Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676be7fdaf41a8356be741
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 86 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT MIXTE ( Expertise) DU 03 JUILLET 2025 mm N° 2025/ 244 Rôle N° RG 22/06335 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKJQ [N] [O] C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF S.C.P. [B] [E] S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) S.A. AXA FRANCE IARD Et autres... Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL M.A.C. CONSEILS SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS SELARL LX [Localité 18] SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES Me Charles REINAUD SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES SCP JACQUIER & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03322. APPELANT Monsieur [N] [O] demeurant '[Adresse 27] représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M.A.C. CONSEILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Compagnie d'assurance, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17], prise en sa qualité d'assureur de la société ETGC représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 14], en sa qualité d'assureur de la SCI AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A. SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SNETGC) dont le siège social est [Adresse 25] assignée en la personne de Me [Y] [D], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 9] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à M° [Y] [D] le 25.06.2022 à domicile défaillante SCCV S.C.I. [Localité 18] - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 6] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SARL [T] & BROAD MÉDITERRANÉE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 21] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la société [A] [J], AGENCE DU SUD EST, SARL , dont le siège social est [Adresse 7] représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.A.R.L. AT2A dont le siège social est [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. SEPROCI, dont le siège social est [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. M M A IARD venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siége représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siége représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. [B], dont le siège social est [Adresse 16], Société dissoute à compter du 15/02/0024 selon procès-verbal du 15/02/2024. représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 8] és-qualités de liquidateur amiable de la SCP [B] dont le siège social est sis [Adresse 16][Localité 18], Société dissoute à compter du 15/02/0024 selon procès-verbal du 15/02/2024. Intervenant volontaire par conclusions du 16.04.2025 représenté par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : M. [N] [O] est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées sur la commune d'Aix-en-Provence section CN n°[Cadastre 15] et [Cadastre 5], contiguës à la parcelle CN n°[Cadastre 4], qui appartenait à la SCI AIX EN PROVENCE, sise [Adresse 1], pour l' avoir acquise par acte du 19 janvier 2007. La SCCV SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] a réalisé, avec la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, une opération immobilière dénommée « [Adresse 20] '', ces dernières apparaissant comme ayant ensemble la qualité de maître d'ouvrage. Sont intervenues à l'acte de construire : la société AT2A, chargée d' une mission de maîtrise d''uvre de conception la SCP [B] [E], en qualité de géomètre, qui a dressé un plan de bornage amiable entre les propriétés respectives de la SCI AIX EN PROVENCE et de Monsieur [O] et le plan d'implantation destiné aux constructeurs la société SEPROCI, chargée d' une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée par la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD la société SN ETGC, pour les travaux de gros 'uvre, qui est désormais en liquidation, et était assurée auprès de la SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal daté du 11décembre 2009. Le litige relatif au bornage des parcelles CN [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] est né après que la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] eut démoli le mur de clôture séparant lesdites parcelles puis reconstruit au même endroit. Le plan de bornage amiable réalisé par M. [B], géomètre-expert intervenu selon les lettres de commandes des 19 mars 2008 et 1er avril 2008, à la demande de la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] n'a pas été accepté par M. [N] [O] qui a saisi le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence d'une action en bornage judiciaire. Les travaux se sont malgré tout poursuivis jusqu'à la réception de l'ouvrage. Par jugement avant dire droit en date du 18 septembre 2009, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [N] [O] et de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1], confiée à M [R] [C] expert judiciaire, avec pour mission, notamment, de proposer la limite divisoire des propriétés. Monsieur [C] a déposé son rapport le 21 juin 2012. Par acte du 28 février 2013, M. [N] [O] a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé «'[Adresse 20] '' devant le tribunal d'instance. La société [T] & BROAD est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 25 octobre 2013 (RG n°l1-09-000348), le tribunal d' instance d'Aix-en-Provence a, notamment : Ordonné la jonction des instances, Débouté la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], la Société [T] & BROAD MÉDITERRANÉE de leur demande de nullité du rapport d'expertise de M. [C], Homologué le rapport de M. [C], Fixé la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 18] selon le tracé reliant les points D" E' et G' du plan composant l'annexe 1 du rapport, Ordonné le bornage de ces parcelles selon ce tracé, Désigné M. [C] pour procéder à l'implantation des bornes aux frais partagés de M. [N] [O] et du syndicat des copropriétaires de l' immeuble « [Adresse 20] '', représenté par son syndic en exercice, Débouté M. [N] [O] de sa demande de partage des frais de bornage dirigée contre la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, Condamné in solidum la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à verser à M. [N] [O] la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles, Condamné la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, d'une part, M. [N] [O], d'autre part, à supporter les dépens de l'instance, à proportion de la moitié pour chacune des parties. Par un arrêt du 04 décembre 2014, la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise et les dépens, et': Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], d'une part, et M. [N] [O], d'autre part, Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance, Débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs, Condamné la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE in solidum aux dépens de l'appe1. Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et par la Société [T] & BROAD MEDITERRANÉE ainsi que le pourvoi incident du syndicat des copropriétaires. Parallèlement, par exploit d'huissier délivré les 10, 11 et 12 octobre 2012, la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, ont dénoncé la procédure en bornage à la Société AT2A, société d'architectes, la SEPROCI, chargée de la conception et du suivi architectural de la construction, la société SN ETGC, chargée de 1'implantation, et la SCP [B], chargée de l'implantation sommaire et du bornage des parcelles limitrophes du futur bâtiment aux fins de voir ordonner la jonction de cette instance avec l'instance en bornage introduite par M. [N] [O], entendre prononcer la nullité du rapport d'expertise, voir déclarer opposable aux défenderesses le jugement à intervenir, subsidiairement entendre les mêmes condamnées à les relever et garantir. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du tribunal sous le numéro 11-12-001571. Par jugement en date du 25 octobre 2013 (RG n°11-12-001571), le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a, notamment, débouté la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDlTERRANEE de leur demande de jonction, les a déclarées irrecevables en leurs demandes dirigées contre les parties défenderesses faute de qualité et d'intérêt à agir, aux motifs que l'action M. [N] [O] est une action en bornage dont l'objet est de matérialiser sur le terrain la limite séparative des fonds'; que cette action est naturellement dirigée contre l'ensemble des propriétaires limitrophes de la parcelle du demandeur'; que M. [N] [O] a strictement limité le débat à cette demande principale sans remise en cause pour l'instant d'une atteinte quelconque à ses droits, ni recherche de responsabilité, et que n'étant pas propriétaires de la parcelle à borner, la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE sont irrecevables à poursuivre en responsabilité des parties pour un litige qui ne les concerne plus. Par arrêt en date du 04 décembre 2014 (RG n°13/21581), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement. Par arrêt en date du 28 janvier 2016 (pourvoi n° M 15-12.789), la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE. Le 15 juin 2016, M. [C] a procédé à l` implantation des bornes. Il a établi un plan de bornage judiciaire mentionnant que « le point E' situé dans la masse de l'immeuble n'a pas pu être matérialisé '', ce qui semble révéler que l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] '' implanté sur la parcelle [Cadastre 4] empiète sur la parcelle [Cadastre 5] de M. [N] [O]. Par exploit d'huissier délivré les 09 et 10 mai 2017, M. [N] [O] a assigné devant le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], la société [T] & BROAD MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 20] '' situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la SARL [A] [J], sur le fondement de l' article 545 du code civil, en démolition sous astreinte de la partie du mur pignon Sud qui empiète sur son fonds et en réparation pour résistance abusive. Par exploit d'huissier délivré le 14juin 2017, la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITTERRANEE ont dénoncé la procédure et assigné en garantie, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1217. 1731-1 du code civil : -la SARL AT2A, cabinet d'architecte, -la MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) recherchée en qualité d'assureur de la SARL AT2A, -la Société d'Études de Promotion de Coordination et d'ingénierie dite SEPROCI, -la société COVEA RISK recherchée en qualité d'assureur de SEPROCI, -la SCP [B], société civile de géomètres. -la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP) recherchée en qualité d'assureur de la Société SN ETGC, Société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil . Par exploit d` huissier délivré le 1er août 2017, le syndicat des copropriétaires a dénoncé cette procédure et a assigné en garantie la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD. Enfin, par exploit d'huissier délivré les 27 et 30 septembre 2019, 01, 04 et 07 octobre 2019. la société AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et assigné en garantie : -la société AT2A société d`architectes, -la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), -la Société d'Études de Promotion de Coordination et d'Ingénierie dite SEPROCI. -la SA MMA IARD, -la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, -la SCP POUSSARD-BORREL, -la Société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil (la SNETGC) représentée par Me [Y] [D], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, -la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP). Les procédures ont été jointes par ordonnances en date des 15 septembre 2017 et 14 novembre 2019. M. [N] [O] a sollicité au visa des articles 545 du Code Civil, 515 et suivants, 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile, de : Constater, dire et juger que le mur pignon Sud de l`immeuble dénommé "[Adresse 20]" empiète de 0,12 mètre au point E' et de 0,13 mètre au point "supplémentaire" F que l` expert judiciaire a repéré à proximité de l'angle constitué par le mur pignon Sud de l' immeuble "[Adresse 20]" et le mur de façade Est du même immeuble ; Dire et juger que l'existence d' un empiétement, sur la parcelle cadastrée à la section CN sous le numéro [Cadastre 5] qui appartient à Monsieur [N] [O], de 0,12 mètre au point E' et de 0,13 mètre au point F et ce, sur une longueur de 15,24 mètres, est démontrée ; En conséquence, Ordonner, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, la démolition de la partie du mur pignon Sud de l'immeuble dénommé "[Adresse 20]" qui empiète sur le fonds du requérant ; Dire et juger que s' il appartiendra au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE "[Adresse 20]" de procéder aux travaux de démolition qui seront ordonnés par le Tribunal de céans. la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE seront redevables, in solidum avec ledit syndicat, du montant de l'astreinte qui aura éventuellement couru ; Condamner ainsi, in solidum, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l' IMMEUBLE "[Adresse 20]", la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE à supporter et à payer à Monsieur [N] [O] le montant de 1'astreinte qui aura éventuellement couru et qui aura été liquidée ; Subsidiairement Condamner, in solidum, la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE à relever et à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE "[Adresse 20]" de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris le montant de l' astreinte qui aura couru et qui aura été liquidée; Les condamner, in solidum, à payer à Monsieur [N] [O], non seulement la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais encore la somme de 20.000,00€ par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ; Rejeter l' intégralité des autres demandes formulées contre Monsieur [N] [O], Les condamner, in solidum, aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Marie-Anne COLLING, aux offres de droit. La SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE ont sollicité au visa des articles 1792 du Code Civil, subsidiairement 1217, 1231-1 du Code Civil : A titre principal Déclarer irrecevable sur la forme l'action en démolition diligentée à l' encontre de la SCI [Localité 18]- [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, Dire et juger que la demande de condamnation sous astreinte de M. [O] à faire réaliser des «travaux de démolition» ne pourrait être dirigée qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], sous réserve d'établir l' empiétement allégué, Constater en effet que la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] n'est plus propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] depuis le 11 décembre 2009, date de la livraison de l` immeuble au syndicat des copropriétaires [Adresse 20], Dire et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l' empiétement allégué, Débouter M. [O] de sa demande de condamnation au paiement de l'astreinte qui aura éventuellement couru et qui aura été liquidée, cette demande étant irrecevable comme étant indéterminée et en tout état de cause prématurée, Débouter Monsieur [O] de ses demandes de condamnations y compris pour «résistance abusive» comme étant infondées et injustifiées, en l' état des pièces versées aux débats, Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l' article 700 du CPC et des dépens. Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts comme étant infondées et injustifiées dans leur principe et leur montant, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, A titre subsidiaire, Si le tribunal devait juger qu' un empiétement du mur pignon sud de l' immeuble [Adresse 20] de 0,12 cm sur la parcelle CN [Cadastre 5] de M. [O] est établi et faire droit en tout ou partie aux demandes de M. [O] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], Déclarer recevable l'appel en garantie des concluantes à l'encontre des sociétés SMABTP, en qualité d'assureur de la Société SN ETGC, SEPROCI, MMA. venant aux droits de COVEA RISK, AT2A, la MAF et la SCP [B], Rejeter le moyen de prescription soulevé par la SCP [B], la société AT2A et son assureur, Dire et juger que seul le syndicat des copropriétaires «[Adresse 20]» a qualité pour commander des travaux de démolition d' une partie de son immeuble. en l' espèce sur son mur pignon sud, après avoir obtenu l' autorisation de l' assemblée générale des copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 20] à passer commande auprès de la société DSA MEDITERRANEE des travaux de reprise du mur pignon sud suivant le devis du 3 novembre 2017 versé aux débats, comprenant la dépose du revêtement en pierre agrafée dudit mur. Dire n' y avoir lieu à désignation d' un expert, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d' expertise de ce chef, Dire et juger que si une expertise devait être ordonnée, l'expert aurait alors pour mission de déterminer les imputabilités de l' empiétement aux différents intervenants, Condamner in solidum les sociétés SMABTP, en qualité d'assureur de la société SN ETGC, SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK. AT2A. la MAF et la SCP [B] [E] à relever et garantir la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, du chef des demandes de M. [O] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], en principal, frais et intérêts, Condamner in solidum les sociétés SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société SN ETGC, SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, AT2A, la MAF et la société [B] à prendre en charge le montant des travaux de reprise qui auront été réalisés pour remédier à l' empiétement allégué, s'il était retenu, sur factures acquittées par les concluantes, A titre infiniment subsidiaire. Dire et juger acquise la garantie de la compagnie AXA France IARD, Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Condamner la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge le montant des travaux de reprise qui auront été réalisés pour remédier à l' empiétement allégué, s'il était retenu, En tout état de cause, Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «'[Adresse 20] '' représenté par son syndic en exercice la société [A] [J], agence du Sud Est, a sollicité la condamnation in solidum de la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], de son assureur AXA, des sociétés AT2A, SEPROCI, de la SCP [B] [E] et leurs assureurs , avec la SMABTP , assureur de la société nouvelle SN ETGC, au paiement des sommes nécessaires pour mettre un terme à l'empiétement. La SCP POUSSARD-BORREL a conclu au débouté des demandes formées à son encontre, au motif qu'elle n'a commis aucune faute dans l'établissement de son plan de bornage qui au surplus n'a pas été signé'; que le rapport de M [C] est dépourvu de toute valeur probante à l'égard de la SCP POUSSARD-BORREL'; qu'il s'agit bien d'un rapport d'expertise'. La société AT2A et la MAF ont notamment demandé au visa des artic1es 16, 514 et 515 du code de procédure civile , des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240, 1310, 1353, 1792 et suivants 1792-3 et 1792-6 , 2224 et 2243 du code civil: A titre principal': Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires «'[Adresse 20] '', à défaut de justifier de son pouvoir d'agir en justice, ni d'un quelconque PV d'assemblée générale, Constater que la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE ne démontre nullement avoir mis en 'uvre la procédure de saisine d'un arbitre avant toute procédure relative à l' exécution du contrat du 27 juin 2006 passé entre la société [T] & BROAD MEDITERRANEE et la société AT2A , Déclarer irrecevables les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle par la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l'encontre de la société AT2A et son assureur la MAF, Déclarer prescrites les demandes formulées par la SCI AIX EN PROVENCE et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l'encontre de la société AT2A et son assureur la MAF, A titre subsidiaire, Déclarer inopposable aux concluantes l' expertise diligentée à la demande de M [O] , Rejeter les demandes dirigées à l'encontre des concluantes, Constater que les demanderesses ne démontrent pas leurs allégations, En conséquence, Rejeter les demandes des sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] dirigées à l'encontre de la Société AT2A et son assureur la MAF, Dire et juger que les désordres sont de pure exécution, que l'architecte a parfaitement rempli sa mission particulièrement limitée et qu'aucun des désordres n'est imputé ou imputable à l'architecte, Débouter les sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 16] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société AT2A et son assureur la MAF. Ordonner, si l' empiétement s' avère effectif, le rabotage de l' immeuble sur l' empiétement, mesure suffisante, Rejeter les demandes de Monsieur [O] et du syndicat des copropriétaires « [Adresse 20] '' visant à l ' octroi de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, Dire et juger que la solidarité ne se présume pas, En conséquence, Débouter les sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 16] et tous concluants de l'ensemble de leurs demandes de condamnations solidaires dirigées à l'encontre de la société AT2A et son assureur la MAF, A titre très subsidiaire, Condamner la SEPROCI, MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, en sa qualité d'assureur de la Société SEPROCI, La SCP [B], La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société SN ETGC désormais en liquidation judiciaire à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la Société AT2A et son assureur la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. Déclarer (SIC)au passif de la Société SN ETGC la créance des concluantes correspondant au montant de son éventuelle condamnation. A titre infiniment subsidiaire. Prononcer d' éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit, A titre très infiniment subsidiaire. Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes, En tout état de cause, Dire et juger que la MAF intervient dans les limites et conditions de garanties de la Police souscrite en sa qualité d' assureur de l'architecte, Dire la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, Et encore, Débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l' encontre de la Société AT2A et son assureur la MAF, Écarter l' exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner les intervenants à la présente instance à payer à la Société AT2A et son assureur la MAF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL lequel affirme y avoir pourvu, La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, et la SEPROCI ont notamment demandé, de': A titre principal, Dire et juger que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 20], est irrecevable à agir pour défaut de pouvoir et son action étant prescrite à l' encontre des concluantes compte tenu de l'écoulement d'un délai supérieur à cinq ans, A titre subsidiaire, Dire et juger que l' expertise n' est pas opposable aux concluantes en ce qu' elle n'a pas été réalisée dans le respect du contradictoire, A titre plus subsidiaire, Dire et juger, si le rapport devait être considéré comme étant opposable, qu'il ne retient un empiétement sur la parcelle appartenant à Monsieur [O], Débouter Monsieur [O] de sa demande de démolition, parfaitement disproportionnée au regard de l' empiétement allégué, A titre encore plus subsidiaire, Dire et juger que la société SEPROCI et les MMA ne peuvent être condamnées à une obligation de faire, Débouter la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société KAUFMANN et BROAD de toutes leurs demandes à voir la société SEPROCI et les MMA les relever et garantir de la condamnation de démolition de 1`ouvrage litigieux, En tout état de cause, Débouter la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la Société KAUFMANN et BROAD MEDITERRANEE de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société SEPROCI et des MMA, la faute de la société SEPROCI n'étant pas démontrée, Débouter la SCI AIX EN PROVENCE de sa demande de condamnation in solidum ; Condamner in solidum la Société AT2A, la MAF (Mutuelle d'Assurance des Architectes Français), la SCP [B], la SMABTP (Société Mutuelle d' Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), la SCI [Adresse 1], la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société SEPROCI et les MMA de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; Débouter la Société AXAFRANCE IARD, la Société AT2A et la MAF de leurs demandes à être relevées et garanties par la Société SEPROCI et les MMA ; En tout état de cause, Débouter les demandeurs et l`ensemb1e des autres parties de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la Société SEPROCI et les MMA ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que le contrat doit s'appliquer notamment en ce qui concerne le plafond de garantie et la franchise contractuelle ; En tout état de cause, Débouter l 'ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SARL SEPROCI et des MMA ; Débouter la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], la Société KAUFMANN et BROAD et la Société AXA FRANCE IARD de l' ensemble de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner in solidum tout Succombant à payer aux MMA et à la Société SEPROCI, ensemble, la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Société AXA FRANCE IARD, assureur CNR ( constructeur non réalisateur) de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] a notamment demandé au tribunal de': Rejeter comme irrecevables les demandes du Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD, par application des dispositions de l' article 55 du décret du 17 mars 1967. Subsidiairement, Juger que la Société AXA France IARD mise en cause en qualité d' assureur « Constructeur non Réalisateur» de la SCI AIX-EN-PROVENCE - [Adresse 1] ne doit pas ses garanties, en l' absence de désordre de nature décennale dont seules les conséquences sont assurées aux termes du volet de garantie «'Constructeur non Réalisateur'» stipulé par la police «'Multirisque chantier'» n° 3731461704. Juger en tout état de cause que la Société AXA FRANCE IARD tenue que d' une seule obligation indemnitaire au titre du Contrat «'Multirisque chantier '' souscrit par la SCI AIX EN-PROVENCE - [Adresse 1], par application de l' article L.241-1 du code des assurances ne pourrait être tenue à aucune condamnation de faire sous astreinte ou à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] de l'astreinte prononcée à son encontre. En conséquence, Débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] et tous autres demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD comme non fondées. Plus subsidiairement, Débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] de sa demande indemnitaire à hauteur de 980.000 € au titre d' un prétendu préjudice collectif non fondé dans son principe, comme dans son montant. Juger recevables et fondées les demandes de la Société AXA France IARD à l'encontre de la SCP [B], de la Société AT2A et son assureur la MAF, de la Société SEPROCI et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS et de la SMABTP. Condamner la SCP [B], la Société AT2A et son assureur la MAF, la Société SEPROCI et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SMABTP in solidum, à relever et garantir indemne la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre. Juger la Société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer à son assuré les plafonds de garantie et franchise stipulés par le contrat d'assurance « Multirisque chantier '' n° 3731461704. Juger la Société AXA FRANCE IARD recevab1e et fondée à opposer au Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20], les plafonds de garantie et franchises stipulés par le Contrat «'Multirisque chantier'» n° 3731461704 au titre des préjudices immatériels. Condamner le Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] et à défaut tout succombant à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 15.000 euros par application de l' article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens. La Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), assureur de la société nouvelle ETGC a demandé au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil (articles 1134, 1147 et 1382 anciens), de l' article 55 du Décret du 17 mars 1967, de l'article 2224 du Code civil, de : Juger que la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE sont prescrites en leur action à l' encontre de la SMABTP en l'état de la prescription acquise, Juger que le Syndicat des copropriétaires est prescrit dans son action à l'encontre de la SMABTP, Juger que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir pour défaut de pouvoir, Débouter toutes les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l' endroit de la SMABTP et la mettre hors de cause, A titre subsidiaire Juger le rapport d'expertise judiciaire fondant les demandes formées à l' endroit de la SMABTP inopposable à cette dernière et, en tout état de cause, qu' il ne saurait permettre d' entrer en voie de condamnation à son endroit, ce rapport, non établi au contradictoire de l' ancienne assurée de la SMABTP, n'étant pas corroboré par d'autres éléments incontestables et encore moins établi à son contradictoire, Débouter toutes les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SMABTP et la mettre hors de cause, A titre subsidiaire Juger pour le cas ou par impossible le Tribunal de céans devait considérer le rapport d'expertise judiciaire opposable à la SMABTP et susceptible de fonder valablement une condamnation à son endroit, nonobstant la non réalisation en l' espèce des conditions posées par la jurisprudence sur ce point, que la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE se bornent à arguer de stipulations contractuelles dont 1`énumération est indifférente puisque lesdites parties n'établissent pas pour autant le non-respect desdites obligations, outre qu' il résulte de leurs propres écritures que le recours au géomètre expert a bien été respecté et que l' erreur proviendrait de ce dernier, établissant de plus fort aucune imputabilité à l'ancien assuré de la SMABTP, Juger, en outre, que le rapport d'expertise judiciaire ne retient, tout au plus, qu' un empiétement sur la parcelle de Monsieur [O] de l' ordre de 12 centimètres, Juger, en conséquence, la demande de démolition de Monsieur [O] totalement disproportionnée au regard de l' empiétement allégué, lequel interviendrait au surplus sur des emplacements de stationnement du magasin automobile exploité sur la parcelle de Monsieur [O]. Juger que la SMABTP ne saurait être condamnée à une quelconque obligation de faire, Juger, en tout état de cause, que la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD, ainsi d' ailleurs que toutes les autres parties au présent litige qui s' estiment fondées à former des demandes à 1' endroit de la SMABTP, n' établissent pas une faute de la Société ETGC qui aurait abouti à l' empiétement litigieux et, donc, la démonstration du lien de causalité entre le manquement prétendu et les préjudices allégués, Juger que la SMABTP ne saurait être condamnée à une quelconque somme au titre d' une prétendue résistance abusive, n'ayant fait l'objet que d'une assignation au mois de juin 2017, Débouter toutes les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SMABTP et la mettre hors de cause, - A titre infiniment subsidiaire Condamner solidairement la Société SEPROCI, solidairement avec son assureur les MMA, la Société AT2A solidairement avec son assureur la MAF, et la SCP [B], à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à Sa charge, Et plus subsidiairement sur ce point Condamner la SCP [B], en qualité de géomètre en charge de la réalisation de l'implantation de la position du futur bâtiment, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, voire dépens. qui seraient mises à sa charge, En tout état de cause, Juger que le contrat un temps souscrit auprès de la SMABTP ne pourra s' appliquer que dans les termes et limites stipulés dans la police un temps souscrite, tant au titre du plafond et de la franchise contractuellement stipulés, à savoir 912 euros (6 statutaires l52x6), Condamner in solidum la SCI [Localité 18] - [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires «'[Adresse 20]'» et la Société AXA, solidairement avec tout succombant, à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Régulièrement cité à domicile, Me [D] ès-qualités de liquidateur de la société ETGC n'a pas constitué avocat. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a rendu la décision suivante': DIT que les défendeurs ne sont pas recevables devant le tribunal statuant au fond à invoquer le défaut d'autorisation du syndic d'ester en justice, DIT que le rapport de M. [C] est opposable à l'ensemble des parties, CONSTATE néanmoins que l'empiétement invoqué par M. [N] [O] n'est fondé que sur le rapport de M. [C] et que les recours en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1], de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, de la société AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve, DIT que la prescription de l'action en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» à l'encontre des codéfendeurs, fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, n'est pas encourue, DIT que la prescription de l'action en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l'encontre des codéfendeurs fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil n'est pas encourue, DIT que la société AT2A et son assureur la MAF ne peuvent invoquer la clause d'arbitrage prévue par le contrat de maîtrise d''uvre, la responsabilité décennale des constructeurs étant encourue, DEBOUTE la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE de l'irrecevabi1ité invoquée au titre de la perte de la qualité de propriétaire du fonds et de la qualité pour effectuer les travaux, DIT que les opérations de bornage exécutées par M. [C] sur ordre judiciaire démontrent que l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] '' situé sur la parcelle [Cadastre 4] à [Localité 18] empiète sur la parcelle [Cadastre 5] de M. [N] [O], CONSTATE qu'il résulte des plans annexés au rapport de M. [C] que l'empiétement est très limité, DIT que la solution technique proposée par la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE selon le devis n°17.l 1.0917 de la société DSA MEDITERRANEE permet de supprimer l'empiétement, ORDONNE en conséquence au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «'[Adresse 20] '' de rétablir l' immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] '' dans les limites définies par M. [C] dans son rapport homologué par jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2013 (RG n° 11-O9-000348), sur la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] sur la commune d'Aix-en-Provence. selon le tracé reliant les points D" E' et G' du plan composant l'annexe 1 dudit rapport, DIT que les travaux de rétablissement de la construction dans ses limites devront être conformes à ceux décrits dans le devis n°l7. 1 1.0917 de la société DSA MEDITERRANEE, DIT qu'il n'y a lieu de faire obligation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» de faire exécuter les travaux par cette société, OCTROIE au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «'[Adresse 20] '' un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour faire exécuter ces travaux, DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 20]» qui n'est pas à l'origine de l'empiétement, DECLARE la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum de l'empiétement sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «'[Adresse 20] '', CONDAMNE en conséquence in solidum la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «' [Adresse 20] '' à hauteur du coût toutes taxes comprises des travaux permettant de rétablir la construction dans ses limites, coût auquel il conviendra d'ajouter tous les frais nécessaires à l' exécution des travaux tels que les honoraires de maîtrise d' 'uvre et le coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] à hauteur du coût des travaux et des frais annexes susvisés, qui devront être exécutés afin de rétablir la construction dans ses limites, DIT que les plafonds et la franchise contractuelle ne sont pas opposables aux tiers bénéficiaires, DIT que la franchise contractuelle est opposable aux assurés, DECLARE la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum du préjudice résultant de l' empiétement à l'égard de M. [N] [O] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [N] [O] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement, DIT que la société AXA FRANCE IARD n'est pas tenue de les garantir à ce titre, CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [N] [O] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AT2A et à la MAF prises ensemble, aux MMA et à la SEPROCI prises ensembles et à la SMABTP la somme de 2.500 euros à chaque défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à la SCP POUSSARD-BORREL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SCI AlX EN PROVENCE - [Adresse 1]. la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, et la société AXA FRANCE IARD à supporter les dépens, CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes. Pour statuer en ce sens , le tribunal a retenu les motifs suivants': Sur le défaut d' habilitation du syndic : L'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ''. Le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond sanctionnée, en application de l'article 117 du code de procédure civile, par la nullité de l'assignation et non par une fin de non-recevoir. La demande relative au défaut d'autorisation n'est pas recevable après le dessaisissement du juge de la mise en état, lorsque les faits invoqués ne sont pas survenus ou n'ont pas été révélés postérieurement à son dessaisissement conformément aux dispositions de l'article 789 1° nouveau du code de procédure civile. En l'espèce, le juge de la mise en état n'a pas été saisi. Les défendeurs ne sont donc plus recevables à invoquer le défaut d'autorisation du syndic devant le tribunal statuant au fond. Sur l' opposabilité du rapport d'expertise aux intervenants à l'acte de construire : Il s'évince des dispositions combinées des articles 16 et 160 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme que si un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, 1'expertise judiciaire de M. [C] a été réalisée au contradictoire de M. [N] [O], de la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE suite à son intervention volontaire. Puis le Syndicat des copropriétaires a été appelé en cause. Ayant considéré que les opérations d'expertise s'inscrivaient dans le cadre d'une action en bornage, il n'a pas été fait droit à l'appel en cause des entreprises intervenues dans l'opération immobilière «'[Adresse 20] ''. En conséquence, ces dernières n'ont pas participé aux opérations d'expertise. Pour autant, le rapport d'expertise de M. [C] a régulièrement été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties dès leur appel en cause dans les opérations de bornage ainsi qu'en atteste l' assignation délivrée les 10, 11 et 12 octobre 2012 à la requête de la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1] et de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l'encontre de la Société AT2A, de SEPROCI, de la SCP [B] et de la Société SN ETGC. Il peut donc être considéré comme élément de preuve et est donc opposable à l'ensemble des parties. En revanche, il apparaît à l'examen de l'ensemble des éléments du dossier que l' empiétement invoqué par M. [N] [O] n' est fondé que sur le rapport de M. [C] et que les recours en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE - [Adresse 1], de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE et du Syndicat des copropriétaires ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve. Or, une fois que le rapport d'expertise judiciaire est dans le débat, il ne saurait à lui seul faire la preuve du droit invoqué contre celui qui n'a pas été partie à l'expertise. Sur la prescription de l'a
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 545 du code civil et larticle 1792-1 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 545 du code civil et de larticle 117 du code de procédure civilearticle L.241-1 du code des assurances ne pourrait êtarticle 6-1 de la CESDHarticle 700 du CPC et des dépensarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civil et si nécessaire de larticle 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du CPC ainsi quarticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68676be7fdaf41a8356be741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel