Tribunal JudiciaireJ.A.F
Tribunal Judiciaire · J.A.F — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866d41ed33109fd079b10c4
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 25 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 03 Juillet 2025 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00551 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGAW / J.A.F AFFAIRE : [G] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [N] [M] [C] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Responsable logistique [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau d’AVEYRON Madame [H] [L] [B] [I] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Infirmière [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau d’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE Clôture prononcée le : 05 juin 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 05 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juillet 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 03 Juillet 2025, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [N] [M] [C] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (12) Et de Madame [H] [L] [B] [I] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (12) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 15 septembre 2018 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’[Localité 7] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 1er avril 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ; Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [N] [G] versera à Madame [H] [I] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] [G] d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois ; Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [J] [G] fixée à la charge de Monsieur [N] [G] en application de 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 233 du code civil deArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866d41ed33109fd079b10c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA