Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866cd90d33109fd079ae20b
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 13 795 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 03 juillet 2025 2ème Chambre civile 60A N° RG 21/02016 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFT3 AFFAIRE : [P] [J] [U] [J] [F] [J] [L] [J] [T] [M], C/ [Localité 15] HUMANIS, S.A. MMA IARD MMA IARD, IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 04 Mars 2025 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 03 juillet 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [P] [J] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [U] [J] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [F] [J] [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [L] [J] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [T] [M], mineur représenté par ses parents Mme [F] [J] et M. [S] [M] [Adresse 14] [Localité 8] représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : [Localité 15] HUMANIS, immatriculée au RCS sous le numéro 840 599 930, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12] défaillant S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité. [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 5] défaillante INTERVENANT : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Exposé du litige Le 19 avril 2018, [P] [J] a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant la motocyclette qu'il conduisait, assurée par la MACIF, le véhicule de [G] [Y], assuré auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et une camionnette conduite par monsieur [N], assuré par la MACIF. Alors que la circulation s'était arrêtée, monsieur [J] a été percuté par l'arrière, sa moto le projetant sur la camionnette. L'accident a causé une fracture spinotubérositaire du tibia proximal de [P] [J], associé à une fracture de la tête fibulaire de la jambe droite justifiant une incapacité temporaire de travail initialement fixée à 89 jours. Il a été hospitalisé du 19 avril 2018 au 23 juillet 2018. Sur le plan professionnel, monsieur [J] a été licencié pour inaptitude le 7 juillet 2020. Le 9 août 2018, la MACIF a versé une première provision de 3.000 €. Le 14 septembre 2018, le docteur [H], mandaté par la MACIF aux fins d'évaluation des préjudices, a conclu que l'état de santé de monsieur [J] n'était pas consolidé. Une nouvelle expertise amiable a été confiée aux docteurs [H], mandaté par la MACIF, et [W], mandaté par la MMA. La date de consolidation a été fixée au 6 mai 2019. Le 5 septembre 2019, les MMA ont versé une provision à monsieur [J]. Après avoir refusé une offre d'indemnisation définitive des MMA d'un montant total de 116.447 €, [P] [J], [U] [J], son épouse, [F] et [L], leurs enfants et [T] [M], leur petit-fils, représenté par ses parents, ont assigné la SA MMA IARD, la SAS IRP AUTO et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Rennes par acte d'huissier des 26 et 29 mars 2021. La CPAM n'a pas constitué. La société MMA ASSSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions du 5 janvier 2022. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état, saisi d'un incident, a condamné les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser à monsieur [J] une provision de 140.000 € et ordonné une expertise judiciaire confiée à [A] [B], expert en architecture et [I] [O], médecin-expert, afin d'évaluer les frais de logement adapté liés aux séquelles conservées par le requérant. Les experts ont été remplacés respectivement par [V] [Z] et le docteur [C]. Les rapports des experts ont été rendus les 23 novembre 2022 et 24 avril 2023. Le 18 septembre 2023, les consorts [J] ont fait assigner l'association [Localité 15] Humanis, mutuelle, afin que le jugement lui soit rendu commun et opposable. Cette procédure a été jointe à l'instance principale. La mutuelle n'a pas constitué mais elle a transmis un relevé de ses dépenses, à hauteur de 2.311,92 €. Saisi d'un nouvel incident, le juge de la mise en état, par décision du 4 avril 2024, a condamné les MMA sur le fondement d'une obligation non sérieusement contestable, à verser à monsieur [J] une provision de 189.536,57 € pour les frais de logement adapté. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 15 novembre 2024 par voie électronique, [P] [J], [U] [J], son épouse, [F] et [L], leurs enfants et [T] [M], leur petit-fils, représenté par ses parents, demandent au tribunal de : S'ENTENDRE CONDAMNER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles et aides techniques........................................ 533,86 € Frais divers avant conso............................................................................... 470,07 € Tierce personne temporaire ...................................................................... 4.508,20 € Pertes de gains actuelles............................................................................ 1.801,62 € Pertes de gains professionnelles futures................................................ 114.357,21 € Incidence professionnelle........................................................................ 67.750,00 € Frais de logement adapté ...................................................................... 203.039,07 € Frais de véhicule adapté.......................................................................... 11.690,00 € Tierce personne définitive .................................................................... 258.271,95 € Frais divers futurs après conso .................................................................. 201,48 € Aides techniques..................................................................................... 60.247,02 € Déficit fonctionnel temporaire.................................................................. 7.479,00 € Souffrances endurées 4,5/7 ..................................................................... 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire ............................................................... 3.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 25%......................................................... 89.692,76 € A titre principal et 51.500,00 € à titre subsidiaire Préjudice esthétique définitif 3/7............................................................... 8.000,00 € Préjudice d'agrément .............................................................................. 10.000,00 € Préjudice sexuel ...................................................................................... 10.000,00 € TOTAL.................................................................................................. 871.042,24 € Et subsidiairement 832.849,48 € PROVISION AMIABLE A DEDUIRE ................................................. 58.600, 96 € PROVISION JUDICIAIRE A DEDUIRE ............................................ 329.536,57 € TOTAL GENERAL .............................................................................482.904,71 € à titre principal et 444.711,95 € à titre subsidiaire. CONSTATANT le caractère insuffisant de l'offre adressée par les MMA le 14 Janvier 2020, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances, dire et juger que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 19 décembre 2018 et jusqu'au jour du jugement à intervenir, créance des organismes sociaux comprise et avant déduction des provisions versées. CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser ces intérêts doublés à compter du 19 Décembre 2019 (intérêts dus sur une année au moins entière) DIRE ET JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil. S'ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [J] une somme de 8.000 Euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement et une somme de 5.000 Euros au titre de son préjudice sexuel. S'ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser les sommes suivantes aux consorts [J] au titre de leur préjudice moral : Préjudice moral de [F] .................................................................... 2.000,00 € Préjudice moral de [L]........................................................................... 2.000,00 € Préjudice moral de [T] ......................................................................... 2.000,00 € S'ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM. S'ENTENDRE ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. S'ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens au bénéfice de la SELARL ARES. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le par la voie électronique le 28 janvier 2025, MMA IARD et MMA ASSURANCES ET MUTUELLES (les MMA) demandent au tribunal de : Juger que le droit à indemnisation n'est pas contesté. Juger qu'il y a lieu de recourir au barème BCRIV 2023 et débouter Monsieur [J] de ses demandes fondées sur le barème publié à la Gazette du Palais 2022. Débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et aides techniques sauf les frais de bandages et frais de chambres accompagnants, frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais divers futurs et aides techniques sauf ceux décrits ci-après. Débouter le requérant de sa demande présentée au titre du déficit fonctionnel permanent capitalisé. Fixer les autres postes de préjudices comme suit, rejetant toutes autres demandes comme non fondées et déclarer les offres des sociétés MMA satisfactoires : - Bandage et bande de crêpes : 44,92 € - frais de chambre d'accompagnant : 425,50 € - frais de cartouches si le tribunal estime les frais en relation avec la constitution du dossier : 45,73 € - aides techniques futures matelas : 28,46 € - lit médicalisé : 11 824,80 € - frais de véhicule adapté : 7590,60 € - Tierce personne temporaire : 3.514,08 €. - Perte de gains professionnels actuels : 1505,46 € - Tierce personne définitive : 137 955,64 euros. - Robot de tonte : 6.141 €. - Déficit fonctionnel temporaire : 6.371 €. - Souffrances endurées : 17.000 €. - Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €. - Déficit fonctionnel permanent : 45.000 €. - Préjudice esthétique définitif : 6.000 €. - Préjudice d'agrément : 4.000 €. - Préjudice sexuel : 5.000 €. Subsidiairement, si le Tribunal jugeait devoir liquider les poste incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs et frais de véhicule adapté, juger qu'il y a lieu de recourir au barème BCRIV 2023 et fixer ces postes de préjudice comme suit rejetant toutes autres demandes comme non fondées et déclarer les offres de MMA satisfactoires : - Incidence professionnelle : 50.000 €. Subsidiairement, allouer une somme de 25 000 € au titre de l'incidence professionnelle et 25.000 € au titre de la perte de droits à la retraite - Perte de gains professionnels futurs - Arrérages échus : 8.641,17 euros - Au titre de la capitalisation des revenus à compter du 1 octobre 2024 : 48.500,26 euros - Frais de véhicule adapté : 7.590,60 €. Débouter Monsieur [J] de toute autre demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, principales ou subsidiaires. Juger que la condamnation interviendra en deniers ou quittances et déduire les provisions versées à concurrence de 388.137,53 euros. Déduire la créance des organismes sociaux. Juger que Monsieur [J] est mal fondé à solliciter les pénalités. Débouter en conséquence Monsieur [J] de toute demande de pénalités pour tardiveté ou insuffisance de l'offre et débouter Monsieur [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal. Subsidiairement, sur les pénalités Juger que les sociétés MMA ont respecté les délais imposés par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances. Juger que l'offre présentée par les sociétés MMA le 14 janvier 2020 est suffisante et complète. Débouter en conséquence Monsieur [J] de toute demande de pénalités pour insuffisance de l'offre et débouter Monsieur [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal. Débouter Monsieur [J] de toute autre demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, principales ou subsidiaires. Allouer à Madame [U] [J] une indemnité de 5 000 € au titre du préjudice d'affection et réduire la somme sollicitée au titre du préjudice sexuel en de plus justes proportions Allouer à Madame [F] [J] et Madame [L] [J] une somme de 1000 € chacune au titre du préjudice d'affection Débouter et Monsieur [T] [M] représenté par ses parents Madame [F] [J] et Monsieur [S] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter Monsieur [J], Madame [U] [J], Madame [F] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [T] [M] représenté par ses parents Madame [F] [J] et Monsieur [S] [M] de toute demande d'exécution provisoire. Débouter Monsieur [J], Madame [U] [J], Madame [F] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [T] [M] représenté par ses parents Madame [F] [J] et Monsieur [S] [M] de leur demande au titre de la capitalisation des intérêts. Subsidiairement. Juger que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne peut être fixé qu'à la date de la demande. Sur les prétentions de l'IRP La débouter de ses prétentions au titre des frais médicaux Donner acte à MMA de ce qu'elle prend au titre des indemnités journalières la somme de 8.124,39 Euros Rejeter, en l'état, la demande au titre de la pension d'invalidité. Rejeter l'exécution provisoire Subsidiairement Limiter l'exécution provisoire à 50 %. Débouter Monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens comme de droit. Suivant ses conclusions, signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, IRP AUTO, Prévoyance Santé, demande au tribunal de : Déclarer IRP AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses conclusions, Y faisant droit, - CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 80.248,17 euros, au titre des sommes versées par l'institution à Monsieur [J] augmentée des intérêts courant au taux légal et capitalisés à compter de la décision à intervenir, somme décomposée comme suit : - 176,19 euros au titre du remboursement des frais de soins de santé ; - 8 474,95 euros au titre des prestations avant la consolidation ; - 71 731,47 euros au titre des prestations versées après la consolidation. - CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. * * * Par décision du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 4 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025. Motifs A titre liminaire, il convient de rappeler d'abord que [P] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 19 avril 2018, impliquant un véhicule assuré auprès des MMA. En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [P] [J], victime directe, n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas discuté par les MMA, lesquelles sont donc tenues d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l'accident survenu le 19 avril 2018. Sur les demandes indemnitaires de [P] [J] Monsieur [J] sollicite l'application, le cas échéant, de la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, au taux négatif, considérant qu'il s'agit de la table la plus adaptée aux données économiques actuelles. A l'inverse, les MMA sollicitent l'application du BCRIV 2023. Les défenderesses affirment qu'il n'existe aucun motif de fait ou de droit justifiant l'application du barème de la Gazette du Palais de 2022, au taux négatif. Elles rappellent que les paramètres utilisés pour construire les barèmes sont l'espérance de vie, le taux de rendement des placements et l'inflation. Le taux d'actualisation résulte de la différence entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation. Or, elles rappellent que le choix du taux d'actualisation résulte de l'appréciation souveraine des juges du fond et que la proposition d'un barème négatif constitue une rupture importante avec les précédents barèmes, notamment parce que les tables de l'INSEE utilisées sont anciennes et parce que les actuaires rédacteurs ont pris en compte des éléments exceptionnels du contexte actuel pour établir une projection d'indemnisation des victimes sur une longue durée, ce qui ne serait pas pertinent. Partant du principe que les éléments contextuels (guerre, pandémie, inflation forte) ne sont pas durables, elles considèrent qu'il est déraisonnable de considérer une inflation supérieure à 2% pour construire un barème de capitalisation car des taux supérieurs ne pourront se maintenir sur toute la période indemnitaire. Elles soutiennent par ailleurs qu'un taux variable est plus pertinent, puisqu'il utilise la courbe des taux d'intérêts publiés mensuellement par l'Autorité Européenne pour les Assurances et les Pensions professionnelles, courbe qui permet de lisser les soubresauts économiques et de s'adapter à la durée d'exposition au préjudice de la victime. En l'espèce, il y a lieu de relever que le taux négatif n'est plus retenu en jurisprudence, désormais considéré comme inadapté. Il y a lieu de retenir que pour l'ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2025 sera appliqué, avec un taux d'actualisation à 0,5, plus adapté à la situation d'espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer. I- Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles. Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Monsieur [J] sollicite le remboursement du reste à charge après intervention de la CPAM et de sa mutuelle, s'agissant de bandelages et de bandes de crêpes pour un montant de 44,92 € (pièces 8-1 à 8-3 et pièces 13-5 à 13-7). Il sollicite également la prise en charge des frais de chambre d'accompagnant, pour un montant de 425,50 €. Enfin, il sollicite une indemnisation en ce qui concerne les frais engagés pour le chariot trail (49.99 €), une garde-robe pour chaise percée (10 €), un réhausseur et tabouret (21,99 +,34,99 + TVA 20% = 68,37 €). Au total, il sollicite la somme de 553,86 €, rappelant que les factures de pharmacie produites mentionnent bien les prises en charge organisme social et mutuelle et font figurer le reste à charge. En défense, les MMA ne s'opposent pas à prendre en charge les frais de bandelage et de chambre d'accompagnant. En revanche, elles font valoir que dans la mesure où le chariot trail, la garde-robe pour chaise percée et le réhausseur et le tabouret n'ont pas été achetés dans des magasins généralistes, il ne s'agit pas de dépenses de santé. Elles sollicitent alors le débouté pour ces derniers éléments. En l'espèce, il est à considérer que si les aides techniques n'ont effectivement pas été achetées dans des magasins spécialisées, il ne saurait être considéré qu'elles ne font pas partie des aides nécessitées du fait de l'accident, la garde-robe pour chaise percée étant caractéristique du matériel utilisé par les personnes présentant des difficultés de mobilité, le réhausseur et le tabouret également, de même que le chariot trail. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande dans son intégralité. - Frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s'agir du ticket modérateur, du surcoût d'une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d'un téléviseur, du forfait hospitalier etc. Monsieur [J] sollicite à ce titre la prise en charge de ses frais de déplacement pour un montant de 470,07 €. Il produit un tableau récapitulatif et copie de la carte grise de son véhicule d'une puissance fiscale de 5 CV. Tenant compte du barème kilométrique de 2023, il évalue ses frais de déplacement à 424,34 €. Il sollicite également le remboursement des 4,73 € de frais de cartouche d'encre exposés pour imprimer les documents nécessaires à la constitution de son dossier. Les MMA sollicitent le rejet de la demande, indiquant que les déplacements de monsieur [J] étaient limités compte tenu des séquelles de l'accident, de sorte qu'il n'a pas dû les faire lui-même. Elles ajoutent que la dépense n'est alors pas justifiée. Par ailleurs, elles considèrent qu'il n'y pas lieu de prendre en compte le barème kilométrique de 2023 mais celui de 2019. Au total, elles sollicitent le rejet de la demande, sauf en ce qui concerne la cartouche d'encre. En l'espèce, il n'est pas nécessaire que monsieur [J] rapporte avoir effectué lui-même les déplacements dans la mesure où ceux-ci sont, en tout état de cause établis et que les proches n'en demandent pas l'indemnisation pour eux, évitant par là le risque d'une double indemnisation. Par ailleurs et pour ce qui concerne le barème kilométrique applicable, il y a lieu de retenir que le préjudice doit être évalué au jour de la demande, de sorte que théoriquement, le barème applicable est celui de 2025. Toutefois, il n'y a pas lieu d'écarter la demande formulée par le requérant. Ainsi, le barème appliqué sera celui de 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un nombre de kilomètres parcourus de 667,20 et un préjudice de frais divers de 424,34 € + 47,73 € de frais de cartouche non contestés, soit 470,07 €. - Tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s'agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Monsieur [J] estime que la somme proposée de 16 € de l'heure est en dessous de la jurisprudence actuelle et sollicite l'application d'un coût horaire de 20 €. Il rappelle que l'indemnité ne doit pas être réduite en cas d'aide familiale. Il rappelle que l'expert a retenu un besoin en aide humaine de 6 heures par semaine entre le 24 juillet 2018 et le 24 décembre 2018, puis 5 heures par semaine du 25 décembre 2018 au 6 mai 2019. Il réclame alors la somme de 21,86 semaines x 6h x 20 € = 2.623,20 € + 18,85 semaines x 5h x 20 € = 1.885 € = 4.508,20 €. En défense, les MMA, rappelant que monsieur [J] n'a pas eu besoin d'une aide spécialisée, propose de fixer le coût horaire à 16 €. Elles considèrent que l'évaluation proposée n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour d'appel. Elles calculent le montant de l'indemnité ainsi : - 21,73 semaines x 6 heures x 16 € = 2.086,08 € - 17,85 semaines x 5 heures x 16 € = 1.428 €. Total : 3.514,08 €. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des périodes et nombres d'heures retenues par l'expert. En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s'agit d'évaluer le taux en fonction du besoin d'aide, en quantité mais également en "nature". Ainsi, le taux sera supérieur si l'aide apportée est spécifique au regard des besoins. En l'espèce, ni l'expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l'aide à apporter. Le demandeur ne revendique d'ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l'évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de : - 21,85 semaines x 6 heures x 18 € = 2.359,80 € - 18,85 semaines x 5 heures x 18 € = 1.696,50 € Total = 4.056,30 € - Pertes de gains professionnels actuels Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale. Alors qu'il travaillait en CDI comme mécanicien, monsieur [J] a été placé en arrêt de travail dès le 19 avril 2018, jusqu'à la consolidation le 6 mai 2019. Il a bénéficié d'un maintien de salaire jusqu'au 2 juin 2018. Au regard de son salaire de référence, soit 1.974 €, il indique qu'il aurait dû percevoir, entre le 2 juin 2018 et le 6 mai 2019, 21.911,14 €. Or, sur cette période, il a reçu des indemnités journalières et des indemnités de son organisme de prévoyance, IRP AUTO, pour un montant total de 12.989,34 €, outre des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 7.337,91 €. Dans ces conditions, il calcule la perte de gains professionnels de la manière suivante : 21.911,14 - 12.989,34 - 7.337,91 = 1.543,89 €, qu'il revalorise sur la base de l'indice du SMIC, obtenant une somme de 1.801,62 €. Les MMA retiennent un salaire de référence équivalent, et une période de perte de revenus identique. Elles conviennent que monsieur [J] aurait dû percevoir la somme de 21.911, 14 €. Elles valident le montant des indemnités journalières reçues de IRP AUTO, soit 7.377,91 €, mais retiennent un montant différent de celui retenu par monsieur [J] pour les indemnités journalières perçues de la CPAM, soit 13.027,77 €. Elles obtiennent une perte de gains professionnels actuels de 1.505,46 €, et ne sont pas opposées à la revalorisation. En l'espèce, sur le seul point de divergence entre les parties, soit le montant total des indemnités journalières versées, il y a lieu de constater que les MMA se contentent de dire " pour les indemnités journalières, il convient de retenir la somme de 13.027,77 € ", sans expliciter son calcul. Or, suivant les calculs du requérant, qui a calculé l'indemnité journalière perçue en net sur la période du 2 juin 2018 au 6 mai 2019, il a bien lieu de retenir un total de 12.989,34 €. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels s'élève à : 21.911,14 - 12.989,34 - 7.377,91 = 1.543,89, revalorisée à 1.801,62 €. - Frais divers post-consolidation Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s'agit du ticket modérateur, du surcoût d'une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d'un téléviseur, du forfait hospitalier etc. Il s'agit des frais de déplacement pour le kinésithérapeute de mai 2019 à septembre 2019, soit 36 séances à raison de 8,8 km A/R et suivant une indemnité kilométrique de 0,636 €/km, soit 201,48 €. Les MMA n'exposent aucun moyen opposant mais sollicitent le débouté dans le dispositif de leurs conclusions. Au regard des justificatifs fournis (pièce 9-5), il y a lieu de faire droit à la demande. - Pertes de gains professionnels futurs Elles résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Monsieur [J] indique avoir été déclaré inapte à son poste le 24 février 2020 et licencié pour inaptitude le 7 juillet suivant. Il perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2020 et reçoit une rente invalidité de la part de IRP AUTO (son organisme de prévoyance) d'un montant mensuel de 735,25 € depuis la même date. Procédant à une revalorisation annuelle de son salaire à compter du 6 mai 2019, il indique avoir perdu 139.166,10 € entre le 6 mai 2019 et le 30 septembre 2024. En ce qui concerne la capitalisation, qu'il effectue au 1er octobre 2024, il pose le calcul suivant : 2.303,49 (salaire actualisé en 2024) x 12 x 5.005 (Gaz Pal 2022, taux - 1%) = 138.347,61 €. Au total, il indique que sa perte totale de gains professionnels futurs est de 277.463,71 €, dont il déduit les créances des caisses (CPAM et IRP AUTO), soit 101.782,47 € + 61.324,03 = 114.357,21 €. Il précise que les indemnités journalières perçues entre le 6 mai 2019 et le 31 décembre 2019 ne sont pas imputables sur les pertes de gains professionnels futurs : "La Cour de Cassation a en effet récemment jugé que les indemnités journalières versées jusqu'à la consolidation réparent un préjudice patrimonial temporaire et ne peuvent être imputées sur un poste de préjudice permanent. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.074)". En défense, les MMA estiment que la demande ne peut prospérer puisque la perte de gains professionnels futurs n'est pas démontrée. Elles citent la Cour de cassation, en son arrêt du 6 juillet 2023 : "il résulte de ce principe (réparation intégrale sans perte ni profit) que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle". Or, en l'espèce, les MMA assurent qu'aucune incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle n'a été retenue, sinon dans le même type d'activité : il reste une capacité active. Elles citent les experts : "sur le plan professionnel, monsieur [J] présente des déficiences ne lui permettant pas la station debout prolongée, le port de charges. Au regard de la nature de son activité professionnelle, ce dernier est inapte à la reprise de son ancien métier de mécanicien poids lourds". Considérant que monsieur [J] n'est pas inapte à exercer toute activité professionnelle, elles contestent sont droit à indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. En ce qui concerne le calcul effectué par le requérant, les défenderesses font valoir qu'il est "probable que la prime de licenciement ait augmenté les revenus déclarés". Au sujet de la période échue, elles font valoir que - Du 6 mai 2019 au 31 décembre 2019, monsieur [J] aurait dû percevoir 15.917,05 € et qu'il a perçu 7.695 € suivant son avis d'imposition, soit une perte de 8.222,05 €. - Année 2020 : il aurait dû percevoir 24.623,76 € et a perçu, tous revenus confondus (salaires +pension + rente) 36.775 €, soit une perte de gains nulle - Année 2021 : il aurait dû percevoir 24.869,88 € et a perçu 26.760 €, soit une perte de gains nulle - Année 2022 : il aurait dû percevoir 25.640,88 € et a perçu 27.460 €, soit une perte de gains nulle - Année 2023 : il aurait dû percevoir 27.333,12 € et a perçu 26.914, soit une perte de 419,12 €. - Du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 : il aurait dû percevoir 20.731,41 € et il n'est pas possible de déterminer ce qu'il a perçu à défaut des pièces justificatives. Sur la capitalisation, sous réserve des remarques formulées sur l'absence d'incapacité définitive à travailler, les MMA indiquent qu'il convient de retenir un revenu de 2.303,49 € mensuel et de capitaliser une perte de chance de 80 % de retrouver un emploi, soit 2.303,49 € x 80 % = 1.842,79 € x 12 x 4.87 (BCRIV 2023) = 107.692,74 €. Elles déduisent ensuite le capital versé par la CPAM et IRP AUTO, soit 33.980,35 € + 25.212,13 € (déduction faite des sommes déjà déduites au titre des arrérages échus). Elles obtiennent les montants suivants : - Arrérages échus : 8.641,17 € - Capitalisation : 48.500,26 €. Total = 57.141,43 €. En l'espèce et tout d'abord, il convient de retenir que si les experts n'ont pas retenu d'incapacité définitive de travail, comme le soulignent les défenderesses, il ne peut être occulté le fait que monsieur [J], âgé de 60 ans à la liquidation, atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 25 %, ne pouvant piétiner de manière prolongée, rester debout de manière prolongée, ni porter de charge lourdes, reconnu en sa qualité de travailleur handicapé (suivant justificatif, pièce N° 11-5), sans aucune autre formation que celle pour le métier de mécanicien qu'il a toujours exercé, est vraisemblablement dans l'incapacité de retrouver du travail. A considérer qu'il existe une chance qu'il puisse retrouver un emploi avec les contraintes qui sont les siennes, celle-ci demeure infime. Il est vrai néanmoins que monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu'il a cherché un emploi. En considération de ces éléments, il y a lieu de raisonner en perte de chance, celle-ci devant être fixée à 95 % et non 80 % comme le proposent les défenderesses. Ensuite, en ce qui concerne le calcul des pertes de gains professionnels, les parties s'accordent sur le revenu de référence et l'actualisation réalisée. En ce qui concerne les indemnités journalières perçues après consolidation, il y a lieu de rappeler qu'elles sont imputables sur les pertes de gains professionnels futurs. En effet, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, "les indemnités journalières versées jusqu'à la consolidation réparent un préjudice patrimonial temporaire et ne peuvent être imputées sur un poste de préjudice permanent. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.074)". Il s'en déduit que les indemnités versées après consolidation sont imputables comme réparant un préjudice définitif. Dès lors, il y a lieu de calculer la perte de gains professionnels futurs échue, sur la période courant du 6 mai 2019 au 6 mai 2025 : - Salaire valeur 2018 : 1.997,69 (1.974 x 1,2%) - Salaire valeur 2019 : 2.027,65 (1.997,69 x 1,5%) : 15.917,05 € entre le 6 mai et le 31 décembre - Salaire valeur 2020 : 2.051,98 (2.027,65 x 1,2%) : salaire annuel = 24.623,76 € - Salaire valeur 2021 : 2.072,49 (2.051,98 x 1%) : salaire annuel = 24.869,88 € - Salaire valeur 2022 : 2.136,74 (2.072,49 x 3,1%) : salaire annuel = 25.640,88 € - Salaire valeur 2023 : 2.277,76 (2.136,74 x 6,6%) : salaire annuel = 27.333,12 € - Salaire valeur 2024 : 2.303,49 (2.277,76 x 1,13 %) : salaire annuel = 27.641,88 € - Salaire valeur 2025 : 2.326,52 € (2.303,49 + 1%) : 13.959,12 € entre le 1er janvier et le 1er juillet 2025. TOTAL = 159.985,69 €. En ce qui concerne la capitalisation à compter du 1er juillet 2025, il y a lieu d'opérer le calcul suivant, à partir de 95 % du salaire mensuel (perte de chance évoquée supra) : 2.210,20 € x 12 x 3.853 (table stationnaire Gaz Pal 202, taux 0,5, homme de 60 ans à la liquidation, jusqu'à 64 ans, âge de la retraite) = 102.190,80 €. Total = 262.176,50 € Doivent être imputées sur ce montant des pertes de gains professionnel futurs les prestations d'invalidité calculées en net, ainsi qu'en conviennent les parties, outre les indemnités journalières versées par la CPAM et IRP Auto entre le 7 mai 2019 et le 31 décembre 2019. Suivant décompte produit par le requérant (pièce 17), la créance de la CPAM s'agissant de la pension d'invalidité versée est égale à 109.091,60 €, soit 101.782,47 € net, la CSG et la CRDS devant être déduites. Suivant décompte d'IRP AUTO (pièce 4), la créance de l'organisme s'élève à 61.324,03 € net. Les indemnités journalières versées par la CPAM et IRP Auto sur la période du 7 mai 2019 au 31 décembre 2019 sont respectivement égales à 9.184,77 € (38,43 € x 239 jours) et 5.375,68 € (suivant bulletins de salaire de monsieur [J]) Il en résulte que la somme totale de 177.666,95 € doit être soustraite à la perte de gains professionnels futurs, qui sera donc fixée à 84.509,55 €. - Incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d'emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l'objet d'une demande nouvelle et faire en conséquence l'objet d'une appréciation in concreto. Monsieur [J] fait valoir qu'il est impacté dans plusieurs des composantes de l'incidence professionnelle. Ainsi, il a été licencié pour inaptitude et ne peut plus exercer un métier qu'il aimait. De plus, il subit une dévalorisation sur le marché du travail, ses chances de retrouver un emploi à l'âge de 60 ans étant nulles compte-tenu de ses séquelles. Enfin, il subit un désœuvrement social important. Il affirme avoir perdu 9 années de carrière. Il estime son préjudice à la somme de 45.000 € (5.000 x 9), à laquelle s'ajoute la perte des droits à la retraite, qu'il estime à 22.750 €. Il se fonde sur la simulation de la CARSAT, qui démontre une perte de 936 € nets par mois. (pièce 11-7). Appliquant le taux négatif de la Gazette du Palais de 2022, il obtient le calcul suivant : - 936 x 24.306 = 22.750 €. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 22.000 € au titre de la perte des droits à la retraite. En réponse, les MMA font valoir que les experts n'ont pas retenu une inaptitude professionnelle totale, mais seulement une inaptitude à l'ancien poste occupé. Or, elles considèrent qu'il est de principe que pour prétendre percevoir une indemnité, la victime doit justifier d'une incapacité professionnelle. A défaut pour monsieur [J] de justifier d'une incapacité, l'indemnisation devrait, selon les défenderesses, être rejetée. A titre subsidiaire, les sociétés d'assurance font valoir qu'à suivre le raisonnement de monsieur [J] et partant du principe qu'il subit une incapacité totale de travailler, il ne peut alors solliciter une indemnisation au titre d'une pénibilité accrue, d'une perte de chance de promotion professionnelle ou de l'abandon d'une profession pour une autre, la prise en charge de la privation de toute activité professionnelle étant prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent. Elles estiment alors que seule la perte de droits à la retraite est indemnisable, les demandes relatives aux autres composantes de l'incidence professionnelle devant être rejetées. En ce qui concerne la demande au titre de la perte des droits à la retraite, les MMA considèrent que le préjudice n'est pas objectivé, notamment parce que les pensions d'invalidité permettent de cotiser et de percevoir une retraite à taux plein. Elles ajoutent que les dispositions du code de la sécurité sociale permettent aux personnes qui perçoivent une pension d'invalidité, de bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance. Elles ajoutent que monsieur [J] prétend qu'il aurait perdu 9 ans de carrière (retraite à 62 ans) alors qu'il calcule sa perte de gains professionnels futurs jusqu'à 64 ans. Dans ces conditions, les MMA proposent de manière étrange au regard des développements supra, l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 50.000 € et à titre subsidiaire et de manière peu lisible, 25.000 € au titre de l'incidence professionnelle et 25.000 € au titre de la perte des droits à la retraite. En l'espèce, par décision du 24 février 2020, monsieur [P] [J] a été déclaré inapte au poste de mécanicien PL - Cariste. (Pièce 11 -1). Par lettre du 7 juillet 2020, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur, KERTRUCKS (Pièce 11-2). Par décision du 6 février 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la Qualité de travailleur handicapé (Pièce 11-5). En outre, les experts retiennent : "Sur le plan professionnel, monsieur [J] présente des déficiences ne lui permettant pas les piétinements prolongés, la station debout prolongée, le port de charges. Au regard de la nature de son activité professionnelle, ce dernier est inapte à la reprise de son métier de mécanicien poids-lourds". Comme évoqué précédemment, il y a lieu de retenir, au regard de ces éléments, que monsieur [J], âgé de 60 à la liquidation, souffrant d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %, ne pouvant piétiner, rester longtemps debout, porter des charges lourdes, reconnu en sa qualité de travailleur handicapé, ne possède qu'une chance infime de retrouver du travail et ce d'autant plus qu'il est peu qualifié, ayant toujours exercé le même métier. Il est vrai néanmoins que le médecin du travail l'a considéré " apte à un travail assis ". En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que monsieur [J] subit bel et bien une dévalorisation sur le marché du travail, indemnisable. Il faut retenir que c'est de manière incohérente ou à tout le moins peu compréhensible que les MMA soutiennent que monsieur [J] ne peut solliciter une indemnisation pour incidence professionnelle si son inaptitude n'est pas totale, tout en affirmant qu'il ne peut pas non plus en solliciter si elle l'est. En l'espèce, monsieur [J] subit une véritable dévalorisation sur le marché du travail, perdant quasiment l'intégralité de ses chances de retrouver un emploi du fait des séquelles de son accident. Il y a lieu d'indemniser la dévalorisation du travail. S'il est exact qu'il n'est pas possible de solliciter l'indemnisation de la pénibilité accrue si l'impossibilité est totale, il en va différemment lorsque celle-ci est partielle comme le soutiennent les défenderesses. Par ailleurs, il n'est pas contesté que [P] [J] a toujours exercé le métier de mécanicien et qu'il lui est désormais impossible de l'exercer, ce qui caractérise immanquablement l'incidence professionnelle. Le désœuvrement social est lui aussi établi dans la mesure où l'absence de travail est cause d'isolement pour monsieur [J]. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle, hors perte des droits à la retraite, de 40.000 €. En ce qui concerne le chiffrage, il est effectivement étonnant, comme le soulignent les défenderesses, que monsieur [J] calcule ses pertes de gains jusqu'à 64 ans alors qu'il calcule ses droits à la retraite à compter de 62 ans. Toutefois, il résulte des relevés CARSAT produits que monsieur [J] aurait pu prétendre à 1770 € de retraite (brut) à 64 ans et qu'il demande que le calcul soit effectué à partir du montant de sa retraite à 62 ans, soit 1620 €, de sorte que pour les besoins du calcul de la perte des droits à la retraite, c'est sans procéder à une double indemnisation que le montant de 1620 € sera retenu. Il résulte des relevés CARSAT qu'alors qu'il pouvait prétendre à 1620 € de retraite à 62 ans en activité, il ne peut, désormais, prétendre qu'à 1510 € en invalidité. La remarque formulée par les MMA relative au fait que les personnes en invalidité continuent à cotiser pour la retraite est indifférente en l'espèce puisque c'est bien à partir de la pension d'invalidité que le montant de la retraite est calculé dans le cas numéro deux soumis à la CARSAT. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le calcul suivant : - 1620 - 1510 = 110 € soit 1.320 € brut par an ou 1.029,60 € net de perte par an. - 1.019,60 x 18,167 (capitalisation à 64 ans, suivant Gaz Pal 2025, taux 0,5 %) = 18.523 €. Au total, il y a lieu d'allouer la somme de 58.523 € à monsieur [J] au titre de l'incidence professionnelle. - Frais de logement adapté Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessitées par l'adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu'il s'agisse de l'aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant, aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne...). Monsieur [J] sollicite que le rapport de monsieur [Z] soient entérinées et que les MMA soient condamnées à lui verser la somme de 199.675,07 €, outre les taxes payées et dont il justifie à hauteur de 3.364 €, soit un montant total de 203.039,07 €. Rappelant que l'expert a considéré que les dires des MMA n'étaient pas fondés et y a répondu, il estime que les défenderesses ne sont pas fondées à solliciter l'application de leur propre chiffrage. Les MMA rappellent les conclusions des experts : "aménagement de domicile : lit médicalisé avec potence actuellement dans le salon, madame [J] ayant installé également son lit à proximité, réhausseur de toilettes et un tabouret de douche. Trois projets sont actuellement à l'étude (aménagement de domicile pour une personne présentant des déficiences équivalentes à celles d'un paraplégique)". Elles reprochent à monsieur [J] de ne présenter qu'un seul devis, pour l'hypothèse numéro 2 du rapport SARETEC (pièce 7-1), qui en compte trois, dont une abandonnée dès les opérations d'expertise car irréalisable (transformation du garage actuel en chambre parentale avec salle de bains). Maintenant que la somme réclamée n'est pas pertinente, les frais d'aménagement du logement doivent être évalués, selon les défenderesses à hauteur de 189.536,57 €, toute autre demande devant être rejetée. Les MMA, reprenant les moyens développés devant le juge de la mise en état n'expliquent pas davantage pourquoi leur calcul serait plus pertinent que celui proposé par l'expert. Aux termes de leurs conclusions définitives du 5 avril 2019, les docteurs [W] et [H], désignés à titre amiable, ont retenu la nécessité d'un aménagement du domicile de [P] [J]. Cette nécessité a été confirmée par le docteur [C], désigné en qualité d'expert judiciaire. L'existence du préjudice de frais de logement adapté est donc acquise. Dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire du 24 avril 2023, [V] [Z] a repris les trois solutions d'aménagement étudiées dans le cadre du rapport SARETEC DOMMAGE établi le 3 octobre 2019 à la demande de la MACIF. Il a expliqué les raisons pour lesquelles seule la solution 2 était adaptée et réalisable. "parmi les trois solutions proposées dans le rapport SARETEC DOMMAGE, la solution numéro 1 ne peut être retenue car la largeur du garage existant à transformer en chambre et salle d'eau adaptées n'est pas suffisante. Concernant la solution 3, la géométrie de l'escalier ne permet pas le transfert vertical (rez-de-chaussée/étage) même avec un monte-escalier, puisque monsieur [P] [J] doit avoir le genou droit tendu lorsqu'il est assis. De fait, la solutio
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1343-2 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866cd90d33109fd079ae20b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA