Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676bd3fdaf41a8356be5ff
- Date
- 3 juillet 2025
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/409 Rôle N° RG 25/06109 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2V4 [R] [G] C/ SELARL [R] [G] & [P] ROSSIARNAUD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 6] en date du 26 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00641. APPELANTE Madame [R] [G] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] prise et représentée en tant que de besoin par Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 5] se déclarant mandataire de protection future selon acte du 14 Juin 2017 représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMÉE SELARL [R] [G] & [P] [B], dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Séverine MOGILKA, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance n° 24/00 rendue le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de d'Aix-en-Provence dans une instance opposant la SELARL [R] [G] et [P] [B] à Mme [R] [G], enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/00641 ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 mai 2024, par laquelle Maître [R] [G] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 15 mai 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025, l'instruction devant être déclarée close le 19 décembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu l'arrêt en date du 14 janvier 2025 par lequel la procédure a été retirée du rôle des affaires en cours, à la demande des parties ; Vu les conclusions, transmises le 19 mai 2025, par lesquelles Mme [R] [G] a sollicité de la cour qu'elle : - réinscrive la procédure au rôle des affaires en cours ; - prenne acte de son désistement d'instance et action en vertu du protocole d'accord signé le 18 septembre 2024 et de l'ordonnance d'homologation du 14 novembre suivant ; - constate d'extinction de l'instance et son dessaisissement ; - juge que, par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la réinscription de la procédure au rôle, le 21 mai 2025, sous le numéro 25/06109 ; Vu les conclusions transmises le 23 mai 2025 par lesquelles Mme [R] [G] réitère ses prétentions ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 26 mai 2025 ; Vu les conclusions transmises le 17 juin 2025, par lesquelles la société d'avocats [R] [G] & [P] [B] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Maître [R] [G], constate son dessaisissement et dise que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le désistement d'instance et d'action, formulé le 23 mai 2025 par l'appelante, a été accepté par la société d'avocats [R] [G] & [P] [B]. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'instance et d'action de Maître [R] [G] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68676bd3fdaf41a8356be5ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel