Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cff2d33109fd079af46f
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 JUILLET 2025 N° RG 25/00206 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWCM Code NAC : 54G AFFAIRE : [Z] [K] C/ [S] UNIPESSOAL LDA, S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS DEMANDEUR Monsieur [Z] [K], né le 29 août 1972 à [Localité 6] (Portugal), demeurant [Adresse 2] ([Adresse 3]) représenté par Me Caroline Varela, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 282, Me Eléonore Champierre De Villeneuve, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSES [S] UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais non immatriculée au RCS, dont le numéro fiscal est 510374328, demeurant [Adresse 5] (Portugal) défaillante S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, société commerciale inscrite au registre du commerce de Lisbonne sous le numéro 500 918 880, dont le siège social est [Adresse 4] (Portugal), représentée par son établissement en France, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 1]) représentée par Me Pascal Fournier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38 Débats tenus à l'audience du 5 juin 2025 Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [K] a fait assigner en référé la société Fidelidade companhia de seguros et la société [S] unipessoal Lda devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après un renvoi ordonné à l'audience du 27 mars 2025 à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 5 juin 2025. Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par Monsieur [Z] [K] ; Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par la société Fidelidade companhia de seguros ; Vu l'absence de constitution d'avocat par la société [S] unipessoal Lda ; Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, alors que Monsieur [Z] [K] a formulé dans ses dernières conclusions des demandes à l'encontre de la société [S] unipessoal Lda qui ne figuraient pas dans son assignation introductive d'instance, il convient en application des dispositions précitées d'ordonner avant dire droit la réouverture des débats aux fins de : - signification des conclusions en demande à la partie défaillante ; - recueil des observations des parties sur la compétence du bâtonnier, en application de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour statuer sur la qualification des courriers échangés entre les avocats et dont la société Fidelidade companhia de seguros sollicite qu'ils soient écartés des débats et le cas échéant, saisine préalable de la juridiction ordinale par la plus diligente des parties. Dans l'attente, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, avant dire droit, Ordonnons la réouverture des débats ; Renvoyons l'affaire à l'audience du jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures aux fins de : - signification des conclusions en demande à la partie défaillante ; - recueil des observations des parties sur la compétence du bâtonnier, en application de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour statuer sur la qualification des courriers échangés entre les avocats et dont la société Fidelidade companhia de seguros sollicite qu'ils soient écartés des débats et le cas échéant, saisine préalable de la juridiction ordinale par la plus diligente des parties ; Réservons les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président Romane Boutemy Eric Madre
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cff2d33109fd079af46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA