Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6868041d4965b5d9df2a357c
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 24/02471 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXRX 1ère Chambre N° Minute : NAC : 28A ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 03 JUILLET 2025 DEMANDERESSE Mme [K] [N] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Mme [X] [L] veuve [E] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025 Expédition délivrée le : à Me Jean pierre GRONDIN Me Cynthia LAGOURGUE ORDONNANCE : Contradictoire, du 03 Juillet 2025, en premier ressort, susceptible d’appel Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par exploit délivré le 23 juillet 2024, [K] [E] a assigné [X] [L] veuve [E] devant le tribunal de céans aux fins principales de voir désigner Maître [M] [J] aux fins de procéder à la liquidation de la communauté matrimoniale ayant existé entre Madame [L] et feu Monsieur [E], et l’établissement du compte de récompense de la communauté envers les héritiers [E]. Madame [L] veuve [E] a constitué avocat et, suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées le 8 novembre 2024, sollicite la juge de la mise en état de : -Constater que Madame [E] ne justifie pas de diligences en vue de parvenir à un partage amiable à son égard ainsi que des autres cohéritiers ; -La débouter de sa demande de liquidation de la communauté matrimoniale [L]-[E] ; -La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions responsives à l’incident notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, Madame [E] sollicite de : -Constater l’échec de la tentative de partage amiable ; -La déclarer recevable en sa demande de liquidation judiciaire de la communauté ; -Débouter Madame [L] veuve [E] de son incident ; -La condamner à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; En tout état de cause, en cas d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, -Rejeter la demande de Madame [L] veuve [E] en condamnation aux frais irrépétibles. Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 juin 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : /… 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir. / … » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défait d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable. En l’espèce, la défenderesse au principal soulève l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire faute de diligences faite en vue de parvenir à un partage amiable. En réponse, Madame [E] se prévaut d’un échange de courriers en date des 8 et 11 février 2022 pour faire valoir ce qu’une tentative préalable de partage amiable aurait échoué. Elle a adressé un courrier à Madame [L] veuve [E], le 8 février 2022, en les termes suivants : « Par la présente j’ai l’honneur de demander la liquidation de la communauté en tant qu’héritière de mon père [E] [D] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 2] 2019. Je demande également la récompense financière. Pour faire valoir ce que de droit. » En réponse, Madame [L] veuve [E] a répondu par courrier du 11 février 2022 en les termes suivants : « Madame, Le 31 décembre 2021 était la date limite pour quitter mon logement. Cette demande est toujours d'actualité. Je vous informe que la deuxième étape de la procédure d'expulsion sera bientôt enclenchée. Suite à votre courrier reçu en date du 09 février 2022 me demandant la liquidation du bien de votre père ; pour votre information je suis la seule héritière de mon époux, Monsieur [D] [E] qui est décédé le [Date décès 2] 2019. Le 09 septembre 2003, un acte a été réalisé chez le notaire Maître [H] en ce sens. Je profite du présent courrier pour vous demander de cesser toute forme de percussion à mon égard. » Bien qu’aucun formalisme impératif ne soit exigé par l’article 1360 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que l’unique courrier portant demande de liquidation ne peut, à lui seul, s’assimiler à une tentative en vue d’un partage amiable, alors qu’il convient dans ce cadre de justifier de diligences réelles et sérieuses en vue de procéder, à l’amiable, audit partage. L’opposition formulée par Madame [L] veuve [E] sur ce seul courrier ne saurait suffire à justifier de l’échec d’une tentative de partage amiable, alors, notamment, qu’il n’a été requis le concours d’aucun notaire en vue d’organiser une réunion, ce, nonobstant l’attache que Madame [E] justifie avoir pris auprès de Me [J]. Dès lors, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation formulée par Madame [L] veuve [E]. Madame [E], qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l’incident. Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle affirme, l’irrecevabilité de l’assignation n’a pas pour effet d’entraîner une irrecevabilité des demandes adverses fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, la nature familiale du litige justifie de rejeter, en équité, la demande formée par Madame [L] veuve [E] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS irrecevable l’assignation en liquidation et partage de communauté délivrée le 23 juillet 2024 dans les intérêts de [K] [E] pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; REJETONS la demande formée par [X] [L] veuve [E] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS [K] [E] aux entiers dépens ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière. La Greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1360 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6868041d4965b5d9df2a357c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA