Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6867654d9f40b42a26419ddc
- Date
- 3 juillet 2025
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 24/17397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Septembre 2024 Date de saisine : 22 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Décision attaquée : n° 23/02942 rendue par le Tribunal de première instance d'EVRY le 01 Juillet 2024 Appelant : Monsieur [C] [P], représenté par Me Stéphane SEBAG de la SELEURL Cabinet Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0768 - N° du dossier E0006UMX Intimé : Monsieur [I] [W], représenté par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601 - N° du dossier E0009YGD ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 2 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, Assisté de Michelle NOMO, greffière, Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry, Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 par M. [C] [P] ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 28 mai 2025, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations ; Vu les observations de l'appelant en date du 11 juin 2025 ; Vu l'absence d'observations de M. [I] [W] en date du 24 juin 2025 ; Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, SUR CE, En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'appelant n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 30 septembre 2024, lequel a expiré le 30 décembre 2024 à minuit. M. [P] soutient vainement que les parties avaient envisagé la conclusion d'une convention de procédure participative et qu'au vu de l'avis d'orientation adressé par le greffe de la cour le 18 mars 2025, il avait cru de bonne foi que cette convention interrompait les délais pour conclure conformément à l'article 1546-2 du code de procédure civile et qu'en se fondant sur cette interprétation il avait légitimement cru que les délais pour conclure étaient suspendus dès lors que des discussions sérieuses étaient engagées en vue d'une procédure participative alors que M. [W] conteste ses allégations qu'il qualifie de fallacieuses et qu'en tout état de cause, seule la notification au conseiller de la mise en état de la signature d'une convention de procédure participative interrompt les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile. Par ailleurs, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions ne sont pas remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [C] [P], Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel. Paris, le 03 juillet 2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6867654d9f40b42a26419ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel