 : - Affection de longue durée (art. L.324-1 CSS) : non, - Arrêt de travail continu depuis le 13 novembre 2019, - Antécédents : maladie de Biemer (anémie pernicieuse), asthme, ostéochondrite coude gauche opérée à deux reprises, - Histoire de la maladie : depuis 2019, aggravation des douleurs articulaires diffuses, En conclusion : état de santé stabilisé au 10/11/22 chez un assuré de 49 ans travailleur physique présentant des douleurs articulaires diffuses à type de fibromyalgie et dépression ; état non évolutif en l’absence de soins actifs ; état compatible avec la reprise d’une activité salariée. Puis le médecin conseil a rendu le 31 mars 2023 un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité, la réduction de sa capacité de travail ou de gain étant inférieure à 2/3. Enfin, le 17 novembre 2023, la CMRA de la région Paris Île-de-France, composée d’un médecin expert et d’un médecin-conseil, a confirmé le refus de mise en invalidité de M. [A] concluant que : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé chez un assuré âgé de 50 ans, travailleur dans le BTP, licencié pour inaptitude, et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide le maintien du refus d’invalidité par absence de réduction définitive de la capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 à la date du 06 décembre 2022. ». Le rapport médical de la CMRA du 17 novembre 2023 qui liste l’ensemble des pièces qu’elle a consultées fait ressortir : une synthèse des antécédents médicaux : Asthme, maladie de Biemer, ostéochondrite coude gauche opérée (maladie professionnelle du 22 novembre 2016, consolidée au 20 mars 2018 avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 7%) et gonalgies bilatérales sur dysplasie rotulienne ; Etat douloureux diffus évoluant depuis 2019 Suivi rhumatologique par le Dr [G] Bilans multiples rélalisés non contributifs (pas de syndrome inflammatoire biologique, immunologie négative, HLA B27 absent, pas d’atteinte structurale radiologique, pas de sacro-illite en IRM) 2ème avis rhumathologique à [Localité 7] : Diagnostic de syndrome polyalgique diffus idiopathique type fibromalgie posé ; Arrêt de tout traitement de fond Mise en place d’un traitement anti-dépresseur par Duloxine en 06/2022 et préconisations de maintien d’une activité physique régulière + rééducation active intensive pour le syndrome rotulien bilatéral + thérapie manuelle, acupuncture auriculothérapie, méditation, sophrologie, cure thermale. La CMRA reprend les données de l’examen clinique réalisé le 31 mars 2023 par le médecin conseil mentionnant : les doléances : douleurs cervicales, lombaires, doigts, genoux, coudes, tristesse, anxiété. L’examen clinique : sur le plan ostéoarticulaire : marche normale Schrober 10+5cm Pas de lasègue Equerre tenue Pas de limitation lombaire douleur cervicale sans limitation articulaire Sur le plan thymique : un MADRS 20/60. Le médecin conseil a ainsi conclu à un refus d’invalidité par absence de réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure au 2/3, à la date du 06/12//2022. Le dernier compte-rendu de consultation du Dr [G] (rhumatologue) du 02 juin 2023 : “sur le plan professionnel, il a finalement a été déclaré en inaptitude au poste ; il est sans emploi et bénéficiaire du RSA ; une reprise d’une quelconque activité professionnelle, est à mon avis impossible. Il me semble fortement souhaitable qu’il puisse bénéficier d’un statut d’invalidité catégorie 2 (...) Sur le plan médicamenteux, la Duloxetine a été mal supportée (même à petite dose) ; je tente la Paroxetine 20 mg/j (...) Une bonne hygiène de vie est importante ; il est souhaitable qu’il diminue un peu sa consommation alcoolique (au moins 4 verres/j) (...) Un avis psychiatrique me semble fortement souhaitable, du fait d’une possible dépression sous-jacente, qui peut être la cause mais aussi une conséquence de l’état douloureux chronique. Un avis en centre antidouleur me semble intéressant. » ; La CMRA retient “qu’il s’agit d’un assuré de 50 ans à la demande directe d’invalidité au 06/12/2022 - travailleur dans le BTP licencié pour inaptitude (RSA actuellement). Syndrome polyalgique diffus, traité par antidépresseur et mesures d’accompagnement. Compte tenu des éléments médicaux rapportés et de l’examen clinique réalisé, la Commission qui statue à la date de la demande du 06/12/2022 estime que l’ensemble des données médicales connues à cette date ne permettaient pas de retenir une réduction définitive de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3.” Ainsi, le seul avis du Dr [G] du 02 juin 2023, établi postérieurement à la demande, mentionnant le fait que selon lui, son patient relève d’une invalidité catégorie 2 alors que le 06 octobre 2022 soit à une date contemporaine à la demande, il évoquait une inaptitude avec reclassement ainsi qu’une mise en invalidité, sans précision de la catégorie ,est insuffisant à remettre en cause les avis du médecin conseil puis de la CMRA alors qu’il sera observé qu’aucune mesure d’instruction (consultation ou expertise médicale) n’a été sollicitée dans le cadre de cette procédure. Dès lors, il sera constaté qu’au 06 décembre 2022, date à laquelle la demande de mise en invalidité a été déposée, et sans remettre en cause la réalité des pathologies dont souffre M. [A], il n’a pas démontré une diminution de sa capacité de travail d’au moins 2/3 en ne pouvant plus exercer aucune activité professionnelle. Quant à la perte de ses revenus, il résulte des chiffres présentés par la CRAMIF une baisse de gain de 57% en 2022 par rapport à l’année 2021, élément non contesté par l’intéressé, n’atteignant pas en conséquence les 2/3 requis. En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 et la décision de refus de la CRAMIF du 06 avril 2023, puis de la CMRA de la région Paris Île-de-France du 17 novembre 2023, sera confirmée. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A], succombant à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens. Vu le sens de la décision, M. [A] sera également débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : MET hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; DECLARE recevable le recours de M. [X] [A], mais le dit mal fondé ; DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande d’attribution d’une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 10 novembre 2022, date de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières ; DIT bien-fondée la décision de refus de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 06 avril 2023, confirmée par la Commission de recours amiable de la région Paris Île-de-France du 17 novembre 2023, rejetant la demande de pension d’invalidité ; DEBOUTE M. [X] [A] de toutes ses demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE M. [X] [A] aux éventuels dépens. DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.341-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
6868216b4965b5d9df3186ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA