Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676be4fdaf41a8356be70f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 72 450 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 Rôle N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNSM [D] [V] C/ M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL S.E.L.A.R.L. [E] Copie exécutoire délivrée le : 3 juillet 2025 à : Me Henry illan BELHASSEN PG Décision déférée à la Cour : Jugement de la Chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00017. APPELANT Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (Roumanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 8] défaillant PARTIE INTERVENANTE FORCEE S.E.L.A.R.L. [E] - représentée par Maître [E] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SCICV [9], demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière de construction vente [9] (ci-après SCICV [9]) a été créée à [Localité 11] en 2008 avec pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens à terme, en l'état futur d'achèvement ou après achèvement. La société a fait l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la parcelle AD [Cadastre 5] à [Localité 12] ( 06), pour un prix de 395 000 euros avec pour projet de construire un immeuble de deux étages à usage collectif d'habitation dénommé résidence « copropriété Le [9] » situé [Adresse 2] à [Localité 12] pour un total de 68 lots dont 19 appartements. +++ A compter du 31 décembre 2009, les associés fondateurs ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales au profit de la SCI [10] et de la société [13]. La société [13] a ensuite cédé l'intégralité de ses parts sociales à Messieurs [N] [B], [I] [F] et [M] [G]. Par actes en date du 1er octobre 2014, la SCI [10] a cédé 41 parts sociales numérotées de 10 à 50 à Monsieur [D] [V] et Messieurs [I] [F] et [N] [B] ont cédé à M. [D] [V] leurs parts sociales au nombre de 49 au total, numérotées de 51 à 99. Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 1er octobre 2014, Monsieur [D] [V] est devenu gérant de la Société [9]. Par actes en date du 1er juillet 2015, la SCI [10] a cédé ses 9 parts sociales restantes numérotées de 1 à 9 à Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [G] a cédé son unique part sociale numérotée 100 à Monsieur [D] [V]. Par acte en date du 31 décembre 2016, Monsieur [O] [K] a cédé ses 9 parts sociales numérotées de 92 à 100 à Monsieur [A] [W]. Par acte du 1er octobre 2018, Monsieur [D] [V] a cédé ses 91 parts sociales numérotées de 1 à 91 à Monsieur [A] [T]. La société a été gérée successivement par': -M. [L] de sa création jusqu'en octobre 2009, -la SAEL [13] jusqu'en avril 2010, -la SCI [10] représentée par M. [S] [P] jusqu'au 1er octobre 2014, -M. [D] [V] entre ler octobre 2014 et le 1er octobre 2018, -M. [A] [T] à compter du 1er octobre 2018. +++ Par jugement en date du 22 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV [9]. Par jugement en date du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nice a, sur requête de la SCCV [9], mis fin à la procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP [6] afin de procéder au règlement des créanciers. Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par M. [S] [P], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCCV [9] et a désigné la SELARL [E], prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 22 mai 2022, le tribunal de commerce de Nice, saisi par le procureur de la République a prononcé à l'encontre de M. [A] [T] et de M. [D] [V] une mesure de faillite personnelle entraînant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de 10 ans. Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait qu'il a été procédé à trois ventes dans des conditions contestables ayant conduit à l'appauvrissement de la société. M. [D] [V] a interjeté appel de la décision l'ayant condamné à une faillite personnelle de 10 ans par déclaration en date du 17 janvier 2024. Par arrêt avant dire droit en date du 6 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que le procureur général verse aux débats, avant le 6 mars 2025, le rapport du liquidateur et fixé au 3 avril 2025 le délai pour que l'appelant fournisse des observations. Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, M. [V] [D] demande à la cour de': Le recevoir en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées'; Y faisant droit, Infirmer à tout le moins, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 22 mai 2022, en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans. A l'appui de ses demandes, M. [V] conteste avoir eu un rôle dans la cessation des paiements de la société [9] et dans l'ouverture de la procédure collective et affirme au contraire avoir tout mis en 'uvre afin que la société survive. Il indique qu'il a rapidement constaté après sa désignation en tant que gérant que la situation de la société n'était pas bonne et que l'ancien gérant, M. [P], avait laissé d'innombrables factures des corps de métier intervenant sur le chantier et que les assurances souscrites par la société étaient fictives, ce qui rendait impossible la vente par lots en l'absence de garantie pour les acheteurs. Il soutient qu'afin de pouvoir payer les sous-traitants et les travaux, il n'a pas eu d'autre choix que de vendre les lots restants dans des conditions déplorables et que sans ces ventes, la société n'aurait pas pu payer les prestataires qui menaçaient d'abandonner le chantier. Le liquidateur, cité à personne, est défaillant. Le ministère public, se fondant sur le rapport de liquidation judiciaire de la société [9] par la SELARL [E] qu'il a produit le 25 mars 2025 indique que la société a vendu tous les lots antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire'; que la société [9] a régularisé trois actes de vente de ses actifs immobiliers dans des conditions pouvant être qualifiées d'anormales, à savoir par compensation avec des créances alléguées de factures de travaux'; qu'aucun encaissement n'ayant eu lieu au titre de ces ventes, la société n'a pas payé ses créanciers, principalement l'administration fiscale et l'ancien associé à l'origine de la procédure'; que ces ventes par compensation ont concerné l'essentiel des lots construits par la société et ce pour un prix de l 724 500 euros'; qu'enfin, quand bien même la dernière vente litigieuse est intervenue quelques jours après la fin de la gérance de M. [V] le montage frauduleux de ces 3 ventes, en ce qu'il a illicitement appauvri le patrimoine de la société [9], justifie la sanction décernée à son endroit par le tribunal judiciaire de Nice dont le ministère public sollicite la confirmation. Les parties ont été avisées le 8 février 2024 de l'appel de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture. L'instruction a été close par ordonnance du 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En premier lieu, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelant tendant à le recevoir en leur appel. En second lieu, l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conclusions «' doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'» M. [V] se borne à demander d'être déclaré recevable en son appel et l'infirmation de la décision querellée. Il ne formule pas de prétention dans le dispositif de ses conclusions quant aux demandes tranchées dans le jugement querellé. La cour constatant qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à ces demandes, elle ne peut que confirmer la décision querellée. M. [V] succombant sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare sans objet la demande de M. [D] [V] tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable ; Confirme le jugement querellé '; Condamne M. [D] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68676be4fdaf41a8356be70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel