Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68681f144965b5d9df31740a
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 29 313 261 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
3 juillet 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/00788 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDAE
AFFAIRE :
[X] [G] épouse [R]
[U] [R]
[S] [R]
[Y] [R]
C/
[I] [Z]
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [15],
CPAM D’[Localité 12],
MUTUELLE GENERATION,
IRCEM PREVOYANCE,
S.E.L.A.R.L. SGSM ONCO,
S.A. L’EQUITE,
S.A. LA MEDICALE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [G] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [S] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [Z]
CHP [15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A.S.U. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [15], immatriculée au RCS de Rennes sous le n° B 699 201 323, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
MUTUELLE GENERATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante,
IRCEM PREVOYANCE, dont le numéro SIREN est le 402 175 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. SGSM ONCO, en qualité d¿employeur du Docteur [A] [T], immatriculée au R.C.S de Rennes sous le numéro 844 186 965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A. LA MEDICALE, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
Exposé du litige
Madame [R], opérée d'un cancer de l'amygdale gauche en 2011, a déploré une récidive de cancer de l'amygdale dans le courant de l'année 2013.
Elle a été prise en charge par le docteur [Z], oncologue, qui avait traité son premier épisode cancéreux.
Le 16 avril 2013, elle a été hospitalisée à la clinique [16] de [Localité 14] où l'indication d'une gastrostomie a été retenue, du fait de la dysphagie attendue en lien avec la radiothérapie préconisée. Une sonde gastrique a été posée sans difficulté et madame [R] a pu rentrer chez elle le 19 avril suivant après avoir reçu une formation au sujet de la nutrition entérale à domicile.
Une nouvelle hospitalisation a eu lieu le 30 avril suivant à l'hôpital privé de [15] en raison d'apports alimentaires insuffisants lié à des angoisses massives et une impossibilité à s'alimenter. Le 14 mai, un PICC line a été posé pour permettre une alimentation parentérale, soit en intraveineuse, avec pose d'un cathéter veineux central. Un retour à domicile a été tenté le 24 mai 2013, soldé par un échec et un retour en hôpital.
Durant son séjour à l'hôpital de [15] du 26 mai 2013 au 12 juin 2013, il a été noté la persistance de fortes angoisses, nausées et vomissements, outre l'apparition d'hallucinations. Une œsophagite et une gastrite entérale inflammatoire ont également été diagnostiquées.
Au regard de ses angoisses massives, une prise en charge psychiatrique spécifique a été décidée, pour des troubles du comportement avec angoisses importantes. Madame [R] a été accueillie en Unité d'accueil médico-psychologique au centre hospitalier de [Localité 17], avant d'être transférée en oncologie du 14 au 27 juin, où une anorexie importante a été relevée. L'alimentation parentérale a été maintenue.
Le 27 juin et jusqu'au 5 juillet suivant, elle a été de nouveau hospitalisée dans l'unité d'accueil médico-psychologique de l'hôpital de [Localité 17]. La sonde, non supportée, a été ôtée le 5 juillet, date d'apparition d'un syndrome fébrile avec troubles de la conscience. Transférée au service de médecine, un sepsis associé au cathéter veineux central a été repéré, traité par antibiothérapie.
Le 10 juillet 2013, en raison de l'apparition progressive d'un syndrome de détresse respiratoire aigu (" patiente catatonique ", saturation à 51%) l'ayant plongée dans le coma, elle a été accueillie en secteur de réanimation jusqu'au 19 juillet suivant. Il a été relevé, durant cette hospitalisation, un ralentissement psychomoteur, limitant la communication, une désorientation temporo-spatiale fluctuante et une tristesse de l'humeur avec quelques éléments délirants.
Le 18 juillet 2013, un premier dosage en vitamine B12 était réalisé, le taux se trouvant " dans la normale ".
Madame [R] a ensuite été transférée en oncologie jusqu'au 25 juillet, puis en réadaptation à la clinique [16] de [Localité 14], jusqu'au 8 août. C'est là qu'un nystagmus vertical bilatéral a été diagnostiqué. Le dosage en vitamines B1 et E réalisé le 30 juillet 2013 soit trois semaines après reprise d'une alimentation entérale et même partiellement orale a révélé des concentrations normales.
Elle a de nouveau été transférée à l'hôpital de [Localité 17], en neurologie, jusqu'au 9 septembre, moment de son transfert en soins de suites neurologiques et locomoteurs, jusqu'au 31 octobre 2013. Des troubles de l'équilibre et une gêne visuelle étaient alors repérés, en lien avec le nystagmus.
Le nystagmus vertical bilatéral constaté sur le plan neurologique a posé question, le neurologue d'astreinte du CHU de [Localité 14] évoquant une cause métabolique, carentielle ou médicamenteuse, ou paranéoplasique, tandis que le neurologue du centre hospitalier de [Localité 17], ayant rencontré la requérante le 26 août, évoquait des troubles neurologiques aigus en lien avec une anoxie au moment de son passage en réanimation.
Madame [R] a pu rentrer chez elle le 31 octobre 2013.
Par la suite, elle a été hospitalisée 4 jours du 16 au 20 février 2014 en neurologie. La récupération quasi complète du membre supérieur a été relevée, tandis que demeurait une marche très instable et des troubles oculomoteurs. Elle a de nouveau été hospitalisée en neurologie du fait de la dégradation de son autonomie, du 26 au 29 mars 2014.
Les suites ont été marquées par une évolution fluctuante des syndromes neurologiques, tantôt vers une amélioration, tantôt vers une dégradation. La poursuite de la rééducation a été préconisée.
Le bilan de conduite automobile réalisé le 27 octobre 2017 a conclu à une contre-indication définitive, en raison des troubles visuels.
Madame [R] a été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de 2e catégorie par la CPAM le 1er juin 2014.
Madame [R] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne le 13 mars 2014. Les docteurs [V], neurologue, et [H], spécialisé en réanimation et maladies infectieuses ont retenu que :
- Le dommage corporel résulte d'une encéphalopathie carentielle B1 touchant à la fois le cervelet, le tronc cérébral et le circuit hippocampo-mamillaire et entraînant un syndrome cérébelleux statique et cinétique perturbant la marche et causant des troubles cognitifs et des troubles oculomoteurs.
- L'encéphalopathie résulte potentiellement de l'anoxie lors de la détresse respiratoire avec saturation à 51 % et coma, mais la cause " prédominante " tient à une encéphalopathie carentielle, liée à un défaut dans la prescription des aliments passés en intraveineuse lorsque la requérante était nourrie par alimentation exclusivement parentérale (vitamines et oligoéléments).
- Les troubles neurologiques constatés relèvent de la carence en vitamines à 90 % et d'une hypoxémie pour 10%
- Les responsabilités peuvent être recherchées du côté :
• Du docteur [Z], oncologue, qui, du fait de la gastrostomie, aurait dû prescrire les médicaments et nutriments nécessaires, durant la période où madame [R] était alimentée par sonde. L'absence d'apports en vitamines et oligoéléments est " non conforme aux règles de l'art ".
• Du docteur [T], salariée de la société TY ONCO, qui a méconnu les recommandations concernant l'alimentation parentérale exclusive.
- Du centre hospitalier de [Localité 17], qui n'a pas surveillé de manière satisfaisante le cathéter veineux central, conduisant à la contraction d'une maladie nosocomiale, et qui a manqué de pertinence sur l'évaluation des troubles de la conscience : le défaut de surveillance a conduit à une franche détresse respiratoire et à une hypoxie sévère le 10 juillet 2013, ayant eu un impact sur l'encéphalopathie constatée ultérieurement. En outre, l'équipe de neurologie du centre hospitalier de [Localité 17] a spontanément retenu l'anoxie comme cause des troubles neurologiques, sans envisager une cause carentielle, qui aurait pu être compensée plus rapidement.
- La répartition des responsabilités est la suivante :
• 30% docteur [Z]
• 20% docteur [T]
• 10% CHP [15] (dont les fiches de prescription d'alimentation sont incomplètes au sujet de l'apport en vitamines et oligoéléments)
• 40% Centre Hospitalier de [Localité 17]
La Commission de conciliation et d'indemnisation de Bretagne a validé cette répartition opérée par les experts.
Considérant que la carence en vitamines et oligoéléments aurait pu être évitée, tout comme l'hypoxémie, madame [R] considère qu'elle n'aurait pas dû connaître de séquelles neurologiques.
Plusieurs propositions indemnitaires ont été formulées auprès de la requérante, de la part du SHAM, du docteur [Z] et la SELARL TY ONCO, et de l'ONIAM.
Madame [R] a accepté l'offre de l'ONIAM, qui se substituait au CHP [15] pour sa part, soit 10%, en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux.
Considérant les offres indemnitaires formulées insuffisantes, madame [R] a souhaité demander réparation de son préjudice en justice.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier des 2, 5 et 6 décembre, [X] [R], [U] [R], et leurs deux enfants, [S] et [Y] [R], ont assigné le docteur [Z] et le CHP [15], (et la CPAM), en réparation.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique, [X] [G] épouse [R], [U] [R], [S] et [Y] [R] demandent au tribunal de :
- JUGER Monsieur [I] [Z] médecin, la SELARL SGSM ONCO et le Centre Hospitalier Privé [15] entièrement responsables du préjudice de Madame [X] [R] et de celui de ses proches.
- Condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, ou l'un sous la garantie de l'autre, à en indemniser les entières conséquences, à l'exception des préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe hors son déficit fonctionnel permanent qui quant à eux, dans la limite de 90% seront mis à la seule charge in solidum du Docteur [I] [Z], de la SELARL SGSM ONCO et de leur assureur, la SA LA MEDICALE aux droits duquel vient la SA L'EQUITE.
- Condamner en conséquence in solidum les quatre défendeurs, ou l'un sous la garantie de l'autre, ou l'un à défaut de l'autre à verser à Madame [X] [R] la somme de 291 262,73 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance des tiers payeurs et 134 205,39 € au titre de son préjudice extrapatrimonial de déficit fonctionnel permanent.
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur LA MEDICALE aux droits duquel vient la SA L'EQUITE à verser à Madame [R] la somme de 72 420,75 € en réparation de 90% de ses préjudices extrapatrimoniaux.
- Condamner in solidum les défendeurs, ou l'un à défaut de l'autre, ou l'un sous la garantie de l'autre, à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 35 946,61 € à titre de dommages et intérêts et à chacune de Mesdames [S] et [Y] [R] la somme de 18 026,00 € en réparation de leurs préjudices,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les défendeurs, ou l'un à défaut de l'autre, ou l'un sous la garantie de l'autre, à verser à Madame [X] [R] la somme de 5 000,00 € et à chacun de ses proches la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Condamner les défendeurs de la même manière aux entiers dépens au titre de l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES.
- Juger, en application des dispositions de l'article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du Code des procédures Civiles d'exécution.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que doit être appliquée la théorie de l'équivalence des conditions, dont il résulte une obligation in solidum de réparation de chacun des défendeurs qui, par sa faute, a concouru à la production du dommage.
Elle rappelle que la Cour de cassation prévoit qu'une victime d'un dommage causé par plusieurs responsables dispose d'autant de recours que d'auteurs du fait dommageable, chacun des coauteurs étant regardé comme s'il avait lui-même causé l'intégralité du dommage (Cass 2e civ, 26 avril 2007). Elle cite également la décision du Tribunal des conflits en date du 14 février 2000 : " chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Elle cite un arrêt de la Cour de cassation récent, du 4 septembre 2024, ayant appliqué cette solution : "il résulte de l'article L 1142-1 du code de la Santé publique, du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et du principe de la responsabilité in solidum que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la victime".
Elle déduit de ces éléments que si chacun est responsable de sa propre faute, chacun est redevable de l'entière réparation des dommages qui en ont découlé.
Elle rappelle que le défaut initial de prescription d'apports suffisants est à l'origine de la pathologie carentielle de madame [R], d'installation rapide et non réversible, et que le transfert en unité médico-psychologique relève également d'une erreur d'appréciation puisque les symptômes présentés étaient en réalité à mettre en lien avec la carence alimentaire du cerveau. Ayant souffert d'une anoxie dans l'hôpital où elle a été transférée, elle admet que la responsabilité dudit hôpital puisse être recherchée, soulignant néanmoins qu'elle n'y aurait pas été transférée sans l'erreur initiale de diagnostic. S'agissant du centre hospitalier de [15], elle estime qu'il est également auteur d'une faute à l'origine de son dommage et doit être tenu à l'obligation in solidum de réparation, puisque le protocole mis en place au sein de l'établissement (fiche CLAN) n'a pas permis d'éviter une prescription lacunaire en ce qui concerne les apports nécessaires à une alimentation parentérale exclusive. Elle considère que l'organisation du service a été défaillante alors que l'équipe était composée d'une infirmière, d'une nutritionniste et d'un médecin.
Au regard de ces éléments, elle entend demander la condamnation in solidum du docteur [Z], la SGSM ONCO, leur assureur et le CHP [15] à réparer ses préjudices patrimoniaux et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que la condamnation in solidum du docteur [Z] et de la SGSM ONCO et leur assureur à réparer ses préjudices extra-patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent à hauteur de 90 %. [U] [R], [S] [R] et [Y] [R] sollicitent également réparation, en leur qualité de victimes indirectes.
Chaque requérant développe ensuite ses demandes indemnitaires, poste par poste.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique la 03 mars 2025, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO, La MEDICALE, L'Equité, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
- METTRE HORS DE CAUSE la Médicale en ce qu'elle est aujourd'hui radiée et FAIRE INTERVENIR VOLONTAIREMENT la SA L'EQUITE en ses lieu et place,
- JUGER le Docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et L'Equité venant aux droits
de La Médicale recevables et bien fondés en leurs écritures,
- JUGER que les séquelles présentées par Madame [R] sont pour :
• 50% imputables à la carence en vitamines, à répartir entre le Docteur [Z], l'employeur du Docteur [T] (anciennement SELARL TY ONCO, aujourd'hui SELARL SGSM ONCO, le CHP [15] et le CH de [Localité 17]
• 50% imputables à l'hypoxémie et à sa prise en charge, à reprocher exclusivement au CH de [Localité 17]
- JUGER que les critiques formulées sur la prise en charge des Docteurs [Z] et [T] (salariée de la SELARL SGSM ONCO) ne concernent que la problématique de la carence en vitamine ; l'hypoxémie et ses conséquences sont exclusivement la conséquence d'une mauvaise prise en charge au sein du CH de [Localité 17]
- JUGER que les parts de responsabilités sont à ventiler, conformément au rapport d'expertise et à l'avis de la CCI, comme suit :
40% pour le CH de [Localité 17]
30% pour le Docteur [Z]
20% pour l'employeur du Docteur [T], oncologue salariée
10% pour le CHP [15]
En conséquence,
- JUGER que seuls 25% des préjudices des Consorts [R] pourront être mis à la charge de L'Equité venant aux droits de La Médicale, en qualité d'assureur du Docteur [Z] et de la SELARL SGSM ONCO, employeur du Docteur [T].
- DEBOUTER le CHP [15] de sa demande de garantie à l'encontre du Docteur [Z], de la SELARL ONC SGSM et de leur assureur
- En application de la part de 25% imputable à la prise en charge critiquée des Docteurs [Z] et [T], CHIFFRER les préjudices des Consorts [R] comme suit :
Dépenses de santé actuelles de Madame [R] : 102,50€
Frais divers de Madame [R] : 353,43€
Pertes de gains professionnels actuels : rejet
Aide humaine temporaire de Madame [R] : 5 246,28€
Frais de logement adapté : 396,87€
Aide humaine permanente de Madame [R] : 19 902,07€
Pertes de gains professionnels futurs : néant (pas de demande)
Incidence professionnelle : à titre principal : rejet / subsidiairement : 2 547,97€
Déficit fonctionnel temporaire de Madame [R] : 3 407,75€
Préjudice esthétique temporaire 3,5/7 de Madame [R] : 375€
Souffrances endurées 4,5/7 de Madame [R] : 2 000€
Déficit fonctionnel permanent 33% de Madame [R] : 23 966,25€
Préjudice esthétique permanent 2,5/7 de Madame [R] : 450€
Préjudice d'agrément de Madame [R] : 1 250€
Préjudice sexuel de Madame [R] : 1 500€
Frais divers de Monsieur [R] : 1 479,09€
Préjudice d'affection et d'accompagnement de Monsieur [R] : 2 000€
Préjudice d'attente et d'inquiétude de Monsieur [R] : rejet
Préjudice exceptionnel et troubles dans les conditions d'existence de Monsieur [R] : 1 250€
Frais divers de [S] et [Y] [R] : rejet, subsidiairement 6,50€
Préjudice d'affection et d'accompagnement de [S] et [Y] [R] : 1.250 € chacune
Préjudice d'attente et d'inquiétude de [S] et [Y] [R] : rejet
Préjudice exceptionnel et troubles dans les conditions d'existence de [S] et [Y] [R] : 500€ chacune
- DEBOUTER la CPAM d'[Localité 12] et l'IRCEM Prévoyance de leurs demandes en ce qu'elles n'apparaissent pas imputables à la prise en charge critiquée,
- REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les Consorts [R], la CPAM d'[Localité 12] et l'IRCEM Prévoyance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et METTRE 25% de cette somme à la charge des concluants
- ECARTER l'exécution provisoire
- REJETER toutes demandes contraires aux présentes.
En défense, ils considèrent, sur le fondement de l'article L 1142-1 al 1 du code de la santé publique, que la responsabilité des professionnels de santé est corrélée à l'existence d'une faute. Ils rappellent que l'obligation à la charge du médecin est une obligation de moyens. Ainsi, pour engager la responsabilité d'un médecin, il faut démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Or, sans contester formellement la faute et l'existence du préjudice, ils viennent remettre en question le lien de causalité, considérant que la faute de prescription initiale n'explique pas à elle seule le dommage, l'hypoxie subie lors du séjour à [Localité 17] pouvant l'expliquer tout autant.
Ils contestent le rapport des experts désignés par la Commission, dans sa partie relative à la répartition des responsabilités, expliquant que l'hôpital de [Localité 17] est responsable tout autant que les prescripteurs initiaux.
Notamment, les défendeurs assurent qu'il existe des incertitudes sur la provenance des troubles neurologiques, aucun dosage n'ayant été réalisé avant apport en oligoéléments. Ils considèrent alors que la carence nutritionnelle n'est pas parfaitement établie.
Ils expliquent que l'encéphalopathie peut très bien s'expliquer par l'hypoxémie subie à l'hôpital de [Localité 17] et que la carence en oxygène peut rapidement aboutir à des troubles neurologiques tels que décrits. Ils ajoutent que si madame [R] a été accueillie 8 jours en réanimation, c'est que l'hypoxémie était conséquente, avec potentiellement de lourdes séquelles à prévoir. Ils font valoir que le neurologue de [Localité 17] a lui-même fait le lien entre les troubles constatés et l'anoxie, sans mentionner la potentielle carence : "troubles neurologiques aigus à la suite d'une anoxie durant son passage en réanimation ". Ils ajoutent que les experts eux-mêmes en conviennent : "ne peuvent formellement exclure une part de souffrance anoxique dans l'expression clinique de l'encéphalopathie constatée ".
Les défendeurs contestent alors le caractère prédominant attribué à la carence en vitamines et oligoéléments, considérant que la décision des experts est "arbitraire". Pour eux, les troubles neurologiques s'expliquent tout autant par l'hypoxémie que par la carence nutritionnelle.
En considération de ces éléments, ils sollicitent un partage par moitié, entre le docteur [Z], le docteur [T] et le CHP St Grégoire d'un côté et le Centre hospitalier de [Localité 17] d'autre part. Les conséquences des dommages seraient alors imputables pour moitié à l'hôpital de [Localité 17] du fait de l'anoxie et pour moitié aux autres défendeurs en raison de la carence nutritionnelle.
Dès lors, par application de la répartition retenue par les experts, ils proposent la ventilation suivante :
- Docteur [Z] : 30 % de 50 % = 15 %
- Docteur [T] : 20 % de 50 % = 10 %
- CHP [15] : 10 % de 50 % = 5%.
En sa qualité d'assureur des deux médecins, l'Equité, venant aux droits de La Médicale, propose alors de prendre en charge 25 % des préjudices qui leurs sont imputables.
Ils ajoutent que dans la mesure où la responsabilité médicale est une responsabilité personnelle, les docteurs [Z] et [T] ne peuvent être tenus pour responsables des manquements d'autres praticiens.
Les demandeurs répondent ensuite aux demandes indemnitaires, poste par poste.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, le Centre Hospitalier Privé [15] sollicite du tribunal :
A TITRE PRINCIPAL,
- Juger que l'apport impératif de vitamines et d'oligo-éléments en cas d'alimentation parentérale exclusive est un acte médical qui incombe au médecin qui ne peut ignorer cette nécessité et non à l'établissement de soins,
- Juger que le Docteur [I] [Z] exerce à titre libéral et que le Docteur [A] [T] est salariée de la SELARL ONCO SGSM,
- Juger que la responsabilité du centre hospitalier de [15] ne saurait être retenue,
- Le mettre hors de cause,
- Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- Condamner le Docteur [I] [Z], la SELARL ONCO SGSM et leur assureur, LA MEDICALE, à lui rembourser la somme de 3 645,58 € dont il a fait l'avance,
- Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Juger que les séquelles présentées par Madame [X] [R] sont pour 50 % imputables à la carence en vitamines, à répartir entre le Docteur [Z], l'employeur du Docteur [T] (anciennement SELARL TY ONCO, aujourd'hui SELARL SGSM ONCO) le CHP [15] et le CH de [Localité 17], et 50 % imputables à l'hypoxémie et à sa prise en charge incombant au CH de [Localité 17],
En conséquence,
- Juger que seuls 5 % des préjudices des consorts [R] pourront être mis à la charge du centre hospitalier de [15],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Homologuer le rapport d'expertise et juger que seuls 10 % des préjudices des consorts [R] pourront être mis à la charge du centre hospitalier de [15],
En conséquence,
- Accorder aux consorts [R] 5 %, ou subsidiairement 10 %, des sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
Pour Madame [X] [R] :
o Dépenses de santé actuelles : 410,00 €
o Frais divers : 1 568,16 €
o Perte de gains actuels : néant
o Frais de logement adapté : 1 597,51 €
o Incidence professionnelle : 20 000,00 € soit néant après déduction des pensions d'invalidité
o Déficit fonctionnel permanent : 75 900,00 €
Pour Monsieur [U] [R] :
o Frais divers : 5 946,61 €
o Préjudice d'affection : 10 000,00 €
o Préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet
o Troubles conditions d'existence : 5 000,00 €
Pour [S] et [Y] [R] (chacune) :
o Frais divers : 26,00 €
o Préjudice d'affection : 5 000,00 €
o Préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet
o Troubles conditions d'existence : 2 000,00 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l'encontre du centre hospitalier de [15],
- Juger qu'aucune condamnation solidaire n'est justifiée,
- Au cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée contre les défendeurs, condamner in solidum le Docteur [I] [Z], la SELARL ONCO SGSM et leur assureur, LA MEDICALE, à garantir le centre hospitalier de [15] pour leur part,
- A titre principal, et en cas de condamnation, ECARTER l'exécution provisoire de droit, et à titre subsidiaire, ORDONNER la constitution d'une garantie sur le fondement de l'article 515-5 du CPC.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses demandes, le centre hospitalier rappelle que la responsabilité des professionnels de santé est une responsabilité pour faute.
Or, il considère que le fait que la fiche de prescription standardisée n'ait pas intégré l'apport impératif de vitamines et oligo-éléments en cas d'alimentation parentérale exclusive ne suffit pas à caractériser une faute de sa part, dans la mesure où la prescription de médicaments est un acte médical, réalisé par un médecin, non par l'établissement de santé. La fiche de prescription standardisée doit, par définition, être complétée par une prescription médicale adaptée. Il cite les experts : " le fait d'avoir décidé une alimentation parentérale exclusive sans apport en vitamines et oligoéléments est non conforme aux règles de l'art ". rappelant que celui qui a "décidé" est le médecin, non l'établissement. Il ajoute que le médecin a coché "nutrition parentérale exclusive", sans que la nécessité d'un apport en vitamines et oligoéléments apparaissent, comme indiqué dans le protocole.
Rappelant que ni le docteur [Z] ni le docteur [T] ne sont salariés du Centre hospitalier, il considère qu'il leur appartenait de formuler la bonne prescription, acte médical qui ne lui incombait pas.
Il ajoute que les demandeurs ne retiennent pas la responsabilité de l'établissement et se contentent de relever que les experts ont considéré qu'il existait une responsabilité à 10 % puisque les fiches de prescription d'alimentation parentérale ne comportent pas l'apport en vitamine et en oligoélément, alors que ceci est clairement précisé dans le protocole.
En conséquence, le centre hospitalier sollicite que sa responsabilité pour faute ne soit pas engagée et que le docteur [Z] et le docteur [T] soient condamnés à le rembourser de la somme de 3.645,58 € qu'il a avancée.
A titre subsidiaire, l'hôpital considère que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait l'être suivant la ventilation faite par les experts. En effet, reprenant à son compte les moyens des docteurs [Z] et [T], il considère que l'anoxie peut aussi être à l'origine des séquelles de sorte que l'hôpital de [Localité 17], d'une part, et les deux médecins, l'assureur et le CHP [15], d'autre part, doivent être considérés comme responsables à part égale.
Sur la base de la répartition des responsabilités retenue par les experts, il sollicite alors que sa responsabilité soit limitée à 10 % de 50 % soit 5%. Ils réfutent l'idée que la part de l'hôpital de [Localité 17] leur soit attribuée en vertu de l'obligation in solidum.
Il discute ensuite les demandes indemnitaires poste par poste et sollicite, pour le cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée, que le docteur [Z], la SELARL ONCO SGSM et leur assureur La Médicale (l'Equité) soient condamnés à garantir le Centre hospitalier de [15].
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, L'IRCEM Prévoyance demande au tribunal de :
A titre principal :
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z], médecin, le Centre Hospitalier Privé [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE et tout succombant à payer à l'IRCEM PREVOYANCE, la somme totale de 69.346,65 € brut outre intérêts au taux légal courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z], médecin, le Centre Hospitalier Privé [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE et tout succombant à payer à l'IRCEM PREVOYANCE, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z], médecin, le Centre Hospitalier Privé [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE et tout succombant aux entiers dépens.
Sur le fondement des dispositions des articles 29,31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sollicite le remboursement de l'ensemble des prestations servies à madame [R], consécutivement à son " accident " survenu le 15 avril 2013 (récidive de cancer) par le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et la SA l'Equité venant aux droits de la Médicale, et tout succombant, à lui verser la somme de 69.346,65 € brut.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'[Localité 12] demande au tribunal de :
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à la CPAM d'[Localité 12] la somme de 293 132,61 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à la CPAM d'[Localité 12] la somme de 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à la CPAM d'[Localité 12] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [R] ainsi qu'à Monsieur [U] [R] et Mesdames [S] et [B] [R], en leur qualité de victimes indirectes.
Voir ordonner l'exécution provisoire.
A l'appui de ses demandes, la CPAM reprend les responsabilités de chacun :
Sur la responsabilité du docteur [Z]
Sur le fondement des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ci-après CPAM, rappelle que la responsabilité des médecins ne peut être mise en œuvre qu'en cas de faute.
Or, la Caisse rappelle que l'expertise diligentée a bel et bien mis en avant une faute du médecin, puisqu'elle a souligné qu'une carence en vitamines et oligoéléments au cours d'une alimentation parentérale exclusive, entraîne dans tous les cas le type d'encéphalopathie subi par madame [R]. Elle ajoute que les recommandations scientifiques rappellent l'importance de l'apport en vitamines et en oligoéléments. Elle souligne que le docteur [Z] n'a pas supervisé la prise en charge de madame [R] conformément aux règles de l'art, notamment en termes d'apport, dont il a délégué la prescription au docteur [T]. Elle retient également que les experts ont pu mettre en évidence que la situation de madame [R] contrindiquait son admission en unité médico psychologique car elle n'était pas autonome sur le plan de la nutrition. Elle en déduit que si le docteur [Z] avait supervisé la prise en charge de madame [R] dans les règles de l'art (supplémentation en vitamines et prise en charge en oncologie avec renfort de l'unité mobile psychiatrique), madame [R] n'aurait pas présenté les troubles neurologiques et neurocognitifs graves.
La responsabilité du médecin est alors, selon la Caisse, pleinement engagée.
Sur la responsabilité du CHP [15]
La Caisse fait valoir que les deux experts désignés par la Commission ont relevé que les fiches du Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) de l'établissement de santé relatives à la prescription d'alimentation parentérale ne contiennent pas de mention de l'apport en vitamines et oligoéléments alors que cet apport est clairement recommandé dans le protocole.
Elle rappelle que si la prescription incombe au médecin, ce sont les équipes médicales qui remplissent les fiches médicales et doivent faire figurer toutes les mentions relatives auxdits apports. Elle note qu'en l'espèce, le comité, composé d'infirmières, diététiciennes et médecins, chargé de communiquer les recommandations des médecins prescripteurs et de les aider dans ces prescriptions, n'a pas intégré dans la fiche de prescription standardisée l'apport impératif de vitamines et des oligoéléments en cas d'alimentation parentérale exclusive.
Elle considère que l'absence de ces mentions sur les fiches traduit un défaut d'organisation de l'établissement, qui engage donc sa responsabilité pour faute, de ce fait.
Sur la responsabilité de la SELARL SGSM ONCO
Sur le fondement du même article du code de la santé publique, prévoyant la responsabilité pour faute des médecins, la Caisse explique que la société TY ONCO devenue SGSM ONCO, est solidairement responsable des fautes commises par le docteur [Z].
Au regard de ces éléments, la Caisse considère que la responsabilité du docteur [Z], du CHP [15] et de la SELARL SGSM ONCO est engagée à l'égard de madame [R] et de ses proches, victimes indirectes.
Elle indique ensuite avoir exposé des frais au bénéfice de madame [R], dont elle sollicite remboursement auprès des tiers responsables, en vertu du recours subrogatoire dont elle dispose.
* * *
Par décision du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 25 mars 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, puis prorogée au 03 juillet 2025.
Motifs
I- Sur la responsabilité
A- Sur les responsabilités respectives
- Docteur [Z]
L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1 que : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "
Il résulte des dispositions précitées que la responsabilité du docteur [Z] ne peut être engagée que s'il est auteur d'une faute, qui a directement et certainement causé un préjudice.
En l'espèce, il résulte de l'expertise diligentée à la demande de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que si la gastrostomie était justifiée en raison du traitement envisagé et de la dysphagie qui allait en découler, elle n'a pas pu être réalisée en pratique, en raison d'une œsophagite peptique grave et d'une gastrite antrale inflammatoire, empêchant la pose et surtout le maintien de la sonde. La décision d'alimentation parentérale exclusive, par la pose d'un cathéter veineux central, était alors parfaitement justifiée.
Toutefois, comme le soulignent les experts, cette alimentation parentérale exclusive comportait notamment deux risques :
- Celui d'une infection du cathéter veineux, risque qui s'est d'ailleurs réalisé lors du séjour de la requérante au Centre hospitalier de [Localité 17]
- Celui d'une alimentation inappropriée, et notamment d'un défaut d'apport en vitamines et oligoéléments, qui entraîne obligatoirement, rapidement, et de façon mécanique, une carence dont les conséquences délétères et irréversibles sur le cerveau sont connues. Ce risque, qualifié " d'évitable " par les experts, s'est néanmoins lui aussi réalisé, avec les conséquences décrites tenant notamment à des troubles neurologiques, oculomoteurs et des troubles de l'équilibre.
Il faut relever alors que si la solution momentanée d'alimentation par voie parentérale exclusive s'imposait puisque l'alimentation orale et entérale n'étaient pas possibles, un complément en vitamine et oligoéléments devait, de manière impérative et indispensable, être prescrit. En effet, les experts expliquent que pour des " raisons physicochimiques, les solutions nutritives parentérales ne peuvent contenir des vitamines et oligoéléments ". Or, il n'est pas contesté que le docteur [Z] n'a pas procédé à cette prescription.
Si le docteur [Z] fait valoir qu'aucun dosage n'a été réalisé, de sorte que la carence en vitamines et oligoéléments n'est pas établie, pour autant, il est à noter que " les premiers dosages sanguins en vitamine B datent du 30 juillet 2013, ils étaient dans les limites normales, une alimentation entérale ayant été reprise au Centre hospitalier de [Localité 17] et l'alimentation orale ayant débuté " (expertise des docteurs [V] et [W]). Dans ces conditions, si le dosage était dans les limites normales après reprise de l'alimentation entérale voire orale, c'est bien qu'il existait une carence avant ladite reprise, soit, selon les experts, entre le 30 avril et le 11 juillet (pose de la sonde nasogastrique). Par conséquent il y a lieu de retenir que l'absence de prescription de vitamines et oligoéléments - non contestée - est constitutive d'une faute.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le docteur [Z] n'a pas respecté les " règles de l'art " dans la prise en charge de sa patiente. Dès lors, la faute du médecin est établie et engage sa responsabilité vis-à-vis de madame [R].
- SELARL TY ONCO, devenue SGSM ONCO
Sur le fondement de l'article du code de la santé publique précité, il y a lieu d'envisager la responsabilité de la SELARL, puisque le docteur [T], salariée de ladite SELARL a pris en charge le suivi des troubles " médicaux " de madame [R].
Les experts désignés par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux retiennent un comportement fautif du docteur [T], médecin salarié de la SELARL : " en tant que médecin généraliste, elle prend en charge les problèmes dits "médicaux" des patients en oncologie.
Sans préjuger de ses compétences dans le domaine de la nutrition, aspect important de la prise en charge en oncologie, les experts ont remarqué qu'elle semblait méconnaître les recommandations concernant l'alimentation parentérale exclusive, alors qu'il y a des recommandations concernant les patients ayant un cancer.
Transférer en psychiatrie madame [R] avec de tels problèmes médicaux avec une alimentation parentérale exclusive par un cathéter veineux central était très hasardeux, les services de psychiatrie n'ont pas la compétence pour gérer de tels problèmes médicaux ".
Il résulte de ces éléments que la SELARL SGSM ONCO, dont le docteur [Z] est le responsable et dont le docteur [T] est salariée, est auteur d'une faute ayant contribué à la réalisation du dommage puisque l'absence de prescription de vitamines et oligoéléments est à l'origine des séquelles dont elle souffre à ce jour. Si le docteur [Z] tant en sa qualité d'oncologue qu'en sa qualité de responsable de la SELARL SGSM ONCO, avait supervisé la prise en charge de madame [R] " dans les règles de l'art " (supplémentation en vitamines et oligoéléments et prise en charge en oncologie avec renfort de l'unité mobile psychiatrique), celle-ci n'aurait pas présenté les graves troubles neurologiques et neurocognitifs déplorés.
La responsabilité de la SELARL SGSM ONCO peut donc légitimement être recherchée.
- Le Centre hospitalier privé de [15]
Suivant l'article L 1142-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier de [15] ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il est démontré une faute.
Si la prescription de suppléments en vitamines et oligoéléments est un acte médical, ne pouvant être réalisé que par un médecin et non par un établissement de santé, pour autant, il doit être précisé qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise ordonnée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que les fiches du comité de liaison alimentation nutrition (CLAN) de l'établissement, relatives à la prescription d'alimentation parentérale ne contiennent pas de mention de l'apport en vitamines et oligoéléments alors que cet apport est clairement recommandé dans le protocole.
Il résulte dudit rapport que le comité CLAN de l'établissement, composé d'infirmières, diététiciennes et médecins, a pour mission de communiquer les recommandations des médecins prescripteurs et de les aider dans ces prescriptions. Or, ce comité n'a pas intégré dans la fiche standardisée relative à l'alimentation parentérale exclusive, l'apport impératif de vitamines et d'oligoéléments, apport sans lequel des séquelles neurologiques apparaissent rapidement et de manière irréversible ainsi qu'il a déjà été évoqué.
Dans ces conditions, il est à considérer qu'en omettant de mentionner l'apport obligatoire, impératif et impérieux de vitamines et oligoéléments lors d'une alimentation parentérale exclusive, le comité et partant le centre hospitalier, a bien commis une faute, qui doit engager sa responsabilité.
B- Sur l'obligation in solidum
La Cour de cassation prévoit qu'une victime d'un dommage causé par plusieurs responsables dispose d'autant de recours que d'auteurs du fait dommageable, chacun des coauteurs étant regardé comme s'il avait lui-même causé l'intégralité du dommage (Cass 2e civ, 26 avril 2007).
Le Tribunal des conflits par décision du 14 février 2000 a retenu que : "chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Il en résulte que la Cour de cassation considère que chaque personne ayant commis une faute ayant participé à la création du dommage est tenue de réparer l'entier dommage, sans que ne soit recherché sa part de responsabilité. C'est ce que la Haute Cour a d'ailleurs confirmé dans l'arrêt produit par la demanderesse, daté du 4 septembre 2024 : "il résulte de l'article L 1142-1 du code de la Santé publique, du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et du principe de la responsabilité in solidum que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la victime".
Il peut être déduit des éléments précités que lorsque plusieurs personnes sont auteurs de faits causant un dommage unique à la victime, elles sont conjointement responsables à l'égard de cette dernière. Les responsables sont tenus conjointement d'indemniser la victime, au terme d'une obligation in solidum. Cette obligation existe quelle qu'ait été la nature des faits générateurs, même si les responsables ne sont pas tenus sur le même fondement (responsabilité contractuelle ou délictuelle, pour faute ou sans faute). L'existence d'une obligation in solidum produit des effets tant dans les rapports unissant les responsables à la victime qu'au niveau des recours entre co-responsables.
L'existence d'une obligation in solidum permet à la victime de demander réparation de l'intégralité de son préjudice à n'importe lequel d'entre eux. Chaque responsable est en effet tenu, au stade de l'obligation à la dette, de la totalité de la condamnation à dommages et intérêts. La victime peut donc choisir d'assigner l'un ou l'autre des responsables ou de les assigner conjointement.
Si la victime est indemnisée par un seul des responsables, celui-ci, subrogé dans ses droits, peut exercer un recours contre les autres, pour demander remboursement d'une partie des sommes versées. (Le juge répartit la dette au regard de la gravité des fautes respectives, le cas échéant.)
En l'espèce, le docteur [Z] et la SELARL SGSM ONCO, de même que le Centre hospitalier de [15] dans son subsidiaire, estiment qu'ils ne peuvent être considérés comme responsables des fautes d'autres intervenants, et notamment du Centre hospitalier public de [Localité 17]. Ils contestent la ventilation des responsabilités telle qu'opérée par les experts, considérant que la réparation 90/10 est " arbitraire ".
Or, il y a lieu de rappeler que dès le séjour à la Clinique de [15] du 26 mai au 12 juin 2013, madame [R] a présenté des hallucinations. Elle a été transférée en unité d'accueil médico-psychologique en raison de "troubles du comportement". Il en résulte que les indices d'une carence alimentaire était déjà présents avant son transfert à [Localité 17], sans que le docteur [Z] et la SELARL SGSM ONCO ne les aient analysés comme tels, alors même que la question de l'alimentation était très sensible chez la requérante et que l'échec du retour au domicile du 19 avril était justifié par le fait que l'apport alimentaire était insuffisant. Dès lors, il doit être considéré que les troubles neurologiques avaient débuté avant le transfert de madame [R] à [Localité 17] et avant l'épisode d'anoxie, ce qui confirme que la carence nutritionnelle est bien à l'origine des troubles neurologiques.
Par ailleurs, si l'anoxie du 10 juillet 2013 n'a incontestablement en rien amélioré la siArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1142-1 du code de la santé publiquearticle 1343-2 du code civil. Orarticle L 1142-1 du code de la santé publique disposearticle L 111-8 du Code des procédures Civiles darticle L 1142-1 du code de la Santé publiquearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale précitarticle 1343-2 du code civil dispose quearticle 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale quearticle 700 du Code de procédure civile et METTREarticle 515-5 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68681f144965b5d9df31740a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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